id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.555 No Rôle: Affaire: Arrêt 180555 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 06/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-12 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:44 Fiche Arrêt no 180.555 du 6 mars 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.555 du 6 mars 2008 A.97.070/XIII-1928 A.98.812/XIII-1992 En cause : VAN DEN BERGE Pierre, ayant élu domicile chez Me Pascal KESTEMAN, avocat, avenue de l'Hôpital 3/32 7000 Mons, contre :
- la Commune de Jurbise, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme LIXON, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 octobre 2000 par Pierre VAN DEN BERGE qui demande l'annulation du permis d'urbanisme accordé le 8 février 2000 par le collège des bourgmestre et échevins de Jurbise à la société anonyme LIXON en vue de la XIII - 1928/1992 - 1/21 construction de 28 maisons jumelées sur un bien sis rue de Brocqueroy à Masnuy-Saint-Jean, cadastré section C, nos 272z, 272k2, 293a et 272m2 (affaire A.97.070/XIII-1928); Vu la requête introduite le 28 décembre 2000 par Pierre VAN DEN BERGE qui demande l'annulation du permis d'urbanisme accordé le 30 octobre 2000 par le collège des bourgmestre et échevins de Jurbise à la société anonyme LIXON en vue de la construction de 8 maisons jumelées sur un bien sis rue de Brocqueroy à Masnuy-Saint-Jean, cadastré section C, nos 273 et 274a (affaire A.98.812/XIII-1992); Vu l'arrêt no 96.578 du 18 juin 2001 rejetant les demandes de suspension de l'exécution des actes attaqués; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu les demande de poursuite de la procédure introduites le 13 juillet 2001 par le requérant; Vu les requêtes introduites le 24 août 2001 par lesquelles la société anonyme LIXON demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu les ordonnances du 20 septembre 2001 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 24 janvier 2008, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 21 février 2008; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; XIII - 1928/1992 - 2/21 Entendu, en leurs observations, Me P. KESTEMAN, avocat, comparaissant pour le requérant, Me M. GUIOT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et la partie intervenante, et Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés somme suit :
- Le 17 novembre 1999, la S.A. LIXON introduit auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jurbise une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet la construction de 28 maisons jumelées (et l'aménagement des abords) sur un bien sis à Masnuy-Saint-Jean, rue de Brocqueroy, cadastré section C, nos 272z, 272k2, 272m2 et 293a. Le projet prévoit plusieurs groupes de maisons jumelées de part et d'autre de la rue du Brocqueroy. En se dirigeant vers le chemin du Prince, trois groupes, comportant respectivement 4, 6 et 8 maisons jumelées, sont prévus du côté gauche, et ce à partir de la parcelle sur laquelle est implantée la maison portant le no
- A droite sont prévus un groupe de 8 maisons et un groupe de 2 maisons, face aux deuxième et troisième groupes de maisons sises sur le côté gauche. La parcelle située face aux premier et deuxième groupes, immédiatement après la parcelle sur laquelle est implantée la maison portant le no 76, n'est pas concernée par le présent projet. Les constructions projetées seront implantées en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Mons-Borinage, approuvé par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 novembre
- Toutefois, les parcelles situées dans la partie nord, c'est-à-dire à gauche de la route, ne sont inscrites dans le périmètre de ladite zone que sur 50 mètres de profondeur. Au-delà de cette limite, elles se trouvent en zone agricole d'intérêt paysager. La demande du 17 novembre 1999 vise les terrains cadastrés section C, os n 272z, 272k2, 272m2 et 293a dans leur intégralité. Elle indique également : "Réalisation des abords (aires de stationnement) - Les aires de stationnement seront réalisées sur fonds privé grevé de servitude de passage public, sans modification du domaine public actuel (largeur d'assiette de la route actuelle +/- 4,50 m). Tous les XIII - 1928/1992 - 3/21 travaux d'aménagements et d'entretiens relatifs à ces aires de stationnement et à ces trottoirs restent ainsi à charge du demandeur". Dans la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, la partie intervenante indique, sous les titres "importance et itinéraire du charroi supplémentaire prévisible" et "effets du charroi supplémentaire prévisible (...)", ce qui suit : " L'occupation du site par 28 ménages générera un accroissement du charroi parfaitement compatible avec la capacité d'absorption du chemin du Prince. Il s'agit d'un charroi de véhicules légers à usage essentiellement familial. La circulation locale dans la rue du Brocqueroy, au sein du nouvel ensemble sera facilitée par la création de 3 aires de rehaussement de la voirie existante. Ces aires permettront de faciliter les manoeuvres, les croisements et le stationnement. Elles restent privées, et leur coût sera pris en charge par le constructeur. Elles sont grevées de servitude de passage public. Cette solution de créer des aires de rehaussement ponctuelles, au lieu d'un élargissement complet de la voirie existante, permet de maintenir un aspect de chemin rural à la rue du Brocqueroy. Ceci limitera naturellement la vitesse de circulation aux abords du nouvel ensemble résidentiel et devient donc un facteur de sécurité pour les riverains. La circulation actuelle à 2 sens le long de la rue du Brocqueroy peut être maintenue dans le cadre des aménagements proposés. Cependant, compte tenu de l'étroitesse du débouché au chemin du Prince, il pourrait s'avérer préférable de faire passer la rue du Brocqueroy en sens unique (du chemin du Prince vers la rue du Court Tournant) et éventuellement d'opter pour un statut de zone résidentielle. Ceci fera l'objet d'une demande distincte du demandeur auprès des autorités de Police communale". Le 26 novembre 1999, un avis de réception d'une demande de permis d'urbanisme est délivré. Il indique que le dossier ne doit pas être soumis à enquête publique et qu'il nécessite l'avis du fonctionnaire délégué. Le 30 décembre 1999, la division de l'eau