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Arrêt 180589 - Divers (fonction publique) - 06/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.589 No Rôle: A. 178949/VIII-5747 Affaire: Arrêt 180589 - Divers (fonction publique) - 06/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-13 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:44 Fiche Arrêt no 180.589 du 6 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.589 du 6 mars 2008 A.178.949/VIII-5747 En cause : la Centrale Générale des Services publics (C.G.S.P.), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Patrick PEETERS, avocat, chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 novembre 2006 par la Centrale Générale des Services publics qui demande l'annulation des articles 2, 3, 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 13 février 2003 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Ministère de la Région de Bruxelles-capitale; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VANDERNACHT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 31 janvier 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 mars 2008; VIII - 5747 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VANDERNACHT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause sont les suivantes :

  1. L'arrêté attaqué apporte plusieurs modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 13 février 2003 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel du Ministère de la Région de Bruxelles-capitale. Le présent recours vise plus particulièrement les articles 6, 9 et 22 à 28 de l'arrêté du 13 février 2003, précité. L'article 9 énumère les tâches auxiliaires et spécifiques pour lesquelles le recrutement contractuel est autorisé au Ministère de la Région de Bruxelles-capitale. L'article 3 de l'arrêté attaqué complète cette liste avec les emplois suivants : "9 / les commis ou préposés chargés des fouilles archéologiques et de leur suivi (rang D1 ou E1); 10 / les adjoints chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou chargés des fouilles archéologiques (rang C1); 11 / les prospecteurs commerciaux (rang B1); 12 / les assistants chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou chargés des fouilles archéologiques (rang B1); 13 / les enquêteurs du service d'inspection régionale du logement (rang B1); 14 / les infirmiers (rang B1); 15 / les attachés chargés de l'inventaire des monuments et des sites ou chargés des fouilles archéologiques et de leur suivi (rang A1); 16 / les auditeurs financiers de la cellule inspection des finances - contrôle des fonds structurels européens (rang A2); 17 / les analystes-statisticiens de la direction des analyses et statistiques (rang A2); 18 / de ICT-manager (rang A4)". VIII - 5747 - 2/5
  2. Après avoir été soumis au contrôle administratif et budgétaire, ce projet d'arrêté a été approuvé, en première lecture, par le Gouvernement de la partie adverse le 26 mai 2005 et a, ensuite, été soumis au processus de la négociation syndicale au sein du Comité secteur XV. Il ressort du protocole de négociation n/ 2005/15 du 3 octobre 2005 que la partie requérante s'est opposée au projet au motif essentiel qu'elle estime que l'autorité abuse de la notion de tâches auxiliaires au détriment du recrutement statutaire. Après cette négociation syndicale, le projet d'arrêté fut une nouvelle fois soumis au Gouvernement de la partie adverse le 22 décembre 2005 qui décida de l'approuver et de le transmettre pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois, en application de l'article 84, § 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
  3. La section de législation donna un avis n/ 40.257/4 le 8 mai 2006 sur le projet d'arrêté qui sera finalement adopté par le Gouvernement de la partie adverse le 20 juillet 2006 et publié au Moniteur belge du 28 septembre
  4. Il s'agit de l'acte attaqué. Considérant que, dans son recours introductif d'instance, la partie requérante justifie son intérêt à agir par la circonstance qu'elle est une organisation syndicale représentative au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et qu'en vertu de ses statuts d'association de fait, elle a notamment pour objet "d'étudier et de défendre les intérêts moraux et professionnels de ses affiliés"; qu'elle estime que l'arrêté attaqué lèse les intérêts de ses affiliés dès lors qu'il privilégie le recrutement contractuel au détriment du régime statutaire et que le recours entre dans le cadre de son objet social; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie requérante se prévaut de l'arrêt n/ 102.855 du 24 janvier 2002; que, se référant aux arrêts 139/2000 du 21 décembre 2000, 116/2001 du 