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Arrêt 180535 - Divers (économie) - 05/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.535 No Rôle: A. 184395/VI-17478 Affaire: Arrêt 180535 - Divers (économie) - 05/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-11 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 07:44 Fiche Arrêt no 180.535 du 5 mars 2008 Economie - Divers (économie) Décision : Annulation Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.535 du 5 mars 2008 G./A.184.395/VI-17.478 En cause : DERAEIJMAEKER Robert, ayant élu domicile chez Me Denis DOBBELSTEIN, avocat, chaussée de Charleroi, no 70, boîte 6, 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par de Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 juillet 2007 par Robert DERAEIJMAEKER qui sollicite la cassation de la décision prise par la commission d’appel des pensions de réparation le 28 juin 2007 par laquelle est confirmée la décision prise par la commission des pensions de réparation le 27 mars 2006 et par laquelle il est dit pour droit que les affections dont il souffre ne sont pas imputables au fait du service; Vu le dossier de la procédure communiqué le 27 juillet 2007 par la commission d’appel des pensions de réparation; Vu l’ordonnance no 1035 du 30 juillet 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2008 fixant l’affaire à l’audience du 27 février 2008; VI-17.478-1/7 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Denis DOBBELSTEIN, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :

  1. Le requérant est militaire de carrière. Le 28 mars 2002, ayant quitté son service, il a, sur le chemin du travail, un accident de moto qui lui occasionne une double fracture ouverte du tibia et du péroné gauches ainsi qu'une fracture du calcanéum droit.
  2. Le requérant est cité à comparaître devant le tribunal de police de Mons du chef de quatre préventions dont celle d’avoir conduit, dans un lieu public, un véhicule, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,8 gramme par litre de sang.
  3. Le 31 décembre 2003, l'administration des Pensions reçoit une demande de pension du requérant fondée sur les lésions précitées.
  4. Par jugement du 9 janvier 2004, le tribunal de police condamne le requérant à une amende de 200 i du chef de la prévention susmentionnée et l’acquitte du chef des autres préventions.
  5. Le 4 janvier 2005, sur l'appel des parties civiles et statuant sur les suites civiles de l'accident, le tribunal de première instance de Mons, jugeant en matière correctionnelle, déclare le requérant seul responsable de l'accident. VI-17.478-2/7
  6. Le 27 mars 2006, la commission des pensions de réparation décide de ne pas reconnaître l'affection comme étant imputable au fait du service et, par conséquent, rejette la demande de pension du requérant. Cette décision est fondée sur le rapport de motivation suivant: " Considérant qu'en date du 31-12-2003 Robert Deraeijmaeker a introduit une demande de pension d'invalidité; que cette demande a été accompagnée d'une attestation médicale du Dr. MERGNY; qu'il a invoqué les affections suivantes:
  7. Fractures tibia et péroné gauche
  8. Fracture calcaneum droit Considérant que les affections sont survenues le 28-03-2002 suite à un accident de roulage sur le chemin du retour du travail; Considérant que nonobstant l'absence de condamnation au niveau pénal pour intoxication alcoolique, la Commission estime que l'imprégnation alcoolique au moment des faits (1 g/l de sang) suffit à elle-même pour rompre le lien de cause à effet entre l'affection et le fait du service".
  9. Le 17 mai 2006, le requérant interjette appel de cette décision devant la commission d'appel des pensions de réparation. Dans son acte d'appel, le requérant soutient que l'accident étant survenu sur le chemin du travail, il est présumé être imputable au fait du service, que seule une faute suffisamment lourde pourrait rompre le lien de causalité entre l'affection et le fait du service, qu'il n'est pas établi qu'il y a un lien de causalité entre sa consommation d'alcool et l'accident, que le dossier répressif ne révèle aucun élément de preuve d'un état d'ivresse, qu'il n'a pas été poursuivi pour ivresse, et que seule la prévention d'ivresse permet de conclure à l'existence d'un lien causal entre l'absorption d'alcool et son accident.
