id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.746 No Rôle: A. 166978/E-24899 Affaire: Arrêt 180746 - Office des étrangers - 10/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-18 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:45 Fiche Arrêt no 180.746 du 10 mars 2008 Etrangers - Office des étrangers Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.746 du 10 mars 2008 A. 166.978/24.899 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me L. DENYS, avocat, rue des Palais 154 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 octobre 2005 par XXXqui demande l'annulation de la décision de refus de visa D (regroupement familial) prise par la partie adverse le 26 septembre 2005 et communiquée le 29 septembre 2005; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 31 janvier 2008; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; - 24.899 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me X. BAERT loco Me L. DENYS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. DE HAES loco Me Fr. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. MERTES, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: La requérante, de nationalité philippine, est née à Manille le 27 novembre
- Elle se marie avec Norberto Roque Ebit le 28 juin
- De cette union naît, le 4 novembre 1982, Mary Ann EBIT. Depuis 1984, elle vit séparée de son mari. Le 20 juillet 2001, la fille de la requérante se marie avec un ressortissant belge. La requérante a un second enfant, Angelo Pabalate, né le 23 décembre 2001 d’une liaison temporaire. Le 28 juillet 2004, la requérante introduit une demande de visa pour elle- même ainsi que pour son fils en vue de faire application de l’article 40 de la loi du 15 décembre
- Le 26 septembre 2005, la partie adverse prend une décision de refus de visa communiquée à la requérante le 29 septembre
- Cette décision est motivée de la manière suivante: « La requérante ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, notamment l’article 40, modifié par la loi du 28.06.1984; modifié par la loi du 15.7.1996; modifié par la loi du 4.5.1999; Considérant que l’intéressée ne nous a pas fourni les documents qui lui ont été réclamés (acte de divorce ou acte d’annulation du mariage légalisés concernant son mariage avec Norberto Ebit Jr ainsi qu’une attestation administra- tive relative à son état civil actuel). Considérant que l’intéressée à un enfant à charge aux Philippines et, que, par conséquent, la cellule familiale de l’intéressée se trouve aux Philippines. Le visa est rejeté.» Il s’agit de l’acte attaqué. Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 et du caractère inadéquat et erroné de la motivation; qu’elle estime qu’en demandant une attestation de divorce et une attestation d’état civil, la partie adverse ajoute une condition non prévue par l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 et motive inadéquatement sa décision; qu’elle soutient également qu’en déclarant que son fils, et par conséquent sa cellule familiale, se trouve aux - 24.899 - 2/4 Philippines, la partie adverse ne motive pas adéquatement sa décision puisque le visa de regroupement familial a été demandé tant pour la requérante que pour son fils; Considérant que la partie adverse répond que les documents complémentai- res (attestation de divorce et attestation d’Etat civil) demandés à la partie requérante ont pour but de prouver que la requérante est à charge de sa fille et qu’aucun autre membre de sa famille n’assume cette prise en charge; qu’elle estime également que la requérante forme une cellule familiale avec son fils aux Philippines et que la cellule familiale qu’elle formait avec sa fille a pris fin lors du départ de cette dernière pour la Belgique à la suite de son mariage avec un ressortissant belge; Considérant qu’aux termes de l’article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980, «Sont également assimilés à l'étranger C.E. le conjoint d'un Belge, qui vient s'installer ou s'installe avec lui, ainsi que leurs descendants âgés de moins de 21 ans ou à leur charge, leurs ascendants qui sont à leur charge et le conjoint de ces descendants ou de ces ascendants, qui viennent s'installer ou s'installent avec eux»; que pour l’application de cet article, la partie adverse est fondée à s’assurer que la requérante est bien à charge de sa fille établie en Belgique, et à demander que soit produit un acte de divorce ou un acte de décès de l’ex-conjoint; Considérant qu’il ressort du dossier que la partie adverse a constaté que la requérante a été mariée deux fois: en 1981 avec Norberto Ebit et le 9 septembre 1991 avec Teruyoshi Yamamoto; que le dossier administratif indique également qu’aucun document officiel n’a été fourni par la requérante pour prouver la dissolution de ces mariages; que ce dossier comporte cependant un document appelé «joint affidavit» établi en février 2004 attestant que la requérante et Norberto Ebit sont séparés depuis 1984, signé par Norberto Ebit et par la requérante, qui a été envoyé à l’ambassade de Belgique à Manille par le beau-fils de la requérante par courrier du 6 mai 2004; que par un courrier du 7 juin 2005, le beau-fils de la requérante a expliqué les raisons pour lesquelles celle-ci ne pouvait se procurer un acte de divorce, celui-ci ne pouvant avoir lieu dans les circonstances de l’espèce en raison des dispositions du droit philippin; que ni le dossier administratif, ni les motifs de la décision attaquée ne permettent de connaître la suite réservée par la partie adverse à ces informations; qu’en ne faisant pas état des raisons pour lesquelles le «joint affidavit» fourni par la requérante n’est pas un document suffisant et en n’expliquant pas les raisons pour lesquelles un acte de divorce et une attestation d’état civil sont indispensables à l’octroi du visa D, la partie adverse n’a pas motivé suffisamment et adéquatement sa décision; que le moyen est fondé; - 24.899 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de refus de visa D (regroupement familial) prise le 26 septembre 2005 à l’égard de Eva WAMELDA PABALATE; Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix mars deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. M. LEROY. - 24.899 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.746 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div