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Arrêt 180582 - Divers (fonction publique) - 06/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.582 No Rôle: A. 162272/VIII-5016 Affaire: Arrêt 180582 - Divers (fonction publique) - 06/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-13 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-29 07:44 Fiche Arrêt no 180.582 du 6 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 180.582 du 6 mars 2008 A. 162.272/VIII-5016 En cause : HENRY Francy, chaussée Freddy Terwagne, 78 4540 AMAY, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mai 2005 par Francy HENRY qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du service public fédéral Finances et de l'administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, - en tant qu'il vise par ses dispositions (articles 4, 11, 15, 21 et 32), à empêcher la péréquation des pensions des anciens agents du Ministère des Finances, devenu Service public fédéral Finances, admis à la retraite, et - en tant que par ses dispositions (articles 4, 11, 15, 21, 32 et 221), il empêche les agents du S.P.F. Finances qui étaient en fonction entre la date de son entrée en vigueur et la date de l'organisation de la formation préalable à l'intégration dans les nouvelles carrières, de bénéficier de cette intégration tant sur le plan administratif que pécuniaire et dans le calcul de leur pension. Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 5016 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 février 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : La partie requérante, membre du personnel du ministère des Finances, a été admis à la retraite le 1er août

  1. Elle était, à ce moment titulaire du grade de vérificateur principal, rang 28, du niveau 2+, rémunérée sur la base de l’échelle 28 S
  2. L'arrêté royal attaqué, publié au Moniteur belge du 8 mars 2005, a pour objet de réformer la carrière des agents du S.P.F. Finances titulaires de grades particuliers, en les intégrant dans les niveaux D, C et B de la carrière administrative des agents de l'Etat, créés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat et en les rattachant aux échelles barémiques qui correspondent à ces nouveaux grades. L’arrêté royal attaqué subordonne cette intégration à la condition de suivre une formation sans test organisée, à cette fin, par l’école nationale de fiscalité, entre le 8 mars 2005 et le 30 juin
  3. L’article 4 dispose que les agents titulaires du grade d’assistant des finances, rémunérés à l’échelle 30 S1, sont nommés d’office au grade de collaborateur VIII - 5016 - 2/5 financier (niveau D), soit au 1er janvier 2002, soit à la date de leur nomination dans le grade originaire. L’article 11 dispose que les agents titulaires du grade de chef de section des finances ou d’assistant des finances, rémunérés à l’échelle 30 S2 ou 30 S3, sont nommés d’office au grade d’assistant financier (niveau C), soit au 1er juin 2002, soit à la date de leur nomination dans le grade originaire. L’article 15 dispose que les agents titulaires du grade d’assistant administratif ayant droit au complément de traitement dans ce grade, les titulaires du grade de chef administratif qui sont rémunérés à l’échelle 22 A et les titulaires du grade d’assistant administratif qui, par le passé, ont été nommés à un grade de niveau 3 du rang 34 minimum, au grade de chef de section des finances (rang 32) ou au grade d’assistant des finances rémunérés à l’échelle 30 S2 ou 30 S3, sont nommés d’office au grade d’assistant financier (niveau C), au 1er juin
  4. L’article 21 dispose que les agents titulaires du grade de chef administratif rémunérés à l’échelle 22 A (non visés par l’article 15) et du grade d’assistant administratif rémunérés dans l’échelle 20B ou 20E (non visé à l’article 15), sont nommés d’office au grade d’assistant financier (niveau C) adjoint (grade supprimé), au 1er juin