de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) attire l'attention sur un problème relatif au rejet des eaux usées, qui, selon la demande de permis, se fait en drains dispersants situés à environ 0,60 mètre du sol. Or, la nappe phréatique, qui est à 1,50 mètre en période sèche, peut remonter à 0,50 mètre du terrain naturel durant la mauvaise saison. La division de l'eau indique l'existence de solutions alternatives, comme la remontée du niveau du sol par un "tertre filtrant". Le 10 janvier 2000, à la suite d'une réunion à l'administration communale de Jurbise le 4 janvier, en présence, notamment, de l'échevin de l'environnement et d'un représentant de la division de l'eau, la S.A. LIXON soumet au collège des bourgmestre et échevins une proposition de modification des plans en vue de maintenir le réseau de dispersion au-dessus du niveau de la nappe phréatique. Cette modification consiste dans XIII - 1928/1992 - 4/21 le relèvement de 47 centimètres des niveaux d'égout et l'ajout d'un tapis de terre au-dessus du terrain naturel permettant de protéger les drains. Il ressort du formulaire d'envoi d'un dossier au fonctionnaire délégué du 14 janvier 2000 que "le Collège échevinal en sa séance du 11 janvier 2000 (a émis) un avis favorable sur la demande - vu le rapport de la Division de l'Eau - vu la lettre de la Société Lixon en date 10/01/2000 (en annexe) le Collège échevinal souhaite que la Société Lixon prenne disposition face à tous risques éventuels d'innondations". Le 21 janvier 2000, la propriétaire des terrains cadastrés section C, nos 273 et 274a accepte de vendre les terrains qui feront l'objet du second permis d'urbanisme attaqué dans le cadre du dossier A.98.812/XIII-
- Une attestation du géomètre-expert agent immobilier Thierry JONVILLE indique qu'après avoir trouvé, début 1999, le terrain sur lequel porte le premier permis d'urbanisme attaqué, il s'est mis "en quête de vouloir convaincre Madame MICHEL de vendre son terrain". Il ajoute : "j'atteste par la présente que vous ne pouviez pas traiter le permis de bâtir en incluant la terre Michel car il était impossible de savoir qu'elle était peut-être disposée à vendre avant le 21 janvier 2000". Le 1er février 2000, le fonctionnaire délégué émet, sur la demande de permis, l'avis suivant : " ATTENDU qu'au plan de secteur de MONS-BORINAGE approuvé par Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 09/11/1983, la parcelle cadastrée Section C, nos 272z, k2, m2, 293a, est située en zone d'habitat à caractère rural sur cinquante mètres de profondeur pour la partie Nord (au-delà, zone agricole dans le périmètre d'intérêt paysager), et zone d'habitat à caractère rural pour la partie Sud; ATTENDU que la Société LIXON est mandatée par le propriétaire pour introduire la demande; VU l'avis de la Direction des Eaux Souterraines de la Région Wallonne indiquant notamment que la nappe aquifère qui est à +/- 1,50 mètre du sol en période sèche peut remonter à 0,50m du terrain naturel durant la mauvaise saison; CONSIDERANT que les drains sont à +/- 0,60m du sol, et que lorsque le niveau de la nappe est inférieur à 1 mètre, les drains dispersants sont exclus; VU le courrier du 10/01/2000 de la S.A. LIXON proposant une solution alternative pour respecter les normes de sécurité en matière de drains de dispersion, à savoir de réaliser une sorte de tertre filtrant n'excédant pas 40 centimètres au-dessus du terrain naturel; VU la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement; ATTENDU que la voirie existante ne sera pas modifiée; XIII - 1928/1992 - 5/21 ATTENDU que celle-ci est pourvue d'un revêtement hydrocarboné et que selon l'Administration Communale, elle est équipée en eau et électricité; ATTENDU que le terrain ici concerné a une superficie inférieure à 2ha; CONSIDERANT que l'implantation des habitations est regroupée le long de la voirie existante; CONSIDERANT que dans leur ensemble les volumes et matériaux proposés sont susceptibles de s'intégrer dans la zone; CONSIDERANT toutefois que certains détails doivent être revus de manière à correspondre davantage à la typologie de la zone; AVIS FAVORABLE aux conditions suivantes :
- toutes les précautions devront être prises en ce qui concerne le rejet des eaux usées pour éviter toute pollution de la nappe aquifère ainsi que tout risque d'inondation. Le système de drains de dispersion devra être conforme à la réglementation en vigueur, et la proposition faite par la société demanderesse dans son courrier du 10/01/2000 devra obtenir l'aval de la Division de l'Eau.
- les auvents prévus seront supprimés.
- les flèches des pignons et les parties supérieures des appentis devront être réalisées, comme l'ensemble des façades, en briques de terre cuite de ton rouge-brun, de manière à bien dissocier les élévations des éléments de toiture". Le 8 février 2000, le collège des bourgmestre et échevins de Jurbise délivre à la S.A. LIXON le permis sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué par le recours A.97.070/XIII-
- Cette décision se réfère à l'avis précité du fonctionnaire délégué. Le permis est délivré moyennant le respect dudit avis.
- Le 19 avril 2000, la S.A. LIXON introduit auprès du collège des bourgmestre et échevins de Jurbise une demande de certificat d'urbanisme no 2 pour la construction de 8 maisons mitoyennes et l'aménagement des abords, sur un bien sis à Masnuy-Saint-Jean, rue de Brocqueroy, cadastré section C, nos 273 (partie) et 274a. Il s'agit d'un groupe de 8 maisons, qui serait implanté du côté droit de la rue de Brocqueroy lorsqu'on se dirige vers le chemin du Prince, face aux deux premiers groupes de maisons autorisés par le permis du 8 février
- Le 9 mai 2000, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis défavorable "vu que des travaux spécifiques ont dû être prévus quant à l'égouttage et l'évacuation des eaux usées pour le projet initial de 28 maisons et que le surplus d'habitations risquent (sic) d'engendrer des problèmes supplémentaires". XIII - 1928/1992 - 6/21 A la suite d'un courrier de la S.A. LIXON du 19 juin 2000, le collège décide de revoir son avis défavorable du 9 mai et d'émettre un avis favorable, "vu la possibilité d'un raccordement à un avaloir situé à 50 m en aval pour l'évacuation des eaux usées et vu qu'ainsi tout risque d'inondation serait supprimé".
