id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.586 No Rôle: A. 133890/VIII-3486 Affaire: Arrêt 180586 - Divers (fonction publique) - 06/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-13 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:44 Fiche Arrêt no 180.586 du 6 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.586 du 6 mars 2008 A.133.890/VIII-3486 En cause : la Centrale Générale des Services publics (C.G.S.P.), représentée par M. VAINSAINGELE, secrétaire général du secteur "Ministères" place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 mars 2003 par la Centrale Générale des Services publics (C.G.S.P.), qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 18 décembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VANDERNACHT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 31 janvier 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 mars 2008; VIII - 3486 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VANDERNACHT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause sont les suivantes :
- Les missions du Service public fédéral (S.P.F.) Chancellerie du Premier Ministre sont définies par un arrêté royal du 15 mai
- L’article 2, § 1er, 4/, de cet arrêté royal précise que ce S.P.F. doit notamment assurer “l’organisation, le développement et la coordination de la communication et de l’information transdépartementales vers et avec le citoyen, les médias et les autres responsables politiques” en procédant à la création d’une cellule de connaissance et d’un centre de service pour la communication. La concrétisation de cette mission a impliqué le recrutement d’un personnel spécialisé dans les technologies de l’information, capable de tenir compte de l’évolution rapide de celles-ci. Il a été décidé de recruter du personnel contractuel pour remplir pareille mission en se fondant sur l’article 4 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique lequel autorisait, à l’époque, le recrutement de personnes sous le régime du contrat de travail aux fins notamment “d’accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques, après négociation avec les organisations syndicales représentatives et sur la proposition du Ministre de la Fonction publique.
- C’est un arrêté royal du 1er février 1993 qui a déterminé les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d’intérêt public. Les départements du Premier Ministre et de la Fonction publique ont entrepris la rédaction d’un projet d’arrêté royal en vue d’ajouter à la liste des tâches spécifiques ou auxiliaires celles accomplies par “les membres du personnel du Service Public Fédéral Chancellerie du Premier Ministre qui possèdent les qualifications requises en matière de communication externe”. VIII - 3486 - 2/5 Après avoir été soumis au contrôle administratif et budgétaire, ce projet d’arrêté royal a été transmis, en première lecture, au Conseil des Ministres du 4 novembre 2002 et a ensuite été examiné dans le cadre du processus de la négociation syndicale au sein du Comité B, le 20 novembre
- Il ressort du protocole de négociation n/ 443 que la partie requérante s’est opposée au projet au motif essentiel qu’elle estime que l’autorité abuse de la notion de tâches auxiliaires ou spécifiques a u détriment du recrutement statutaire. Après cette négociation syndicale, le projet d’arrêté royal fut une nouvelle fois soumis au Conseil des Ministres du 6 décembre 2002 qui décida de l’approuver sans le soumettre à la section de législation du Conseil d’Etat en raison de l’urgence.