3 octobre 2001 et 70/2003 du 21 mai 2003, elle fait valoir qu'"une jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle (...) admet que le législateur, par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, a répondu à la volonté du Gouvernement d'avoir devant lui des interlocuteurs valables et responsables avec qui négocier et, pour atteindre ce but, de ne négocier qu'avec des syndicats capables de porter des responsabilités effectives sur le plan national" et qu' "à partir de là, la Cour VIII - 5747 - 3/5 constitutionnelle admet qu'il est justifié d'octroyer des prérogatives spécifiques aux organisations syndicales représentatives sans permettre aux autres de les exercer"; que la partie requérante en conclut que la jurisprudence consistant à leur interdire tout recours au Conseil d'Etat pour défendre les intérêts collectifs de leurs membres va à l'encontre de la volonté du législateur; qu'elle considère illogique que des organisations agréées prenant la forme d'une A.S.B.L. peuvent, en définissant leur objet social par rapport à la notion de défense des intérêts des membres du personnel des services publics, sans avoir la moindre représentativité, introduire un recours au Conseil d'Etat "contre toute disposition qui modifierait les règles applicables en cette matière"; qu'elle conclut que cette différence de régime "revient donc à punir les organisations syndicales représentatives pour le seul motif qu'elles restent des associations exemptes de personnalité juridique alors même que le législateur a voulu, en les associant aux procédure de fixation des conditions de travail dans la fonction publique, organiser un contrôle social sur ces questions, ce contrôle pouvant consister à dénoncer, le cas échéant, l'illégalité de projets d'actes réglementaires qui leur seraient soumis" et qu' "en interdisant l'accès au Conseil d'Etat à ces organisations syndicales, on les prive de moyens d'action et on énerve ce mode de contrôle institué par le législateur alors qu'en parallèle on permet à des associations qui ne doivent justifier d'aucune représentativité et qui peuvent avoir à défendre des intérêts diffus, voire tout à fait particuliers, de porter n'importe quel litige au contentieux administratif"; Considérant que la partie requérante conteste l'abondante jurisprudence du Conseil d'Etat, identique à celle de la Cour constitutionnelle, selon laquelle, d'une part, les organisations syndicales peuvent agir en annulation d'actes réglementaires mais pour autant qu'elles puissent se prévaloir de leur intérêt fonctionnel et démontrer que les prérogatives qu'elles tiennent de la loi ont été méconnues et, d'autre part, qu'elles n'ont pas la capacité d'agir en vue de la défense des intérêts collectifs de leurs membres; que si, comme elle le soutient, cette jurisprudence méconnaissait la volonté du législateur, exprimée par la loi précitée du 19 décembre 1974, celui-ci n'aurait pas manqué de réagir en définissant positivement l'intérêt à agir des organisations syndicales représentatives; que les arrêts de la Cour constitutionnelles citées par la partie requérante ne sont nullement de nature à conduire à un revirement de jurisprudence; que l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 102.855 du 24 janvier 2002 est resté isolé et concernait au demeurant un parti politique, financé et contrôlé par les pouvoirs publics; qu'enfin, c'est à tort que la partie requérante se plaint d'être dévalorisée par rapport à des organisations syndicales agréées ayant pris la forme d'A.S.B.L.; qu'en effet, après d'autres arrêts allant dans le même sens, l'arrêt A.S.B.L. GERFA n/ 178.824 du 22 janvier 2008, statuant sur le recours en annulation formé contre un arrêté ministériel, se prononce en ces termes : VIII - 5747 - 4/5 " que (...), l'étendue de l'objet social que se fixe une personne morale ne l'autorise pas, en soi, à attaquer sans restriction tout acte administratif entaché d'une des irrégularités qu'elles se donne pour mission de combattre; que la seule allégation selon laquelle l'acte attaqué méconnaîtrait des dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ne suffit pas à démontrer l'intérêt de la requérante sauf à admettre, ce qui ne se peut, qu'elle serait autorisée à introduire un recours populaire"; qu'il suit de ce qui précède que la partie requérante, qui n'invoque aucune atteinte aux prérogatives qu'elle tient de la loi, ne justifie pas de l'intérêt requis à son recours; que celui-ci est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5747 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.589 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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