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Arrêt 180584 - Divers (fonction publique) - 06/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.584 No Rôle: A. 135741/VIII-3557 Affaire: Arrêt 180584 - Divers (fonction publique) - 06/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-13 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:44 Fiche Arrêt no 180.584 du 6 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 180.584 du 6 mars 2008 A.135.741/VIII-3557 En cause : DECOURTY Françoise, chaussée de Mons 459 7810 Ath, contre :

  1. le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (Selor),
  2. l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales. ayant élu domicile chez Me Jérome SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 avril 2003 par Françoise DECOURTY qui demande l'annulation de la décision prise par le SELOR le 31 janvier 2003 constatant son échec aux mesures de compétences du niveau C organisées par le SELOR le 8 janvier 2003 pour le S.P.F. Sécurité sociale; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLLO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 avril 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3557 - 1/8 Vu l'ordonnance du 28 janvier 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 29 février 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, M. MOMMENS, conseiller général, comparaissant pour la première partie adverse et Me MOLITOR, loco Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLLO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
  3. La requérante, assistante administrative contractuelle (niveau C) au service du S.P.F. Sécurité sociale, s'est inscrite le 16 octobre 2002 aux mesures de compétences pour la famille de fonctions "support administratif".
  4. Par une lettre du 18 décembre 2002 de la deuxième partie adverse, à laquelle était annexé le règlement pratique des mesures de compétences pour le niveau C, la requérante fut invitée à participer à le composant 1 des tests de compétences organisés par le SELOR.
  5. Le règlement pratique des mesures de compétences pour le niveau C, établi le 7 novembre 2002 par l'administrateur délégué du SELOR , dispose notamment: "
  6. Les mesures de compétences pour les neuf familles de fonctions administratives du niveau C sont constituées de deux composants : composant 1: partie 1 : une épreuve pratique d'aptitudes sur PC; partie 2 : un exercice de simulation sur PC (In Basket); composant 2 : une interview structurée (STAR). (...) VIII - 3557 - 2/8
  7. Le composant 1 des mesures de compétences pour les neuf familles de fonctions administratives du niveau C se compose de deux parties : partie 1 : une épreuve pratique d'aptitudes sur PC: durée +/- 2 heures; partie 2 : un exercice de simulation sur PC (In Basket): durée +/- 2h
  8. (...)
  9. Les deux parties du composant 1 sont planifiées le même jour pour les familles de fonctions administratives. (...) Seuls les candidats qui réussissent la première partie (aptitudes sur PC) peuvent immédiatement participer à la deuxième partie (exercice de simulation). (...)
  10. Les exercices sont déterminés par l'administrateur délégué. Il peut à cet effet recueillir les avis qu'il juge utiles. (...)
  11. Un candidat a réussi la deuxième partie du composant 1 de la mesure de compétences lorsqu'il a obtenu satisfaction pour chacune des deux compétences mesurées dans l'exercice de simulation (traiter les tâches et traiter l'information) (...)
  12. Un candidat a réussi le composant 1 s'il a réussi les deux parties du composant 1 : l'épreuve pratique d'aptitudes du PC (pré-test ou post-test) ET l'exercice de simulation (...). (...)
  13. Dans le calcul du résultat, il n'est fait aucune différence entre les deux composants. Toutes les compétences ont en outre le même poids (il n'y a donc pas de pondération). Pour réussir, il faut donc avoir obtenu satisfaction pour chacune des compétences mesurées dans le composant 1 (...)".
  14. Le 8 janvier 2003, la requérante participa aux deux parties du composant 1, qui consistaient d'une part, en tests sur la maîtrise des différents systèmes informatiques, et d'autre part, en l'exercice du "bac à courrier" ou "in basket".
  15. Le procès-verbal établi le 31 janvier 2003 par l'administrateur délégué de SELOR indique que la requérante a réussi "la composante 1", mais a échoué à "la composante 2", subdivisée en trois parties, pour lesquelles la requérante a obtenu respectivement 2,33224, 1,85731 et 2,74764, et qu'elle n'a donc pas réussi les mesures de compétences.
  16. Par une lettre du 19 février 2003, la deuxième partie adverse transmit à la requérante les résultats obtenus aux mesures de compétences, communiqués par le SELOR. VIII - 3557 - 3/8 Ce document indique, en ce qui concerne le résultat global et définitif de la mesure de compétence "test in basket" : " Nom de la compétence Traitement de l'information Score Points sur 3 Résultat Réussi si 2 sur 3 au minimum Nom de la compétence Résolution des problèmes Score Points sur 3 Résultat Réussi si 2 sur 3 au minimum Nom de la compétence Structuration du travail Score Points sur 3 Résultat Réussi si 2 sur 3 au minimum (...) PC In Basket PAS réussi Nom de la compétence Traitement de l'information Score 2,24743 Résultat Réussi Nom de la compétence Résolution des problèmes Score 1,8538 Résultat PAS réussi Nom de la compétence Structuration du travail Score 2,74764 Résultat Réussi".