- Le projet d’arrêté royal sera finalement signé par le Chef de l’Etat le 18 décembre 2002 et publié au Moniteur belge du 17 janvier
- Il s’agit de l’acte attaqué. Considérant que, dans son recours introductif d’instance, la partie requérante justifie son intérêt à agir par la circonstance qu’elle est une organisation syndicale représentative au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et qu’en vertu de ses statuts d’association de fait, elle a notamment pour objet “d’étudier et de défendre les intérêts moraux et professionnels de ses affiliés”; qu’elle estime que l’arrêté attaqué lèse les intérêts de ses affiliés dès lors qu’il privilégie le recrutement contractuel au détriment du régime statutaire et que le recours entre dans le cadre de son objet social; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie requérante se prévaut de l’arrêt n/ 102.855 du 24 janvier 2002; que, se référant aux arrêts 139/2000 du 21 décembre 2000, 116/2001 du 3 octobre 2001 et 70/2003 du 21 mai 2003, elle fait valoir qu’”une jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle (...) admet que le législateur, par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, a répondu à la volonté du Gouvernement d’avoir devant lui des interlocuteurs valables et responsables avec qui négocier et, pour atteindre ce but, de ne négocier qu’avec des syndicats capables de porter des responsabilités effectives sur le plan national” et qu’ “à partir de là, la Cour constitutionnelle admet qu’il est justifié d’octroyer des prérogatives spécifiques aux organisations syndicales représentatives sans permettre aux autres de les exercer”; que la partie requérante en conclut que la jurisprudence consistant à leur interdire tout VIII - 3486 - 3/5 recours au Conseil d’Etat pour défendre les intérêts collectifs de leurs membres va à l’encontre de la volonté du législateur; qu’elle considère illogique que des organisations agréées prenant la forme d’une A.S.B.L. peuvent, en définissant leur objet social par rapport à la notion de défense des intérêts des membres du personnel des services publics, sans avoir la moindre représentativité, introduire un recours au Conseil d’Etat “contre toute disposition qui modifierait les règles applicables en cette matière”; qu’elle conclut que cette différence de régime “revient donc à punir les organisations syndicales représentatives pour le seul motif qu’elles restent des associations exemptes de personnalité juridique alors même que le législateur a voulu, en les associant aux procédure de fixation des conditions de travail dans la fonction publique, organiser un contrôle social sur ces questions, ce contrôle pouvant consister à dénoncer, le cas échéant, l’illégalité de projets d’actes réglementaires qui leur seraient soumis” et qu’ “en interdisant l’accès au Conseil d’Etat à ces organisations syndicales, on les prive de moyens d’action et on énerve ce mode de contrôle institué par le législateur alors qu’en parallèle on permet à des associations qui ne doivent justifier d’aucune représentativité et qui peuvent avoir à défendre des intérêts diffus, voire tout à fait particuliers, de porter n’importe quel litige au contentieux administratif”; Considérant que la partie requérante conteste l’abondante jurisprudence du Conseil d’Etat, identique à celle de la Cour constitutionnelle, selon laquelle, d’une part, les organisations syndicales peuvent agir en annulation d’actes réglementaires mais pour autant qu’elles puissent se prévaloir de leur intérêt fonctionnel et démontrer que les prérogatives qu’elles tiennent de la loi ont été méconnues et, d’autre part, qu’elles n’ont pas la capacité d’agir en vue de la défense des intérêts collectifs de leurs membres; que si, comme elle le soutient, cette jurisprudence méconnaissait la volonté du législateur, exprimée par la loi précitée du 19 décembre 1974, celui-ci n’aurait pas manqué de réagir en définissant positivement l’intérêt à agir des organisations syndicales représentatives; que les arrêts de la Cour constitutionnelles citées parla partie requérante ne sont nullement de nature à conduire à un revirement de jurisprudence; que l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 102.855 du 24 janvier 2002 est resté isolé et concernait au demeurant un parti politique, financé et contrôlé par les pouvoirs publics; qu’enfin, c’est à tort que la partie requérante se plaint d’être dévalorisée par rapport à des organisations syndicales agréées ayant pris la forme d’A.S.B.L. ; qu’en effet, après d’autres arrêts allant dans le même sens, l’arrêt A.S.B.L. GERFA n/ 178.824 du 22 janvier 2008, statuant sur le recours en annulation formé contre un arrêté ministériel, se prononce en ces termes : “ que (...), l’étendue de l’objet social que se fixe une personne morale ne l’autorise pas, en soi, à attaquer sans restriction tout acte administratif entaché d’une des irrégularités qu’elles se donne pour mission de combattre; que la seule allégation selon laquelle l’acte attaqué méconnaîtrait des dispositions constitutionnelles, VIII - 3486 - 4/5 légales ou réglementaires ne suffit pas à démontrer l’intérêt de la requérante sauf à admettre, ce qui ne se peut, qu’elle serait autorisée à introduire un recours populaire”; qu’il suit de ce qui précède que la partie requérante, qui n’invoque aucune atteinte aux prérogatives qu’elle tient de la loi, ne justifie pas de l’intérêt requis à son recours; que celui-ci est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3486 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.586 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div