- Le 27 juin 2000, la S.A. LIXON informe le collège des bourgmestre et échevins du début des travaux : "Nous vous informons du début des travaux fixé au 29 juin 2000 relatif à la construction des 28 maisons Réf. permis d'urbanisme F0311/53044/UAP/199.47 délivré le 8 février
- Ces travaux démarrerons (sic) ce mois par quelques travaux accessoires en juin : démontage de clôture, amenée de sable pour drains dispersants".
- Le 10 juillet 2000, le fonctionnaire délégué émet l'avis suivant, lequel est intégralement repris dans le certificat d'urbanisme délivré le 19 juillet 2000 : " (...) VU le permis d'urbanisme délivré récemment pour la construction de 28 maisons jumelées le long de cette rue; CONSIDERANT qu'il s'agit d'une zone urbanisable et que d'un point de vue urbanistique, la construction de 8 habitations supplémentaires peut se concevoir à front de voirie tel que présenté; VU la proposition du 19/06/2000 de la S.A. Lixon concernant le rejet des eaux usées et son engagement à prendre toutes les précautions nécessaires afin de supprimer notamment tout risque d'inondation; CONSIDERANT qu'au vu de ces éléments, le Collège Echevinal a revu son avis défavorable du 09/05/2000 et a émis un avis favorable vu la possibilité d'un raccordement à un avaloir situé à 50m en aval pour l'évacuation des eaux usées; CONSIDERANT que le programme présenté termine les groupes d'habitations récemment autorisés; CONSIDERANT que le parti architectural reste le même; J'émets un avis favorable de principe sur l'avant-projet déposé aux mêmes conditions que celles émises dans le permis d'urbanisme relatif aux 28 maisons déjà autorisées, à savoir : - les auvents prévus seront supprimés, - les flèches des pignons et les parties supérieures des appentis devront être réalisées, comme l'ensemble des façades, en briques de terre cuite de ton rouge-brun". Le 18 août 2000, la S.A. LIXON introduit une demande de permis d'urbanisme en vue de la construction de 8 maisons jumelées et l'aménagement des abords. XIII - 1928/1992 - 7/21 La lettre d'envoi du dossier datée du 17 août 2000 identifie les terrains concernés comme suit : "sur une propriété à Jurbise - Masnuy-St-Jean, rue de Brocqueroy, cadastrée IIe Div. Sect. C no 273 (partie) & 274 a". Elle justifie le projet de la manière suivante : "Le projet actuel de 8 maisons constitue la prolongation du projet initial et sera réalisé dans le respect des mêmes conditions urbanistiques, en particulier en ce qui concerne l'égouttage. Ceci permet de terminer l'équipement en trottoirs de part et d'autre de la route du Brocqueroy. Le projet actuel bénéficie de toutes les extensions de réseau (eau, électricité, IDEATEL, ...) et des aires de rehaussement nécessaires à la mise en oeuvre du projet initial". Dans la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, la partie intervenante indique ce qui suit : - au titre "direction et point de rejet dans le réseau hydrographique (...)", "ce projet de 8 maisons complète une précédente autorisation pour la construction de 28 maisons"; - au titre "importance et itinéraire du charroi supplémentaire prévisible", "cette demande complète une précédente autorisation obtenue pour la réalisation de 28 maisons sur le même site. Elle bénéficie ainsi des infrastructures qui doivent être réalisées pour le projet initial, et qui étaient conçues dans la perspective de la demande actuelle. En particulier ces maisons complémentaires se situent en vis à vis de l'une des 3 aires de rehaussement à créer pour faciliter la circulation au droit du projet le long de la rue de Brocqueroy"; - au titre "impact approximatif du projet (...)", "le projet actuel de 8 maisons constitue la prolongation du projet initial et sera réalisé dans le respect des mêmes conditions urbanistiques. Ceci permet de terminer l'équipement en trottoirs de part et d'autre de la route de la rue de Brocqueroy. Le projet actuel bénéficie de toutes les extensions de réseau (eau, électricité, IDEATEL, ...) et des aires de rehaussement nécessaires à la mise en oeuvre du projet initial"; - au titre "effets du charroi supplémentaire prévisible (...)", "comme dit plus haut, la circulation locale dans la rue de Brocqueroy, au sein du nouvel ensemble sera facilitée par la création de 3 aires de rehaussement de la voirie existante. Ces aires permettront de faciliter les manoeuvres, les croisements et le stationnement. Cette solution de créer des aires de rehaussement ponctuelles, au lieu d'un élargissement complet de la voirie existante, permet de maintenir un aspect de chemin rural à la rue de Brocqueroy. Ceci limitera naturellement la vitesse de circulation aux abords du nouvel ensemble résidentiel et devient donc un facteur de sécurité pour les riverains. La circulation actuelle à 2 sens le long de la rue de Brocqueroy peut être maintenue dans le cadre des aménagements proposés. Cependant, compte tenu de XIII - 1928/1992 - 8/21 l'étroitesse du débouché au chemin du Prince, il pourrait s'avérer préférable de faire passer la rue de Brocqueroy en sens unique (du chemin du Prince vers la rue du Court Tournant) et éventuellement d'opter pour un statut de zone résidentielle. Ceci fera l'objet d'une demande distincte du demandeur auprès des autorités compétentes". En annexe à la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, figure un document dans lequel sont calculés les "effluents rejetés dans les égouts" et où on peut lire que la route et les filets d'eau représentent 713 m², les trottoirs 675 m² (540 m² pour le groupe de 28 maisons et 135 m² pour le groupe de 8 maisons) et les élargissements de voirie 315 m². Les "accès garage" sont bien distincts des "élargissements de voirie". Par une lettre du 5 septembre 2000, le fonctionnaire délégué demande au collège des bourgmestre et échevins de lui faire parvenir l'avis du service voyer ainsi que le plan d'égouttage. L'avis du service voyer, lequel est favorable, est rédigé comme suit : " Faisant suite à votre demande en date du 07 septembre 2000, je vous confirme émettre un avis favorable sur les équipements de voirie proposés par la S.A. Lixon conformément aux plans annexés à la demande de permis d'urbanisme et au procès-verbal de la réunion qui s'est tenue en vos Services le 09/08/
