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Arrêt 180554 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 06/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.554 No Rôle: A. 175615/XIII-4246 Affaire: Arrêt 180554 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 06/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-12 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:44 Fiche Arrêt no 180.554 du 6 mars 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.554 du 6 mars 2008 A.175.615/XIII-4246 En cause : la Ville de Seraing, ayant élu domicile chez Mes Robert XHARDE et Jean-Louis GILISSEN, avocats, rue Colard Trouillet 45-47 4100 Seraing, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 août 2006 par la ville de Seraing qui demande l'annulation "de l'arrêté ministériel adopté le 30 mai 2006 par Monsieur le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Territorial statuant sur le recours introduit par la requérante en date du 24 mars 2006 contre la décision du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué du 1er mars 2006 accordant un permis unique à la S.A. TERRANOVA visant à implanter et exploiter une installation de regroupement, tri et pré-traitement de déchets inertes sise Grand Route à 4400 Flémalle"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 4246 - 1/4 Vu l'ordonnance du 22 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 février 2008; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. BELKACEMI, loco Mes R. XHARDEZ et J.-L. GILISSEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me S. GRUBER, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 123, 8o, de la nouvelle loi communale, "le collège des bourgmestre et échevins est chargé (...) des actions judiciaires de la commune soit en demandant, soit en défendant"; que, suivant l'article 270 de la même loi, toutes les actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse sont intentées par le collège des bourgmestre et échevins après avoir été autorisé à cet effet par le conseil communal, sauf pour les actions en référé, les actions possessoires et les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire a écrit en ces termes aux conseils de la requérante le 16 février 2007 : " Je vous invite à me transmettre, dans le mois de la réception de la présente, la preuve que la décision d'introduire le recours en annulation a été adoptée par les organes compétents de la ville de Seraing. Comme ces pièces auraient dû être annexées à la requête en annulation ou, à tout le moins, au mémoire en réplique, je vous informe qu'à défaut de les recevoir dans le délai fixé, je rédigerai un rapport de carence"; XIII - 4246 - 2/4 Considérant que les conseils de la requérante ont transmis à l'auditeur rapporteur, en annexe à un courrier du 15 mars 2007, une délibération du conseil communal de Seraing du 13 avril 1992 désignant le bureau d'avocats "S.P.R.L. Xharde - Gilissen - Xharde" "en qualité d'avocat-conseil de la commune, avec effet au 1er janvier 1992", ainsi qu'une attestation du 15 mars 2007 du secrétaire communal adjoint faisant fonction et de l'échevin délégué au nom du bourgmestre certifiant "que la ville de Seraing, par délibération adoptée en séance du conseil communal du 13 avril 1992, a désigné la SPRL Bureau d'avocats Xharde-Gilissen-Xharde en qualité d'avocat-conseil de la ville"; Considérant qu'en son rapport, l'auditeur a estimé que ces pièces, qui sont versées au dossier de la procédure, ne constituent pas la preuve que la décision d'introduire le présent recours en annulation a été adoptée par les organes compétents de la ville de Seraing et a conclu que le recours en annulation devait être déclaré irrecevable; Considérant qu'en annexe au dernier mémoire, la requérante produit un "extrait du procès-verbal de la séance du collège échevinal (sic) du 20 juillet 2006" décidant l'introduction du recours et un extrait du procès-verbal de la séance du conseil communal du 11 septembre 2006 accordant au collège des bourgmestre et échevins l'autorisation d'ester en justice; Considérant qu'en règle, il appartient à une personne morale requérante d'établir, dès l'introduction du recours, qu'elle est dotée d'une personnalité morale opposable aux tiers, qu'elle agit par des personnes physiques dont la désignation fut régulière et dont les pouvoirs sont opposables aux tiers, et que la décision d'introduire le recours fut régulièrement prise par ses organes compétents; Considérant que la désignation d'un cabinet d'avocats en qualité de conseil juridique par une délibération du conseil communal le 13 avril 1992 ne peut d'évidence être pertinente pour apprécier si la décision d'introduire le présent recours, à l'encontre d'un acte du 30 mai 2006, a été prise conformément aux dispositions précitées de la loi communale; Considérant que le dépôt, en annexe au dernier mémoire, de pièces censées justifier de la régularité de cette décision, après l'expiration du délai laissé par l'auditeur à cette fin, est tardif; que l'on ne saurait avoir égard à ces pièces; Considérant que la requête est irrecevable, XIII - 4246 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six mars deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 4246 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.554 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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