  10. Le 28 juin 2007, la commission d'appel des pensions de réparation décide de déclarer l'appel du requérant recevable et non-fondé, de confirmer la décision a quo, et de reconnaître les fractures du tibia et du péroné gauches et du calcanéum droit comme non imputables au fait du service. Cette décision, qui constitue la décision attaquée, est motivée par référence au rapport de motivation suivant : VI-17.478-3/7 " (...) Considérant que, le 17/05/2006, Monsieur Robert Deraeijmaeker a interjeté appel de la décision rendue par la Commission des Pensions de réparation le 27/03/2006 relative à sa demande de pension d'invalidité du 31/12/2003; que cette demande faisait valoir les affections suivantes : fracture du tibia et du péroné gauches; fracture du calcanéum droit; Considérant que le requérant attribue ces affections à un accident de roulage, survenu sur le chemin du travail, le 28/03/2002, à Enghien, alors qu’il roulait à moto; Considérant qu’il ressort du «Pro Justitia» no 74626, du 28/03/2002, qui tient compte des éléments fournis sur le procès-verbal no 200982/02, rédigé par le «poste Circulation Peruwelz», le 28/03/2002, que, au moment de l’accident, le sang du requérant contenait un minimum de 0,8 gramme d’alcool par litre; Considérant que le requérant a donc commis une faute grave qui est de nature à rompre le lien de causalité avec le service; que, dès lors, l’accident du 28/03/2002 ne constitue pas un fait dommageable au sens de l’article 4 des Lois coordonnées sur les pensions de réparation"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 149 de la Constitution et 6, alinéa 2 de l’arrêté du Régent du 15 juin 1949 déterminant la procédure devant les commissions des pensions de réparation; qu’il fait valoir que la motivation de la décision attaquée ignore purement et simplement les moyens invoqués dans son acte d’appel du 17 mai 2006, alors que l’article 149 de la Constitution consacre l’obligation de motiver les jugements et que l’article 6, alinéa 2 de l’arrêté du Régent du 15 juin 1949 confirme cette obligation de manière expresse pour les commissions des pensions de réparation, en combinaison avec l’article 13, alinéa 2 pour la procédure d’appel; Considérant que dans le mémoire en réponse, la partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’Etat; Considérant que dans le mémoire en réplique, le requérant réitère son argumentation; Considérant que dans son acte d’appel, le requérant exposait les raisons pour lesquelles il estimait que le lien de causalité entre l’accident et le fait du service ne pouvait être rompu pour le seul motif que son taux d’alcoolémie dépassait la limite autorisée; qu’en se bornant à motiver sa décision par le taux d’alcoolémie du requérant révélé par le dossier répressif sans exposer en quoi cet élément rompait le lien de VI-17.478-4/7 causalité entre le fait du service et l’accident, la commission d’appel n’a pas motivé sa décision à suffisance; que le moyen est fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 4 des lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948 et de l’article 34, § 2, 1o de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière, en ce que la décision attaquée assimile purement et simplement l’imprégnation alcoolique à une faute grave rompant le lien de causalité avec le service alors que la décision attaquée confond les deux incriminations pénales distinctes que sont l’imprégnation alcoolique visée par l’article 34, § 2, 1o de l’arrêté royal du 16 mars 1968 précité et l’ivresse visée par l’article 35 du même arrêté; que le requérant souligne que l’accident s’étant produit sur le chemin du travail, le dommage qu’il a subi est présumé avoir été occasionné par le fait du service; qu’il soutient que seule une faute suffisamment lourde pouvait rompre le lien causal entre les lésions et le fait du service, que tel aurait pu être éventuellement le cas de l’ivresse, que celle-ci n’est établie par aucun élément du dossier répressif et que l’imprégnation alcoolique retenue par la commission d’appel est une notion objective et neutre qui "ne permet aucune déduction quant à l’impact de l’alcool sur la maîtrise du conducteur"; Considérant que dans le mémoire en réponse, la partie adverse se réfère à la sagesse du Conseil d’Etat; Considérant que dans le mémoire en réplique, le requérant réitère son argumentation; Considérant qu’il n’est pas contestable que l’accident qui est à l’origine des lésions subies par le requérant s’est produit dans le cadre de l’exécution du service; qu’un acte qui est en soi un fait du service ne cesse pas nécessairement de l’être parce que l’intéressé a commis une faute; qu’il appartient à la commission d’appel d’apprécier la faute de la victime et d’en mesurer l’influence sur le lien entre l’accident et le service; que si la faute grave de la victime peut être de nature à rompre le lien de causalité avec le service, la gravité de la faute et son influence sur le dommage doivent être appréciées par la commission d’appel en fonction des éléments propres à la cause; qu’en l’espèce, la seule constatation du taux d’alcoolémie du requérant, n’établit pas l’existence d’une faute grave rompant le lien de causalité entre le service et le fait dommageable; qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 4 des lois coordonnées précitées sur les pensions de réparation, le moyen est fondé, VI-17.478-5/7 DECIDE: Article
  11. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante sera omise. Article
  12. Est annulée la décision prise le 28 juin 2007 par la commission d’appel des pensions de réparation confirmant la décision du 27 mars 2006 de la commission des pensions de réparation par laquelle il est dit pour droit que les affections dont souffre Robert DERAEIJMAEKER ne sont pas imputables au fait du service. Article
  13. Le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la commission d’appel des pensions de réparation et mention en sera faite en marge de la décision annulée. Article
  14. L’affaire est renvoyée devant la commission d’appel des pensions de réparation autrement composée. Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge la partie adverse. VI-17.478-6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq mars deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI-17.478-7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.535 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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