- En ce qui concerne le réseau d'égouttage, la S.A. Lixon m'a précisé poser un tuyau en béton non armé de diamètre intérieur 0,40m avec une pente de 0,003m/m en amont et 0,01m/m en aval. Cette solution est techniquement correcte pour autant que le radier de l'égouttage se situe au minimum à 1 m sous le niveau de la chaussée. D'autre part, suivant les éléments dont je dispose, le réseau aval est en mesure de reprendre le supplément de débit engendré par l'ensemble des 36 maisons et l'équipement de la voirie (110 l/sec); le réseau actuel n'étant utilisé qu'à la moitié de sa capacité (250 l/sec)". Le 6 septembre 2000, les habitants de la rue de Brocqueroy et des alentours, dont le requérant, envoient une lettre de réclamation au bourgmestre de Jurbise dans laquelle on peut notamment lire ce qui suit : "quant à la société Lixon, elle n'a pas affiché l'avis d'obtention du permis avant d'entamer les travaux. Ceux-ci ont débuté fin juin et l'avis ne fut apposé que le 31 août 2000 suite à la plainte d'une voisine". Le 29 septembre 2000, le fonctionnaire délégué émet l'avis suivant sur la deuxième demande de permis d'urbanisme : XIII - 1928/1992 - 9/21 " ATTENDU qu'au plan de secteur de MONS-BORINAGE approuvé par arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 09/11/1983 (M.B. du 15/11/1984), les parcelles cadastrées Section C 273, 274a sont situées en zone d'habitat à caractère rural; VU le permis d'urbanisme délivré le 08/02/2000 pour la construction de 28 maisons jumelées sur le terrain situé en vis-à-vis et sur le terrain contigu de gauche; VU mon avis favorable conditionnel de principe du 10/07/2000 pour la construction de ce second groupe d'habitations, vu notamment l'avis favorable du Collège Echevinal étant donné la possibilité d'un raccordement à un avaloir situé en aval pour l'évacuation des eaux usées; VU la présente demande officielle de permis d'urbanisme; VU le compte-rendu de la réunion de coordination technique du 09/08/2000 qui s'est déroulée au Service Voirie de la Commune de Jurbise, en présence de représentants de l'Administration Communale, du Service Voyer, de l'entrepreneur et de l'auteur de projet; VU l'avis favorable du 05/09/2000 du Collège Echevinal sur le compte-rendu de cette réunion; VU le plan d'égouttage dressé le 17/08/2000 et mis à jour le 18/09/2000; VU l'avis du 18/09/2000 du Service Voyer Provincial marquant accord sur le projet d'égouttage pour autant que le radier se situe au minimum à 1 mètre sous le niveau de la chaussée; CONSIDERANT qu'au point de vue architectural, les conditions fixées dans mon avis de principe ont été respectées; AVIS FAVORABLE sous réserve du respect des impositions du service voyer". Le 30 octobre 2000, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis sollicité, aux conditions prescrites par le fonctionnaire délégué. Il s'agit de l'acte attaqué par le recours A.98.812/XIII-
- Le 26 février 2001, la commune de Jurbise a envoyé un "avis personnel aux occupants et propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 50 m à partir des limites d'une parcelle, les informant qu'une demande d'urbanisme a été introduite". Elle informe ces personnes que la S.A. LIXON a introduit une demande de permis d'urbanisme "ayant trait à un terrain sis rue de Brocqueroy à Masnuy-Saint-Jean cadastré section C 272z, 272k2, 272m2, 293a pie, 273 pie et 274a. Le projet consiste en l'aménagement de la voirie et présente les caractéristiques suivantes : demande impliquant une modification du tracé de voies de communications communales existantes". Cette pièce a été communiquée par une lettre du 8 mars 2001 aux conseils des autres parties par l'ancien conseil du requérant. XIII - 1928/1992 - 10/21 Le 15 mars 2001, le conseil de la S.A. LIXON a réagi, dans le cadre du dossier A.97.070/XIII-1928, dans les termes suivants : " En réponse au courrier de Maître (...) du 8 mars 2001, je tenais à préciser que la nouvelle demande de permis introduite par mes clients ne conforte en rien le troisième moyen du requérant, puisqu'il apparaît que la nouvelle demande implique effectivement une modification du tracé de la voirie (uniformisation de la largeur pour permettre la pose de filets d'eau dans de bonnes conditions) contrairement aux permis des 28 et 8 maisons d'habitation qui ne prévoyaient aucune modification du tracé conformément à l'article 128 du CWATUP". Par une lettre du 23 septembre 2002, portant la référence A.98.812/XIII-1992, le conseil de la S.A. LIXON a transmis à l'auditeur chargé alors de faire rapport un permis d'urbanisme, daté du 4 juin 2002, délivré par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement relativement à la voirie (rue de Brocqueroy). Le conseil de la S.A. LIXON y indique que ledit permis n'a "apparemment pas fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat". Il s'interroge sur la persistance de l'intérêt du requérant "au moyen relatif à la voirie dans le cadre des recours identifiés sous rubrique" "étant donné l'obtention de ce permis d'urbanisme moyennant le respect des formalités prévues aux articles 128 et 129 du CWATUP"; Considérant que les deux causes sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre; Considérant que, dans le recours en annulation A.97.070/XIII-1928, la commune de Jurbise, première partie adverse, soulève une exception d'irrecevabilité de la requête au motif que le requérant aurait introduit son recours plus de soixante jours après qu'il aurait dû avoir eu raisonnablement connaissance du permis d'urbanisme; qu'elle avance un certain nombre de présomptions qu'elle juge précises et concordantes pour démontrer que le requérant n'a pas agi dans ce délai : - le requérant habite à proximité du chantier, son terrain jouxtant celui pour lequel le permis litigieux a été délivré; - le requérant savait qu'un projet immobilier était envisagé depuis le 11 janvier 2000, date où il signe un procès-verbal de bornage avec ledit promoteur; - les