id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.536 No Rôle: A. 185355/VI-17532 Affaire: Arrêt 180536 - Commission bancaire, financière et des assurances - 05/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-10 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:43 Fiche Arrêt no 180.536 du 5 mars 2008 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.536 du 5 mars 2008 G./A.185.355/VI-17.532 En cause : la société privée à responsabilité limitée CITY ASSURANCES, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc WOLTER, avocat, avenue de la Couronne, no 340, 1050 Bruxelles, contre : la Commission bancaire, financière et des assurances, en abrégé C.B.F.A., ayant élu domicile chez Mes Dirk LINDEMANS et Aube WIRTGEN, avocats, boulevard de l’Empereur, no 3, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 octobre 2007 par la société privée à responsabilité limitée CITY ASSURANCES qui demande l'annulation de "la décision prise par le comité de direction de (la Commission bancaire, financière et des assurances) le 11 septembre 2007 refusant de la réinscrire au registre des intermédiaires d’assurances en raison de l’absence de preuve des connaissances professionnelles requises, à elle notifiée par un courrier daté du 18 septembre 2007"; Vu le mémoire en réponse et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 3 de l’arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d’Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière; VI - 17.532 - 1/8 Vu l'ordonnance du 18 janvier 2008 fixant l'affaire à l'audience du 27 février 2008; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Marc WOLTER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Aube WIRTGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :
- Le 22 mars 2005, la Commission bancaire, financière et des assurances, en abrégé C.B.F.A., a inscrit la société requérante au registre des intermédiaires d’assurances, dans la catégorie des courtiers d’assurances, en application de l’article 5 de la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et à la distribution d’assurances. Le 12 septembre 2006, le comité de direction de la C.B.F.A., faisant application de l’article 13bis de la loi précitée du 27 mars 1995, a acté l’expiration de plein droit de l’inscription de la requérante au registre des intermédiaires d’assurances, au motif qu’elle était restée en défaut de payer le droit d’inscription annuel prévu par l’article 10, alinéa 1er, 7o de la même loi. Par l’arrêt no 175.486 du 9 octobre 2007, le Conseil d’Etat a rejeté pour irrecevabilité ratione temporis le recours introduit par la société requérante, le 4 juin 2007, contre la décision précitée du 12 septembre
- Dans une lettre datée du 27 octobre 2006, la C.B.F.A. a écrit ce qui suit à la société requérante : VI - 17.532 - 2/8 " Suite à notre entretien téléphonique du 20 octobre 2006, nous avons noté votre volonté de régulariser votre inscription au registre des intermédiaires d’assurances suite à votre radiation du 12 septembre
- Cependant, nous constatons que votre inscription au registre des intermédiaires en assurances a eu lieu pendant la période transitoire de la loi du 27 mars 1995, période pendant laquelle seule l’expérience pratique de vos responsables de la distribution suffisait pour prouver les connaissances professionnelles. Actuellement, la loi exige que toutes personnes souhaitant s’inscrire dans le registre des intermédiaires en assurances en tant que courtier d’assurances possèdent les connaissances profession- nelles requises au moyen de diplômes ou d’attestations de réussite de cours agréés par la CBFA. Afin que vous puissiez réactiver votre numéro CBFA 18511, nous vous faisons parvenir, en annexe, le formulaire de demande d’inscription qu’il conviendra de nous retourner dûment complété et signé accompagné des documents suivants : (...)".
- Les 16 janvier et 28 mars 2007, la C.B.F.A. a invité la requérante à compléter sa demande de réinscription. Divers documents ont été envoyés par la requérante le 14 avril
- Dans une lettre datée du 19 avril 2007, la C.B.F.A. a écrit ce qui suit à la requérante : " Suite à notre entretien téléphonique du 17 avril 2007, nous notons que Madame Concetta D’ELETTO et Monsieur Nicola BARATTUCCI n’ont pas les diplômes requis par la loi du 27 mars
- L’article 18, § 3 de la loi du 27 mars 1995 étant abrogé par la loi du 22 février 2006, vous ne remplissez pas toutes les conditions de l’article 10 de la loi reprise sous objet. Pouvez-vous dès lors nous confirmer si nous pouvons procéder au retrait de votre demande de réinscription au registre des intermédiaires d’assurances tenu par la CBFA à moins que vous souhaitiez désigner un autre responsable de la distribution ayant les connaissances professionnelles conformément aux articles 3, 10 et 11 de la loi du 27 mars 1995 ? (...)".