  17. Le 24 février 2003, la requérante adressa la lettre suivante à la deuxième partie adverse : " (...) il est clairement stipulé à l'article 28 [du règlement pratique] que la réussite de la deuxième partie du composant 1 est acquise lors de la réussite des deux compétences mesurées dans l'exercice de simulation (traiter les tâches et traiter l'information). Lors de la consultation de mes résultats, je suis surprise de voir une cotation sur trois modules dont un seul porte une dénomination annoncée : "traiter l'information". Le module "traiter les tâches" s'est alors transformé sans doute en module "structuration du travail" et un nouveau module est apparu affublé du nom "résolution des problèmes". En supposant même que les modules "résolution de problèmes" et "structuration du travail" soient les 2 composantes de la compétence "traiter les tâches", les résultats relatifs à celle-ci devraient être alors globalisés afin de rester conforme à l'article 28 du règlement. Dans mon cas, les 2 cotes additionnées dépassent largement le "2" requis (1,8538 + 2,74764 = 2,30072). S'en tenant à votre règlement pratique, je considère qu'ayant réussi 2 modules de la mesure de compétence "in basket", j'ai réussi le test dans son entièreté. Pourriez-vous revoir ces résultats en vous conformant à vos instructions ?". VIII - 3557 - 4/8
  18. Par un courriel du 2 avril 2003, la deuxième partie adverse communiqua à la requérante la position du SELOR.
  19. Le 21 mai 2003, le SELOR adressa la réponse suivante à la lettre du 24 février 2003 de la requérante : " Cet exercice (bac à courrier) cherche à détecter la présence de certaines compétences suivant la famille de fonctions à laquelle le fonctionnaire appartient. Pour chaque tâche effectuée, s'ensuit une évaluation qui permettra au final de délivrer un score compris entre 1 et 3, et qui a la signification suivante : - 3 : la compétence / l'indicateur est fortement développé; - 2 : la compétence / l'indicateur est suffisamment développé, mais peut être développé plus encore; - 1 : la compétence / l'indicateur est un point d'attention; - 0 : l'indicateur n'a pu être mesuré par manque de données. Le score dépend de nombreuses variables; il est très fréquemment assorti de décimales. Etant donné qu'il s'agit d'un cluster, les deux aspects de la compétence "traiter les tâches" doivent isolément être réunis, c'est-à-dire que le score doit être ">2" ou "=2" pour chaque aspect.". Considérant que la deuxième partie adverse expose qu'elle n'est pas l'auteur de l'acte attaqué et demande sa mise hors de cause; Considérant que la deuxième partie adverse s'est bornée à communiquer à la requérante les résultats de l'épreuve à laquelle cette dernière a participé, mais n'est effectivement pas l'auteur de l'acte attaqué; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l'article 28 du règlement pratique des mesures de compétences pour le niveau C, de la violation de l'adage "patere legem quam ipse fecisti", de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, de la violation des principes de proportionnalité et du raisonnable, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive et de l'excès de pouvoir; qu'elle expose qu'elle a été évaluée positivement pour la compétence "traiter l'information" et qu'elle a ensuite été évaluée, négativement, pour les compétences "résolution des problèmes" et "structuration du travail", ces deux dernières compétences n'apparaissant pas, dans l'article 28 du règlement précité, comme étant des compétences à évaluer; qu'elle fait valoir, subsidiairement, que s'il fallait considérer que ces compétences constituaient deux aspects particuliers de la compétence "traiter des tâches", la procédure serait viciée, parce que les candidats n'ont pas été informés au préalable des modes d'évaluation; qu'elle soutient que, dans cette hypothèse, les notes VIII - 3557 - 5/8 obtenues devraient être cumulées pour fixer la note déterminant la réussite ou l'échec à la mesure de compétence "traiter des tâches", ce qui donnerait, en ce qui la concerne, 1,8535 + 2,74764, plus de 2, minimum requis pour réussir; qu'elle ajoute que la conclusion serait la même si la note de 1,8538 pour la "résolution des problèmes" se rattachait à la compétence "traitement de l'information"; Considérant que la première partie adverse répond ce qui suit : " ... le 'traitement des tâches' est ce qui est appelé en langage technique un'cluster de compétences', c'est-à-dire un ensemble de compétences - regroupant ici la 'structuration du travail' et la 'résolution des problèmes' - et la réussite à un cluster de compétences signifie que le candidat doit posséder chacune des compétences que ce cluster regroupe, la note minimale de satisfaction pour chacun étant de 2 sur