travaux débutent le 26 juin 2000; - le requérant reconnaît le début des travaux à cette date par la signature, le 6 septembre 2000, d'une pétition qui fait état du début des travaux fin juin 2000; - la presse confirme le début des travaux fin juin 2000; - ces travaux consistent en la pose de jalons (fin juin), le dépôt de 800 m³ de sable (soit 80 camions et des tas d'1,5 m sur une longueur de 300 m et une largeur de 8 m). XIII - 1928/1992 - 11/21 Ce dépôt a lieu entre le 3 juillet et le 7 juillet 2000 comme l'attestent les feuilles de route d'un sous-traitant; - un tel dépôt nécessitait en lui-même un permis d'urbanisme; - le requérant ne conteste pas avoir été présent sur les lieux lors de cette première phase des travaux; - l'argument selon lequel ce dépôt aurait pu servir à assécher le terrain litigieux ne peut être retenu. Une telle manoeuvre n'a jamais eu lieu sur ce terrain et la pose de jalons à des endroits précis dément un tel but; - une seconde phase de travaux débute le 7 août 2000 par l'installation sur le chantier de conteneurs, de cabines oranges et de barrières Heras de 2,5 m de haut sur un périmètre de 25 m sur 25 m; - les affirmations du requérant selon lesquelles il était en vacances du 7 au 31 août 2000 peuvent être largement mises en doute : la preuve d'une location en France court du 19 au 26 août, il est invraisemblable qu'il ait mis dix jours pour s'y rendre et six jours pour revenir chez lui, les dates avancées correspondant exactement à la date de reprise des travaux et à la date d'affichage du permis; la première partie adverse considère qu'il a dû quitter son domicile le 17 ou le 18 août pour revenir le 27 ou le 28 août; qu'elle en déduit qu'introduit le 31 octobre 2000, le recours est tardif, le requérant n'ayant pas fait preuve de diligence; Considérant que la partie intervenante excipe d'une exception d'irrecevabilité semblable, se fondant sur les mêmes arguments que ceux de la commune de Jurbise, et ajoute ce qui suit : - dans son arrêt no 75.578 du 10 août 1998, le Conseil d'Etat a rejeté, pour cause de tardiveté, une demande de suspension au motif que la requérante avait constaté le début des travaux (construction d'un mur nécessitant obligatoirement l'octroi d'un permis) et devait donc se douter qu'un permis avait été délivré, nonobstant l'absence d'affichage; - les travaux effectués début juin sont, outre le jalonnement, le fauchage et le mesurage du terrain ainsi que le démontage des clôtures. Elle fait référence aux pièces 9 et 10 de son dossier et aux photos qui y figurent; - la deuxième phase des travaux, début août, est attestée par les pièces 11 et 12 de son dossier et les photos visées ci-dessus; - le requérant ne précise pas la durée de ses vacances, n'a pu partir en vacances pendant deux mois du 30 juin au 31 août, ne dit pas que son épouse était également XIII - 1928/1992 - 12/21 partie en vacances et n'a pu s'absenter deux mois consécutifs vu sa profession d'infirmier; Considérant que le requérant affirme que c'est en rentrant de vacances, le 31 août, qu'il s'est rendu compte d'un début de travaux dans le voisinage; qu'il précise qu'il s'est renseigné avec diligence pour prendre connaissance du dossier dans les jours qui suivirent et que, dès lors, le recours est introduit dans les 60 jours de la prise de connaissance utile de l'acte attaqué; Considérant que le requérant a déposé la preuve d'une location en France couvrant la période du 19 au 26 août 2000; qu'il affirme s'être dirigé vers son lieu de location à partir du 7 août; Considérant qu'alors que tout permis d'urbanisme doit faire l'objet d'un affichage avant le début des travaux, lequel constitue le mode normal de publicité d'un permis, il n'est pas contesté que celui-ci n'a jamais été affiché; qu'il n'y a pas eu d'enquête publique; que l'amenée de sable et son étalement, aussi importants et visibles soient ces travaux, ne constituent pas la première étape normale dans une construction; que le requérant a pu croire qu'il s'agissait de travaux destinés à assécher une prairie fréquemment humide en raison de l'affleurement de la nappe phréatique; qu'en l'absence d'enquête publique, d'affichage du permis d'urbanisme, de travaux significatifs et d'éléments déterminants permettant d'établir sans nul doute que le requérant devait connaître le projet en cours, il y a lieu de considérer que le requérant ne s'est aperçu des travaux de construction que le 31 août 2000, date de son retour de vacances; Considérant, en ce qui concerne le fait que par la signature de la pétition du 6 septembre 2000 le requérant aurait reconnu qu'il était au courant que les travaux avaient débuté en juin, que le requérant a pu, comme il l'explique d'ailleurs, apprécier la portée exacte des travaux effectués en juin et juillet en constatant les autres travaux effectués pendant son absence en août 2000; qu'il convient aussi de relever que le 6 septembre le permis d'urbanisme était affiché depuis 6 jours, ce qui ne laissait plus de doute sur l'existence de celui-ci; Considérant, quant à la durée de ses vacances et le fait que son épouse l'ait ou non accompagné, que le requérant fournit des explications convaincantes (vacances en famille avec femme et enfants et détour tant à l'aller qu'au retour en Bourgogne chez le cousin de son épouse); que, par ailleurs, la position du requérant ne consiste pas à dire qu'il a été absent pendant deux mois comme semble le penser la partie intervenante XIII - 1928/1992 - 13/21 mais bien à soutenir qu'il n'était pas présent lorsqu'après le 7 août 2000, les premiers travaux significatifs ont été exécutés; Considérant que la partie intervenante tente de démontrer que l'absence d'affichage du permis n'excuse pas le manque de diligence du requérant en se référant à l'arrêt no 75.578 du 10 août 1998; que celui-ci constate que le requérant a pris connaissance du début des travaux de manière non équivoque (il s'agissait de la construction d'un mur), a mis plus de deux mois pour consulter le dossier et a introduit son recours 15 jours plus tard; que, par contre, dans le cas d'espèce, l'affichage