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Arrêt 180585 - Divers (fonction publique) - 06/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.585 No Rôle: A. 182407/VI-17850 Affaire: Arrêt 180585 - Divers (fonction publique) - 06/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-12 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:44 Fiche Arrêt no 180.585 du 6 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.585 du 6 mars 2008 A.182.407/VIII-5924 En cause : GUILMIN Jeanine, ayant élu domicile chez Me Philippe SIMONART, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Commune de Berchem-Sainte-Agathe, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG , avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le12 avril 2007 par Jeanine GUILMIN qui demande l'annulation de la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la partie adverse du 13 février 2007 lui infligeant la sanction disciplinaire du blâme; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 31 janvier 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 mars 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 5924 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme CARLIER, auditeur. Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse n'a déposé ni mémoire en réponse ni dossier administratif; Qu'en vertu de l'article 21, alinéa 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, " lorsque la partie adverse ne transmet pas de dossier administratif dans le délai fixé, sans préjudice de l'article 21bis, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts". Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause, tels qu'exposés par la requérante dans sa requête, peuvent être résumés comme suit :

  1. La requérante est nommée en tant que directrice de l'école primaire de Berchem- Sainte-Agathe depuis
  2. Les tâches administratives afférentes à l'organisation de l'année scolaire ont été accomplies pour le 15 juillet
  3. La requérante a alors pris ses congés d'été.
  4. Des travaux importants ont été réalisés dans les locaux de la direction et du secrétariat et pour des raisons de sécurité, l'accès à ces locaux a été interdit. Les classeurs, ordinateurs et mobiliers étaient d'ailleurs inaccessibles et le téléphone coupé pendant cette période.
  5. Compte tenu de ces circonstances, la requérante s'est laissée tenter par une promotion de dernière minute pour un voyage en famille. Elle est rentrée le soir du vendredi 25 août.
  6. Lors de son retour de vacances, la requérante a trouvé deux demandes de la commune visant la résolution d'un problème particulier de répartition des horaires des enseignants pour la rentrée scolaire 2006-
  7. En l'espèce, la fille du Premier Echevin COLOT, enseignante primaire placée sous l'autorité de la requérante, souhaitait un remaniement des attributions de classes (alors que les titulaires avaient déjà préparé leurs cours) afin de pouvoir enseigner dans la classe de 2ème primaire située VIII - 5924 - 2/5 juste à côté de celle de sa fille qui est en 1ère primaire et ce dans une implantation ne comptant que deux classes.
  8. Le 28 août 2006, la requérante s'est présentée sur son lieu de travail et y a rencontré le bourgmestre et l'échevin de l'enseignement. Un entretien orageux s'ensuivit. La requérante resta cependant toute la journée afin d'y prendre les éventuelles inscriptions. Il est à noter que les travaux n'étaient pas terminés et que le téléphone n'était toujours pas raccordé.
  9. Le 6 septembre 2006, la requérante est convoquée devant le collège des bourgmestre et échevins pour s'expliquer, lors d'une audience disciplinaire, sur les faits suivants : " - En séance du 16 août 2006, le Collège des bourgmestre et Echevins a décidé de vous inviter à participer à sa séance du 22 août 2006, pour commenter les propositions de répartition des horaires des enseignants pour la rentrée scolaire 2006-
  10. Une correspondance vous fut envoyée le 17 août 2006 pour vous informer de cette convocation. Vous ne vous êtes pas présentée et n'avez rien communiqué. Le Collège a alors décidé de tenir une réunion extraordinaire le 25 août à 10h sur le même sujet. Une lettre recommandée vous a été adressée le 23 août 2006 : une copie de cette correspondance a été déposée à votre domicile le même jour et un message fut laissé sur votre GSM. Il vous est reproché de n'avoir pas fait en sorte de pouvoir vous présenter à des convocations du Collège des Bourgmestre et Echevins portant sur un sujet de la première importance, à savoir les propositions de répartition des horaires de l'Ecole primaire pour la rentrée des classes 2006-2007, alors même que selon les dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, les vacances d'été des chefs d'établissement expirent le 15 août
  11. - Il vous est, au surplus, reproché de n'avoir pas, après les dates des réunions du Collège des Bourgmestre et Echevins et lorsque vous auriez pu connaître les convocations qui vous étaient adressées, fait part spontanément de vos explications".
  12. Le 26 septembre 2006, la requérante, accompagnée de son conseil syndical, a été entendue devant le Collège des bourgmestre et échevins.
  13. Le 14 novembre 2006, le Collège des bourgmestre et échevins propose de lui infliger la sanction disciplinaire du blâme.
  14. A la suite d'un recours introduit le 30 novembre 2006 auprès de la Chambre de recours compétente, celle-ci a rendu, le 23 janvier 2007, un avis négatif quant à la sanction disciplinaire proposée. VIII - 5924 - 3/5
  15. Le 13 février 2007, la collège des bourgmestre et échevins décide d'infliger à la requérante la sanction disciplinaire du blâme. Cette décision constitue l'acte attaqué. Considérant que la partie adverse a déposé un dernier mémoire accompagné d'un dossier administratif; qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à la requérante de répondre à l'argumentation de la partie adverse et au membre de l'auditorat désigné par Monsieur l'auditeur général de faire un rapport complémentaire, DECIDE: er Article 1 . Les débats sont rouverts. Article
  16. A dater de la notification du présent arrêt, la partie requérante disposera d'un délai de trente jours pour déposer un mémoire. Article
  17. Le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  18. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 5924 - 4/5 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5924 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.585 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.792 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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