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Arrêt 180588 - Divers (fonction publique) - 06/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.588 No Rôle: Affaire: Arrêt 180588 - Divers (fonction publique) - 06/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:44 Fiche Arrêt no 180.588 du 6 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.588 du 6 mars 2008 A. 124.551/VIII-3157 A. 124.563/VIII-3158 En cause : 1/ DANDUMONT Serge, ayant élu domicile chez Me Yves HOUGARDY, avocat, rue Joseph Wauters 74 4500 Huy, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDALE et Philippe SCHAFFNER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, 2/ DANDUMONT Serge, ayant élu domicile chez Me Yves HOUGARDY, avocat, rue Joseph Wauters 74 4500 Huy, contre : la Région Wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Florence FAUCONNIER, avocat, rue T' Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, Partie intervenante : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Philippe SCHAFFNER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- VIII - 3486 - 1/6 LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 juillet 2002 par Serge DANDUMONT qui demande l'annulation de la décision administrative mettant fin à la suspension du contrat le liant au Ministère de la Région wallonne; Vu la requête introduite le 26 juillet 2002 par Serge DANDUMONT qui demande l'annulation de la décision administrative mettant fin à son détachement auprès du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision; Vu la requête introduite le 8 novembre 2002 par laquelle la Communauté française, représentée par son Gouvernement, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 26 novembre 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les rapports de Mme VANDERNACHT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification des rapports aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 31 janvier 2008 notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience publique du 4 mars 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me SCHNEIDER, loco Me FAUCONNIER, avocat, comparaissant pour la Région wallonne; Entendu, en son avis conforme, Mme VANDERNACHT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen des recours sont les suivants : VIII - 3486 - 2/6

  1. Le requérant a conclu le 15 juillet 1999 un contrat de travail à durée indéterminée avec le Ministère de la Région wallonne. Il a, ainsi, été engagé au sein de la division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement. L’article 2 de ce contrat prévoit que les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail lui sont applicables. Le 20 juin 2000, le requérant conclut un second contrat de travail à durée indéterminée avec la partie adverse et plus particulièrement avec le Service de la Perception de la Redevance Radio et Télévision, en qualité d’employé de niveau 1 et à temps plein. L’article 2 du contrat précise clairement que les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail trouvent à s’appliquer à cette relation contractuelle. Afin de pouvoir exécuter les obligations qui découlent de ce second contrat, le requérant et le Ministère de la Région wallonne concluent un avenant ayant pour effet de suspendre l'exécution de leur contrat pour une durée d'un an. Cette suspension du contrat sera renouvelée l'année suivante jusqu'au 19 juin 2002;
  2. Le 13 mai 2002, la Communauté française adresse un courrier au Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne pour l’informer qu’elle a pris la décision de ne pas prolonger le détachement du requérant au sein du Service de la Perception de la Redevance Radio et Télévision au-delà du 19 juin 2002, invitant le Secrétaire général à prendre toutes les mesures administratives appropriées. Le courrier du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports est rédigé en ces termes : “ En vue de lui permettre de valoriser la réussite de son examen au concours de recrutement de niveau 1 organisé par la Région wallonne, et compte tenu de la réorganisation en cours du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision, suite aux récentes réformes institutionnelles, je vous notifie ma décision de ne pas prolonger le détachement de Monsieur Serge Dandumont au sein du SPRRTV au-delà de son terme, soit le 19 juin 2002 Je vous prie à cet égard de prendre toutes les mesures administratives appropriées”; Il s’agit de l’acte attaqué par le recours G/A. 124.551/VIII-
  3. Le 28 mai 2002, le Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne adresse au requérant un courrier lui annonçant la décision du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports de la Communauté française de ne plus prolonger son détachement au-delà du 19 juin 2002 VIII - 3486 - 3/6 auprès du Service de la Perception de la Redevance Radio et Télévision et lui demandant, sauf décision rectificative du Ministre, de reprendre ses activités au sein de la Division de la Nature et des Forêts de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement dès le 20 juin
  4. Cet acte fait l’objet du recours G/A. 124.563/VIII-
  5. Le 6 juin 2002, l’avocat du requérant adresse un courrier au Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports de la Communauté française pour l’informer du courrier reçu de la Région wallonne et pour lui demander une audition du requérant, préalablement à sa décision de mettre fin à son contrat de travail.
  6. Par un courrier du 12 juin 2002, le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports de la Communauté française a notifié au requérant la résiliation du contrat de travail que ce dernier avait conclu avec le Service de la Perception de la Redevance Radio et Télévision le 20 juin 2000, en soulignant qu’il sera fait application de l’article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
  7. Le 12 juin 2002, le Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne informe la partie adverse que, sauf décision contraire de sa part, le requérant sera invité à reprendre ses fonctions au sein du Ministère wallon dès le 20 juin
  8. Le 17 juin 2002, l’avocat du requérant adresse un nouveau courrier à la Communauté française pour prendre acte de la résiliation du contrat de travail intervenu entre le requérant et le Service de la Perception de la Redevance Radio et Télévision et informe le Ministre qu’en raison du délai de préavis de 3 mois qui devra être presté par le requérant, il ne sera pas possible pour ce dernier de reprendre ses activités le 20 juin 2002 au sein du Ministère wallon. Par un courrier du 19 juin 2002, le Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne fera savoir au requérant que le contrat qui le lie à la Région wallonne sera suspendu jusqu’au 30 septembre 2002 lui permettant ainsi d’accomplir son préavis au sein du Service de la Perception de la Redevance Radio et Télévision.
  9. Le 20 juin 2002, la Communauté française adresse une réponse au courrier du conseil du requérant du 17 juin 2002 rappelant les circonstances et les motifs qui ont justifié la résiliation du contrat de travail. VIII - 3486 - 4/6
  10. Le 1er octobre 2002, la Communauté française adresse un courrier au requérant lui faisant savoir qu’en raison d’une absence sans interruption depuis le 11 juillet 2002 au soir, elle a décidé de mettre fin au contrat le même jour “moyennant une indemnité de préavis correspondant au solde du préavis restant à prester, à savoir 81 jours calendrier (période du 12 juillet 2002 au 30 septembre 2002)”; Considérant que les causes sont connexes; qu’il y a lieu de les joindre; Considérant que l’acte attaqué par le recours enrôlé sous le n/ 124.551/VIII-3157 se borne à inviter la Région wallonne à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre fin à la suspension du contrat de travail qui la lie au requérant; qu’en lui-même, cet acte n’affecte pas la situation juridique du requérant; Considérant que l’acte attaqué par le recours enrôlé sous le n/ 124.563/VIII-3158 est relatif à l’exécution d’un contrat de travail; que, contrairement à ce que soutient le requérant, un tel acte n’est pas détachable du contrat lui-même; que le Conseil d’Etat doit se déclarer incompétent pour connaître du recours en vertu de l’article 578, 1/, du Code judiciaire; Considérant que les recours sont irrecevables, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les n os A. 124.551/VIII-3157 et A. 124.563/VIII-3158 sont jointes. Article
  11. Les requêtes sont rejetées. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à charge du requérant, à concurrence de 350 euros et à charge de la Communauté française à concurrence de 125 euros. VIII - 3486 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3486 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.588 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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