du permis aurait pu lever toute équivoque ce qui n'a pas été le cas; qu'à partir du moment où le requérant a dû se rendre compte que des travaux nécessitant un permis étaient effectués, soit le 31 août 2000, il a fait diligence pour consulter le dossier et pour introduire son recours; Considérant, au surplus, ce qui suit : - la seule photo qui montre des jalons est intitulée "installation du chantier début août". On ne peut donc pas conclure du reportage photographique que des jalons auraient été disposés sur le terrain fin juin voire début juillet; - les feuilles de route du sous-traitant Vanrossomme permettent de relever 16 fois 15 tonnes sous l'intitulé "terrassement" : la dernière colonne semble renseigner des lieux de versage dont certains ne sont pas le terrain de la rue de Brocqueroy; l'annotation "+/- 3 x 20 camions" (qui est d'une autre main que les autres mentions manuscrites figurant sur ces feuilles) ne correspond pas aux 80 camions avancés par la partie intervenante; - les bons de sortie et les feuilles de pointage portent des références de chantier différentes; Considérant qu'il s'ensuit que l'exception ne peut être retenue; Considérant que, dans les deux causes, le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 126 et 330, 7o, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), en ce que les actes attaqués n'ont été précédés d'aucune enquête publique; que, dans une première branche, il soutient que l'avis du fonctionnaire délégué est erroné en ce qu'il précise, dans son avis relatif au permis attaqué dans l'affaire A.97.070/XIII-1928, que le terrain concerné a une superficie inférieure à 2 hectares, avec, pour effet, de faire échapper le projet à l'enquête publique prévue à l'article 330, 7o, du CWATUP; qu'il s'appuie sur le plan parcellaire de division et de bornage dressé le 11 janvier 2000 pour affirmer que le XIII - 1928/1992 - 14/21 terrain concerné par le permis attaqué dans l'affaire A.97.070/XIII-1928 a une superficie de 2 hectares 47 ares 21 centiares; que, dans une seconde branche, il ajoute que la partie intervenante a scindé artificiellement un projet global en faisant la demande d'un deuxième permis d'urbanisme alors que le projet global porterait sur plus de 3 hectares; Considérant qu'en réplique, le requérant soutient que la superficie à retenir, dans le cadre de la première demande de permis, est de 2 hectares 58 ares 91 centiares; que, selon lui, il ne convient pas de ne retenir que la partie du bien situé en zone d'habitat à caractère rural et que la superficie de 2 hectares 47 ares 21 centiares résulte d'un second plan de division et de bornage dressé le 11 janvier 2000 et non signé par les tenants; qu'il ajoute que les déclarations faites à l'occasion de la deuxième demande de permis doivent être retenues et démontrent l'existence d'un projet global; qu'en effet, selon lui, l'attestation du géomètre JONVILLE ne saurait démontrer qu'il n'y a pas eu découpage artificiel du projet global; qu'il constate que les faits démontrent l'existence d'un tel projet : l'armée anglaise a pris en location l'ensemble des 36 maisons, et que c'est le résultat final prévu par le projet qui doit être pris en considération sans avoir égard aux différentes demandes formulées en vue d'atteindre l'objectif poursuivi; Considérant que l'article 330, 7o, du CWATUP énonce ce qui suit : " Doivent être soumises à une enquête publique dans les formes et délais prévus aux articles 332 à 343, les demandes de permis de lotir suivantes, les demandes de permis d'urbanisme relatives aux actes et travaux suivants, et les demandes de certificats d'urbanisme ayant le même objet : (...) 7o les demandes de permis de lotir ou de permis d'urbanisme relatives à des constructions groupées visées à l'article 126 qui portent sur une superficie de 2 hectares et plus"; Considérant, quant à la seconde branche, que le requérant soutient que le projet a été artificiellement scindé pour faire l'objet de deux permis et échapper aux conditions de l'article 330, 7o, du CWATUP qui auraient dû être respectées, à savoir la tenue d'une enquête publique; Considérant qu'il n'est pas contesté que la première demande de permis d'urbanisme a été introduite le 17 novembre 1999 pour vingt-huit maisons, ni que la propriétaire des terrains cadastrés section C, nos 273 et 274a n'a accepté de les vendre que le 21 janvier 2000, ni que le premier permis fut délivré le 8 février 2000, ni que c'est le 19 avril 2000 que l'intervenante a introduit une demande de certificat XIII - 1928/1992 - 15/21 d'urbanisme no 2 pour la construction de huit maisons sur ces terrains nouvellement acquis, ni que la demande de permis d'urbanisme pour ces huit maisons a été introduite le 18 août 2000; Considérant que c'est au moment où la première autorisation est délivrée qu'il faut apprécier si son objet dépasse ou non le seuil réglementaire; Considérant qu'au 8 février 2000, jour de la délivrance du permis d'urbanisme relatif aux vingt-huit maisons, la propriétaire des terrains cadastrés section C, nos 273 et 274a venait de marquer son accord de principe pour la vente de ces terrains; que cet accord a encore donné lieu à quelques tractations relatives à la contenance exacte desdits terrains et à la détermination du prix de vente de sorte que le compromis de vente a été signé le 10 avril 2000, la vente étant acceptée sous réserve de l'obtention d'un certificat d'urbanisme no 2, à demander pour la construction de huit maisons; Considérant que si, déjà en 1999, l'intervenante pensait construire trente-six maisons de part et d'autre de la rue, encore ce projet était-il aléatoire dès lors qu'elle ne disposait pas des parcelles cadastrées section C, nos 273 et 274a et que la propriétaire de celles-ci n'était point décidée à les lui vendre; qu'ainsi, le 17 novembre 1999, jour de l'introduction de la demande de permis pour les vingt-huit maisons, il n'était nullement certain que l'intervenante pourrait un jour construire les huit autres maisons sur le terrain dont elle n'était pas propriétaire; Considérant que, même le 10 avril 2000, le