- Dans une lettre datée du 14 mai 2007, la C.B.F.A. a écrit notamment ce qui suit à l’avocat de la requérante : " (...) En ce qui concerne la nouvelle demande d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances introduite par votre client, manque actuellement la preuve des connaissances professionnelles théoriques des deux responsables de la distribution désignés, Madame C. D'Eletto et Monsieur N. Barattucci. VI - 17.532 - 3/8 La preuve des connaissances professionnelles peut être apportée par les porteurs d'un des diplômes énumérés à l'article 25 de l'arrêté royal d'exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances ou par les porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, qui ont suivi avec fruit un cours spécialisé en assurances agréé par la CBFA dont la liste se trouve sur notre site internet www.cbfa.be. Votre client ne peut apporter la preuve que les deux responsables de la distribution désignés possèdent les diplômes requis. Par ailleurs, ces mêmes personnes sont désignées comme dirigeant effectif. Elles doivent à ce titre prouver leurs connaissances de gestion. Cette preuve ne figure pas non plus au dossier. A défaut de preuve que les responsables de la distribution répondent aux conditions de connaissances professionnelles théoriques, la seule solution consiste dès lors à engager une autre personne titulaire des diplômes requis. Votre client ne peut entretemps exercer aucune activité d'intermédiation en assurances en Belgique sans être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances.".
- Dans une lettre datée du 27 août 2007, la requérante a écrit ce qui suit à la C.B.F.A. : " Nous nous permettons de vous rappeler notre qualité d’associés-gérants de la SPRL City Assurances (n/ d’entreprise 437.937.196), qui a sollicité son inscription au Registre des intermédiaires d’assurances tenu par votre commission. Par courrier du 19 avril 2007, dont pour votre facilité, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint une copie, vous nous demandez si nous renonçons à cette demande. Par la présente qui, compte tenu de son objet, vous est également adressée par voie recommandée, nous vous confirmons ne pas renoncer à cette demande, et vous prions dès lors de bien vouloir inviter l’organe compétent à statuer sur cette demande, le plus rapidement possible. (...)".
- Le 11 septembre 2007, le comité de direction a décidé de ne pas inscrire la société requérante en qualité d’intermédiaire d’assurances. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Par une lettre recommandée datée du 18 septembre 2007, la C.B.F.A. a écrit en ces termes à la requérante : " Vous avez introduit une demande d'inscription au registre des intermédiaires en assurances en date du 12 mars
- VI - 17.532 - 4/8 En vertu de l'article 10, 1o de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en assurances et pour conserver cette inscription, l'intermédiaire d'assurances doit prouver ses connaissances professionnelles. L'article 9, § 1er, al. 3 et 5 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances stipule que le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande, les documents nécessaires prouvant qu'il satisfait aux conditions de l'article
- Dans le cadre de votre demande d'inscription vous avez désigné 2 responsables de la distribution, Madame D'Eletto et Monsieur Barattucci. Pour la première, vous nous avez fait parvenir une attestation de la Chambre des Métiers et Négoces pour l'activité de courtier d'assurances datant du 21 avril
- L'article 11, §3 de la loi mentionne limitativement les moyens de prouver ses connaissances professionnelles. Il faut être titulaire d'un des diplômes énumérés à l'article 25 de l'arrêté royal d'exécution de la loi (master ou bachelier si le programme d'études comporte 11 crédits d'heures en assurances) ou être titulaire d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur et avoir réussi avec fruit un cours spécialisé en assurances agréé par la CBFA. L'attestation, que vous nous avez remise, ne remplit aucune de ces conditions. Par ailleurs, pour aucun des 2 responsables de la distribution désignés par vous, vous ne produisez un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. En date du 19 avril 2007, nous vous écrivions qu'étant donné ce qui précède, vous ne remplissiez pas la condition de l'article 10,1o de la loi du 27 mars 1995 susmentionnée pour être inscrit au registre des intermédiaires en assurances, à savoir prouver les connaissances professionnelles requises. Nous vous avons dès lors invité en date du 14 mai 2007 à désigner un autre responsable de la distribution remplis- sant la condition de connaissances professionnelles requises ou, à défaut, à retirer votre demande d'inscription. Vous nous avez écrit en date du 27 août 2007 que vous souhaitez que le Comité de direction de la CBFA statue sur votre demande. Vous n'avez pas désigné d'autre responsable de la distribution. Le Comité de direction de la CBFA a, en sa séance du 11 septembre 2007, refusé de vous inscrire au registre des intermédiaires d'assurances sur base des éléments figurant dans votre dossier d'inscription, à savoir l'absence de preuve des connais- sances professionnelles requises.". S’agissant des voies de recours, la lettre s’exprime comme suit : " Cet acte constitue un acte administratif susceptible d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat. Conformément à l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière, le recours doit, à peine de déchéance, être introduit auprès du Conseil d'Etat (Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli recommandé à la poste, dans les quinze jours de la notification de l'acte incriminé, date de la poste faisant foi. Vous pouvez cependant, avant l'introduction de ce recours au Conseil d'Etat, solliciter du Comité de direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, le retrait de l'acte incriminé, mais aux termes de l'arrêté précité du 15 mai 2003, vous n'êtes pas tenu de le faire. Si néanmoins vous sollicitez le retrait de l'acte incriminé du Comité de direction de la C.B.F.A., le délai de recours au Conseil d'Etat visé à l'alinéa précédent est alors prolongé d'un mois à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée sollicitant le retrait de l’acte incriminé, mais pour autant que VI - 17.532 - 5/8 cette lettre soit envoyée avant l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la présente notification, date de la poste faisant foi. Vous pouvez également introduire une requête en suspension de l’acte incriminé auprès du Conseil d’Etat. Cette requête, contenant un exposé des moyens et des faits, doit être introduite au Conseil d’Etat par un acte distinct de la requête en annulation et au plus tard avec celle-ci."; Considérant, d’office, que, s’agissant de la recevabilité du recours, la requérante précise ce qui suit : "Introduit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision querellée (visée à l’article 122, 19o de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers), conformément à l’article 2 de l’AR du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours au Conseil d’Etat contre certaines décisions de la commission bancaire et financière, le présent recours est parfaitement recevable"; Considérant que l’article 122, 19o de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est rédigé comme suit : " Art.