  20. Cette subdivision a été élaborée par la commission scientifique créée auprès du Selor par l'article 3 de l'AR du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat (...) La commission scientifique a approuvé un 'dictionnaire des compétences' dont les pages 25 et 26 établissent que les compétences requises pour le niveau C comprennent les clusters 'Gestion de l'information' et 'Gestion des tâches', celle-ci se subdivisant en compétences 'Structurer le travail' et 'résoudre des problèmes', chacune de ces trois compétences donnant lieu à une cotation qui doit être égale à au moins 2 sur 3"; Considérant que la requérante réplique que le règlement pratique pour le niveau C, arrêté le 7 novembre 2002 par l'administrateur délégué de Selor, a prévu que deux compétences devaient être mesurées, à savoir "traiter les tâches" et "traiter l'information"; qu'elle estime qu'il ne peut y avoir qu'une seule note pour chacun de ces ensembles de compétences; qu'elle observe que le règlement précité ne précisant pas la manière d'évaluer l'ensemble "traitement des tâches" , il y a lieu d'additionner les notes obtenues pour chacune des deux épreuves et de les diviser ensuite par deux, ou de pondérer les notes; qu'elle relève cependant qu'aucune disposition ne prévoit de mode de pondération; que, selon elle, aucune disposition ne permet non plus d'étayer la thèse de la première partie adverse; qu'à propos de la pièce n/ 13 du dossier administratif, à laquelle le mémoire en réponse se réfère, elle explique qu'il s'agit d'un tableau dressé par le comité scientifique de Selor, qui ne peut s'analyser que comme un avis ou une proposition et qui n'indique nullement comment il faut noter les épreuves; qu'elle insiste sur le fait que l'administrateur délégué de Selor a décidé, le 7 novembre 2002, qu'il ne fallait mesurer que deux ensembles de compétences, à savoir la "gestion des compétences" et la "gestion des tâches", et que rien n'indique comment il fallait prendre en considération les différentes parties qui forment ces ensembles; Considérant que, dans son dernier mémoire, la première partie adverse se réfère à l'article 43 du règlement pratique des mesures de compétences pour le niveau C, établi par l'administrateur délégué de Selor le 7 novembre 2002; que, se basant sur le VIII - 3557 - 6/8 dictionnaire des compétences de l'administration fédérale, elle insiste sur la distinction entre compétence et ensemble de compétences et sur le fait que "traiter les tâches " et "traiter l'information" sont, selon le dictionnaire, des ensembles de compétences; qu'elle précise que le même dictionnaire et celui des familles de fonctions du niveau C "distinguent en outre les compétences des clusters 'Traitement de l'information' et 'Traitement des tâches' devant être possédées par les agents de niveau C, assistants administratifs"; qu'elle en déduit que la réussite du test du "bac à courrier" impliquait un score égal ou supérieur à 2 pour les compétences "traiter l'information", "structurer le travail" et "résoudre des problèmes"; qu'elle ajoute qu' "Aucune addition ou moyenne de différents scores ne peut être effectuée en ce sens que la réussite n'est proclamée que lorsqu'un minimum est atteint pour chacune des compétences. Aucune indication ne devait donc figurer, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, quant à la manière de 'prendre en considération les différentes parties formant ces clusters de compétences'"; Considérant que la partie adverse ne produit ni le "dictionnaire des compétences de l'administration fédérale" ni le "dictionnaire des familles de fonctions niveau C", de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude leur place dans la hiérarchie des dispositions applicables en l'espèce; que l'on ignore si ces documents ont été publiés, s'ils étaient normalement accessibles à la requérante avant les épreuves et si celle-ci a pu en prendre connaissance; que le règlement pratique des mesures de compétences pour le niveau C n'y fait aucune référence; que l'article 28 de ce règlement pratique vise le "composant 1" de la mesure de compétences, qui comprend "deux compétences", à savoir "traiter les tâches" et "traiter l'information"; qu'il n'y est pas question de deux "clusters de compétence" et que les candidats pouvaient dès lors légitimement s'attendre à être notés sur deux compétences et non sur trois comme cela a été le cas en l'espèce; que les explications fournies a posteriori dans un mémoire en réponse et dans un dernier mémoire ne peuvent pallier les éventuelles lacunes du règlement communiqué aux candidats; que s'il fallait considérer une des compétences visées comme un ensemble de compétences, distinction que le règlement n'établit pas, il eût aussi fallu attribuer une note pour l'ensemble et non pour les parties non annoncées au préalable; que le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne conduiraient pas à une annulation plus étendue, VIII - 3557 - 7/8 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise par le SELOR le 31 janvier 2003 constatant l'échec de Françoise DECOURTY aux mesures de compétences du niveau C organisées par le SELOR le 8 janvier 2003 pour le S.P.F. Sécurité sociale. Article
  21. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3557 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.584 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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