compromis de vente relatif à l'acquisition des parcelles cadastrées section C, nos 273 et 274a était signé sous la condition suspensive d'obtenir un certificat d'urbanisme no 2 qu'il fallait encore demander; Considérant qu'ainsi, même si la deuxième demande de permis, introduite le 18 août 2000, se réfère au premier projet et qu'il en a été ainsi tout au long de la procédure d'examen de cette demande, présentée comme un complément de la première, tant au moment de l'introduction de la première demande de permis qu'au moment de l'obtention de celui-ci, le "complément" était aléatoire de sorte qu'il ne peut être reproché à l'intervenante d'avoir d'abord introduit une première demande de permis pour vingt-huit maisons, selon les possibilités qui étaient alors les siennes, sans attendre que se concrétise ce qui alors n'était qu'un simple espoir d'acquérir un jour la propriété des parcelles cadastrées section C, nos 273 et 274a; qu'ainsi, en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé; XIII - 1928/1992 - 16/21 Considérant, quant à la première branche, que la superficie à prendre en compte, pour l'application de l'article 330, 7o, du CWATUP, concernant la première demande de permis, est de 1 hectare 65 centiares correspondant à la superficie des terrains sur lesquels porte cette demande de permis; qu'en effet, s'il est exact que les terrains vendus à l'intervenante et cadastrés section C, nos 272z, 272k2 pie, 272m2 pie et 293a pie, ont une superficie de 2 hectares 47 ares 21 centiares, ce n'est pas l'ensemble de ces terrains qui fait l'objet de la demande de permis mais seulement 1 hectare 65 centiares puisque tout le fond à l'arrière des parcelles sur lesquelles sont érigées les maisons 11 à 28 ne fait pas partie des terrains concernés par le permis d'urbanisme; qu'il s'ensuit que, portant sur une superficie inférieure à 2 hectares, la demande de permis ne devait pas être soumise à enquête publique; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième des deux requêtes, de la violation des articles 128 et 129 du CWATUP; qu'après avoir repris le texte figurant sous le titre "l'importance et l'itinéraire du charroi supplémentaire prévisible" de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement déposée dans le cadre de la première demande de permis d'urbanisme relative à la construction de 28 maisons, le requérant relève que la voirie sera modifiée par la création d'aires de rehaussement ainsi que d'aires de nature à faciliter les manoeuvres, les croisements et le stationnement, "au lieu d'un élargissement complet de la voirie existante"; qu'il dénonce l'absence d'enquête publique sur cette question et l'absence de délibération préalable du conseil communal; que, dans la requête déposée dans l'affaire A.98.812/XIII-1992, le requérant ajoute que l'inadéquation de la voirie existante pour absorber le charroi généré par la construction de 36 maisons résulte aussi de l'état des lieux de la voirie dressé avant travaux par Monsieur LOSSEAU, géomètre mandaté par la S.A. LIXON en date des 9 et 23 août 2000; qu'il relève aussi que, dans une lettre du 7 novembre 2000, la commune de Jurbise a informé la S.A. LIXON "qu'en ce qui concerne le charroi supplémentaire, le collège veillera à trouver des solutions les plus adéquates afin d'assurer aux citoyens sécurité et tranquillité"; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant insiste sur l'étroitesse de la rue de Brocqueroy et sur le fait qu'elle est dépourvue de trottoirs; qu'il cite la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement de la demande de permis introduite le 17 novembre 1999; qu'il déduit de la demande de permis d'urbanisme du 20 février 2001 relative à la seule voirie que le projet initial impliquait nécessairement la modification de la voirie : modification du tracé et élargissement (largeur portée de manière uniforme à 2,5 m, ajout des filets d'eau et de trottoirs d'1,5 m de part et d'autre sur le même plan que la route); qu'il relève également que la demande XIII - 1928/1992 - 17/21 du 20 février 2001 porte sur des travaux d'égouttage et sur l'équipement de la voirie en électricité qui faisait défaut malgré les informations données par la S.A. LIXON lors de ses demandes de permis antérieures et par la commune de Jurbise lors de la transmission des dossiers au fonctionnaire délégué; que, dans le mémoire en réplique déposé dans l'affaire A.98.812/XIII-1992, le requérant reprend aussi les passages de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement du 17 août 2000 qui viennent à l'appui de sa thèse selon laquelle la voirie était inadaptée pour absorber le charroi généré par l'occupation de trente-six immeubles familiaux et que le permis d'urbanisme délivré pour la construction de huit maisons impliquait nécessairement la modification de la voirie; Considérant que, le 4 juin 2002, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement a pris l'arrêté suivant : " Considérant que l'article 120 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine institue une Commission d'avis chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 du même Code; que cette Commission n'a pas transmis d'avis dans le délai visé à l'article 452/9 du Code wallon; que, dès lors, son avis est réputé favorable à l'auteur du recours; Considérant que le bien visé est repris en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de MONS - BORINAGE, approuvé par Arrêté de l'Exécutif régional wallon le 9 novembre 1983; Considérant que la présente demande vise l'aménagement d'une voirie publique, desservant notamment un ensemble de 36 habitations groupées; que cette demande s'inscrit dans le cadre du développement de l'habitat autour de la rue de Brocqueroy; Considérant, en effet, qu'un permis d'urbanisme a été délivré, le 8 février 2000, par le Collège des Bourgmestre et Echevins, pour la construction de 28 habitations groupées; qu'en date du 30 octobre 2000, la construction de 8 habitations supplémentaires a été autorisée par ce même Collège; qu'un recours en annulation de ces permis est toujours pendant devant le