  5. L’article 32 dispose qu’un certain nombre d’agents titulaires d’un grade de niveau 2+ sont nommés d’office dans un grade d’expert financier ou d’expert fiscal adjoint (grade supprimé), d’expert financier et administratif (grade supprimé) ou d’expert fiscal, d’expert technique, d’expert ICT ou d’expert financier et ICT (grade supprimé), (niveau B), soit au 1er octobre 2002, soit à la date de leur nomination dans le grade originaire. Les dispositions précitées subordonnent cependant l’intégration d’office dans le nouveau grade à la condition de suivre, entre le 8 mars 2005 et le 30 juin 2005 une formation organisée à cette fin par l’école nationale de fiscalité et des finances. L’article 221 est relatif à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal attaqué; Considérant que la partie adverse soutient, à titre principal, que le recours est totalement irrecevable parce que la partie requérante a été admise à la retraite le 1er août 2003 et a, depuis cette date, perdu la qualité d’agent de l’Etat; qu’elle estime que VIII - 5016 - 3/5 l’arrêté royal attaqué ne lui est pas applicable, puisqu’il n’entend régir que la situation des agents qui exerçaient toujours leurs fonctions le 8 mars 2005 et que la partie requérante ne peut plus poser le choix de carrière qu’il ouvre; qu’elle fait valoir que l’arrêté royal attaqué ne réglemente pas le mécanisme de péréquation des pensions de retraite et de survie, la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public restant intégralement d’application; qu’elle ajoute que, si la péréquation à laquelle la partie requérante estime avoir droit lui était refusée, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits devant les juridictions compétentes de l’ordre judiciaire; qu’à titre subsidiaire, la partie adverse expose qu’au moment de son admission à la retraite, la partie requérante était titulaire du grade de vérificateur principal, grade de niveau B, et observe que les articles 4, 11, 15 et 21 de l’arrêté royal attaqué ne concernent que les grades de niveaux D et C et qu’à l’article 221, seul le 3/ concernerait la partie requérante, en sorte que le recours serait à tout le moins irrecevable en tant qu’il porte sur les articles 4, 11, 15, 21 et 221, 1/, 2/ et 4/; Considérant que la partie requérante réplique que l’exception d’irrecevabilité totale soulevée par la partie adverse doit être rejetée, puisque c’est précisément parce qu’elle est retraitée que l’arrêté royal attaqué lui fait grief en la privant du bénéfice d’une revalorisation de sa pension par le mécanisme de la péréquation et qu’en outre cet arrêté royal la prive d’une revalorisation de sa situation administrative et pécuniaire pour la période du 1er octobre 2002 au 1er août 2003, jour de son admission à la retraite; que la partie requérante estime par ailleurs que l’exception d’irrecevabilité partielle énerve l’exception d’irrecevabilité totale puisque la partie adverse admet qu’en certaines de ses dispositions au moins, l’acte attaqué la concerne; que la partie requérante admet être essentiellement concernée par les articles 32 et 221, 3/, de l’arrêté attaqué, mais estime que son intérêt porte sur l’ensemble des mécanismes organisés par l’acte attaqué, dès lors qu’elle poursuit l’annulation des dispositions qui anéantissent le mécanisme de péréquation des pensions et de dispositions qui empêchent certains pensionnés d’obtenir une revalorisation de leur carrière à une époque où ils étaient toujours en service; qu’à son avis, l’annulation des seuls articles 32 et 221, 3/, de l’arrêté attaqué obligerait la partie adverse à en revoir l’ensemble, sous peine de créer de nouvelles discriminations; Considérant que l’arrêté attaqué a pour objet de réformer, en offrant une possibilité de valorisation, la carrière particulière de certains agents du S.P.F. Finances et de l’administration des pensions; que la partie requérante souhaite obtenir cette valorisation et, par voie de conséquence, une péréquation de sa pension; que VIII - 5016 - 4/5 l’annulation de l’acte attaqué priverait ceux dont la carrière a été valorisée de cet avantage, mais n’apporterait aucun avantage à la partie requérante; qu'en effet, l'acte attaqué ne peut s'appliquer qu'aux agents qui sont encore en mesure d'opérer un choix de carrière, ce qui n'est plus le cas de la partie requérante qui est admise à la retraite; que la rétroactivité de l'acte attaqué a pour but de ne pas désavantager les agents des Finances par rapport aux autres agents de l'Etat et ne modifie en rien le fait que la partie requérante n'était plus en situation de faire un choix de carrière; qu’elle n’a par conséquent pas intérêt à l’annulation qu’elle postule, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5016 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.582 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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