- Un recours auprès du Conseil d’Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi: (...) 19/ à l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des intermédiai- res d'assurances et de réassurances, de radiation, d'interdiction d'activités, de suspension, de modification de l'inscription, et d'avertissement, ainsi que contre les décisions entraînant d'office la perte de l'inscription, prises par la CBFA en vertu des articles 5, 9 et 13bis de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances."; Considérant que les articles 2, alinéa 1er et 4 de l’arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d’Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière sont rédigés comme suit : " Art.
- Le recours prévu à l’article 122 de la loi doit, à peine de déchéance, être introduit sous pli recommandé à la poste dans les quinze jours de la notification de la décision incriminée, ou, lorsque la CBF n’a pas statué dans le délai fixé par ou en vertu de la loi, dans les quinze jours de l’échéance de ce délai; (...) Art.
- Les recours visés à l’article 122 de la loi ne peuvent être introduits que 15 jours après que le demandeur a sollicité du comité de direction de la CBF, par lettre recommandée avec accusé de réception, le retrait ou la modification de la décision VI - 17.532 - 6/8 incriminée, sans qu’il soit satisfait à sa demande. Le demandeur n’est toutefois pas tenu de retarder l’introduction de son recours si la CBF a fait savoir qu’elle entendait procéder à l’exécution de sa décision nonobstant la sollicitation adressée par le demandeur au comité de direction de la CBF. Le délai de recours visé à l’article 2 est prolongé d’un mois à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée sollicitant le retrait ou la modification de la décision incriminée, pour autant que cette lettre soit adressée avant l’expiration du délai visé à l’article 2."; Considérant que l’article 30, § 2bis des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l’article 4, § 1er de la loi du 2 août 2002 complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l’OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l’intervention de la CBF et de l’OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales, habilite le Roi à fixer, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux recours visés à l’article 122 de la loi du 2 août 2002 précitée; qu’il prévoit, notamment, que le Roi "peut imposer au demandeur, préalablement à l’introduction du recours, de solliciter, auprès du comité de direction de la CBF, le retrait ou la modification de la décision incriminée"; Considérant qu’après avoir indiqué que le projet d’arrêté s’inspire de certains arrêtés royaux organisant une procédure accélérée devant le Conseil d’Etat, le Rapport au Roi précédant l’arrêté royal précité du 15 mai 2003 s’exprime en ces termes: "Une disposition du projet d’arrêté est neuve par rapport aux textes précités. Il s’agit de l’article 4, qui dispose qu’en principe, le demandeur doit, avant d’introduire le recours auprès du Conseil d’Etat, solliciter du comité de direction de la CBF le retrait ou la modification de la décision incriminée. Cette disposition s’inspire de l’article 121, § 2, alinéa 4 de la loi du 2 août précitée, qui impose une obligation similaire de demande préalable de retrait ou de modification avant d’introduire auprès de la cour d’appel de Bruxelles un recours contre les décisions de la CBF visées à l’article 121, § 1er de la loi du 2 août 2002"; Considérant que l’article 4 de l’arrêté royal du 15 mai 2003 organise un "recours gracieux" obligatoire devant le comité de direction de la C.B.F.A.; que préalablement à l’introduction du recours en annulation, la requérante devait, avant l’expiration du délai visé à l’article 2 de l’arrêté royal du 15 mai 2003, solliciter du comité de direction de la C.B.F.A. le retrait ou la modification de sa décision du 11 septembre 2007; que cette règle est d’ordre public; que la mention contenue dans la lettre de notification du 18 septembre 2007 selon laquelle la demande de reconsidéra- tion auprès du comité de direction est facultative "aux termes de l’arrêté royal précité VI - 17.532 - 7/8 du 15 mai 2003" procède d’une interprétation inexacte de l’article 4 de cet arrêté; que l’inexactitude de cette information ne peut justifier qu’il soit dérogé à une règle d’ordre public relative à la recevabilité du recours; que le recours est irrecevable; Considérant que la lettre de notification du 18 septembre 2007 ayant pu induire la requérante en erreur, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq mars deux mille huit par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.532 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.536 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div