Conseil d'Etat; Considérant que le Conseil du demandeur souhaite qu'il soit statué sur le présent projet indépendamment des permis délivrés antérieurement, qu'il soutient qu'il appartient au demandeur de fixer l'étendue de la demande; Considérant que le présent projet de voirie diffère du plan approuvé lors de la délivrance des permis d'urbanisme précédents; Considérant que l'octroi de la présente demande ne peut remédier aux éventuelles carences procédurales des permis d'urbanisme contestés auprès du Conseil d'Etat; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat daté du 18 juin 2001, rejetant la requête en suspension de ces permis d'urbanisme; Considérant que les permis d'urbanisme délivrés pour la construction des 36 habitations groupées sont, à ce jour, pleinement exécutoires; que, vu le reportage XIII - 1928/1992 - 18/21 photographique déposé par la demanderesse, l'exécution de ces permis d'urbanisme est déjà très avancée; Considérant que les parcelles visées sont traversées par le sentier vicinal no 96, repris à l'Atlas des chemins vicinaux; que le tracé de la voirie projetée traverse ce sentier vicinal; Vu l'avis du Commissaire-voyer, émis le 8 mars 2001, précisant notamment, à propos de la voirie projetée, que «administrativement, la rue de Brocqueroy est à ranger dans le statut de la voirie inommée. En effet, sur toute la longueur des parcelles concernées, son tracé ne coïncide pas avec le sentier vicinal no 96 (...). Le sentier vicinal no 96, qui traverse les parcelles faisant l'objet des constructions groupées, n'existe plus sur terrain. Il ne présente plus d'intérêt public. L'article 12 de la loi du 10 avril 1841 sur la voirie vicinale (prescription extinctive) est vraisemblablement d'application. (...)»; Considérant, dès lors, (que) le tracé de la nouvelle voirie ne doit pas faire l'objet d'une autorisation de la Députation permanente du Conseil provincial de la province du HAINAUT; Considérant que le présent projet a été soumis à une enquête publique du 26 février au 12 mars 2001; que cette enquête a suscité 25 lettres de réclamation portant essentiellement sur : • les nuisances liées à la construction de 36 nouvelles habitations; • le fait que la présente demande eût dû être intégrée à la demande visant la construction d'habitations groupées; • l'anéantissement du caractère rural du quartier des Bruyères de Brocqueroy; • l'impact sur les eaux de ruissellement; • l'évacuation des eaux de pluie; • le placement de bollards en milieu rural; Considérant que le Conseil communal a approuvé, le 15 mai 2001, la modification du tracé et l'aménagement de la rue du Brocqueroy; que cette décision est accompagnée d'une motivation pertinente; Vu les procès-verbaux des réunions techniques tenues les 15 et 31 mai 2001; Considérant que les aménagements proposés prévoient notamment l'élargissement du domaine public, la création d'aires de croisement, ainsi que d'emplacements de stationnement; que ces aménagements sont tout à fait judicieux et contribuent à créer un espace-rue adapté à la construction de 36 nouvelles habitations; Considérant, par ailleurs, que les eaux usées des habitations seront épurées; que la charge polluante des eaux évacuées sera très relative; que, dès lors, la pollution crainte par les réclamants apparaît surfaite; que les risques d'inondation pressentis par les réclamants ont été étudiés lors des réunions techniques tenues les 15 et 31 mars 2001; qu'enfin, le présent projet est conforme au Plan communal général d'égouttage, instrument faisant foi en la matière; Considérant que le dispositif anti-refoulement et le repiquage sur l'aqueduc existant ont été réalisés en concertation avec le service des travaux de la commune; Vu l'argumentation développée par le Collège des Bourgmestre et Echevins en son avis favorable conditionnel, daté du 29 mai 2001, et à laquelle il convient de se rallier; XIII - 1928/1992 - 19/21 Vu le rapport du Service régional d'incendie, daté du 21 mars 2001; Vu l'avis de la Société Wallonne des Distributions d'Eau, daté du 28 mars 2001; Considérant, vu les éléments présentés, qu'il convient d'octroyer sous réserve le permis d'urbanisme sollicité; Pour les motifs énoncés ci-avant, ARRETE : Article 1 : Le recours introduit par Maître PAQUES, agissant au nom de la société anonyme «LIXON », est partiellement ACCUEILLI. La décision du 2 octobre 2001 du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de JURBISE est ANNULEE. Le permis d'urbanisme sollicité est OCTROYE sous réserve de se conformer aux conditions émises par le Collège des Bourgmestre et Echevins dans son avis préalable du 29 mai 2001 ci-annexé"; Considérant qu'il est nécessaire pour le Conseil d'Etat de disposer des plans qui ont fait l'objet de l'arrêté ministériel précité du 4 juin 2002 afin de les comparer aux plans relatifs aux deux permis attaqués et d'examiner, notamment, si l'aménagement et les travaux de voiries autorisés par l'arrêté ministériel étaient ou non impliqués par les projets qui ont donné lieu aux deux permis attaqués; qu'il y aura lieu également d'apprécier le maintien de l'intérêt du requérant à ce moyen eu égard à la survenance de l'arrêté ministériel précité; Considérant qu'à cette fin, il y a lieu de rouvrir les débats pour que l'instruction des causes puisse être poursuivie d'abord quant aux points précités et, s'il échet, quant aux autres moyens, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A.97.070/XIII-1928 et A.98.812/XIII- 1992 sont jointes. Article
- Les débats sont rouverts. XIII - 1928/1992 - 20/21 Article
- Dans les trente jours de la notification de l'arrêt, les première et seconde parties adverses déposeront leur dossier administratif dans la procédure relative à la demande de permis d'urbanisme ayant donné lieu à l'arrêté ministériel du 4 juin 2002 et relative à la rue de Brocqueroy à Jurbise. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six mars deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1928/1992 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.555 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div