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Arrêt 180791 - Règlements (justice) - 11/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.791 No Rôle: A. 177057/XI-16309 Affaire: Arrêt 180791 - Règlements (justice) - 11/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-12 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-29 07:46 Fiche Arrêt no 180.791 du 11 mars 2008 Justice - Règlements (justice) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.791 du 11 mars 2008 A. 177.057/XI-16.309 En cause : MALENGREAU Xavier, ayant élu domicile avenue du Ruisseau du Godru 50 1300 Wavre, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG et F. BELLFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : LOQUIFER Michèle, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 septembre 2006 par Xavier MALENGREAU, qui demande l’annulation de “l’arrêté royal du premier septembre 2006 désignant Madame Loquifer Michèle au mandat de président du tribunal de première instance de Nivelles, notifié au requérant par lettre recommandée du 11 septembre 2006 du Service Public Fédéral Justice, pour la Ministre de la Justice et [de] la décision notifiée par cette lettre au requérant et, notamment, la décision implicite de Madame la Ministre de la Justice de ne pas refuser la présentation de Madame Michèle Loquifer audit mandat qui lui a été communiquée par la Commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la justice”; Vu l’arrêt n/ 167.906 du 16 février 2007 rejetant la demande de suspension de l’exécution des actes attaqués; XI - 16.309 - 1/13 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu la requête en intervention introduite le 4 avril 2007 par Madame Michèle Loquifer; Vu l’ordonnance du 19 avril 2007 accueillant la requête en intervention; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 février 2008; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Ph. LEVERT, avocat, comparais- sant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêté royal attaqué du 1er septembre 2006 désignant Michèle Loquifer au mandat de président du tribunal de première instance de Nivelles ne contient pas de décision implicite de ne pas refuser la présentation de l’intéressée audit mandat; que le recours, en son deuxième objet est dès lors irrecevable; Considérant que le mandat de président du tribunal de première instance de Nivelles a été déclaré vacant à partir du 1er avril 2007 par avis publié au Moniteur belge du 16 février 2006; que le requérant, qui est juge au tribunal de première instance XI - 16.309 - 2/13 de Nivelles, a posé sa candidature le 16 février 2006; que Michèle LOQUIFER, actuellement présidente au tribunal de première instance de Nivelles, a également posé sa candidature le 15 mars 2006; que les avis requis par l’article 259quater du Code judiciaire, ont été donnés respectivement le 20 avril 2006, le 21 avril 2006 et le 24 avril 2006; que le 3 mai 2006, le requérant a communiqué au ministre de la Justice ses observations concernant les avis émis sur sa candidature; que le 9 juin 2006, le requérant et la partie intervenante ont été entendus par la Commission de nomination francophone du Conseil supérieur de la justice; qu’ayant pris connaissance, le même jour, sur le site internet de la partie adverse, des présentations de la commission de désignation francophone, le requérant a introduit contre cette présentation une demande de suspension et de mesures provisoires, selon la procédure d’extrême urgence, rejetées par l’arrêt n/160.482 du 23 juin 2006, considérant qu’elles étaient prématurées, et partant irrecevables; que le 26 juin 2006, la Commission de nomination a communiqué au ministre de la Justice une copie de la liste du candidat présenté, Michèle LOQUI- FER, et des candidats non présentés, Joseph della FAILLE de LEVERGHEM et Xavier MALENGREAU, ainsi que le procès-verbal de la présentation; que le 28 juin 2006, le requérant a adressé une série d’observations au ministre de la Justice; que par un arrêté royal du 1er septembre 2006, la partie adverse a désigné Michèle LOQUIFER au mandat de président du tribunal de première instance de Nivelles pour un terme de sept ans; que cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué, reproduit intégralement les motifs de la proposition formulée par la Commission de nomination et est rédigé comme suit en ce qui concerne le requérant et l’intervenante: “ Vu le Code judiciaire, notamment les articles 186bis, 189 et 259quater; Vu l'article 102 de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats; Considérant que le mandat de président du tribunal de première instance de Nivelles, publié au Moniteur belge du 16 février 2006, sera vacant à partir du 1er avril 2007; Considérant que mme Loquifer Michèle, juge au tribunal de première instance de Nivelles, a obtenu le diplôme de licenciée en droit en langue française le 11 septembre 1981; Considérant que les avis prescrits par la loi ont été demandés le 24 mars 2006; Considérant que ces avis ont été émis; Considérant que la Commission de nomination et de désignation franco- phone du Conseil Supérieur de la Justice a été sollicitée pour procéder à la présentation d'un candidat en date du 23 mai 2006; XI - 16.309 - 3/13 Considérant que mme Loquifer Michèle a été présentée par cette Commission, à la majorité requise des deux tiers des suffrages émis, sur base des considérations suivantes: « (NB : contrairement à ce qui est mentionné dans les avis du premier président de la cour d'appel de Bruxelles, le cadre du tribunal de première instance de Nivelles est de 18 juges; en conséquence, le profil général est celui prévu pour un président d'un tribunal de première instance comptant un effectif de moins de 20 juges; seules deux compétences spécifiques sont prévues dans ledit profil, à savoir: Trois personnes ont posé leur candidature à cette fonction. Après onze années de barreau, Madame Loquifer a été successivement été [sic] nommée substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Nivelles (octobre 1991) où elle a, notamment, assumé la direction de la section roulage et police, puis juge au tribunal de police de Nivelles en décembre

  1. Depuis avril 1999, elle exerce le mandat de présidente du tribunal de première instance de Nivelles. La candidate a suivi la formation en management. Dans sa lettre de motivation, Madame Loquifer déclare vouloir continuer à s'investir dans la gestion du tribunal de Nivelles alors que se profilent les plans Themis et Phenix. Elle insiste sur sa volonté de développer les moyens alternatifs de rendre la justice et de restaurer à Nivelles le processus de la conciliation judiciaire. Le plan de gestion de Madame Loquifer est fouillé, intelligent et adapté à la gestion moderne d'un tribunal de première instance. Il témoigne d'une approche réaliste, prospective, orientée vers le client et pragmatique du fonctionnement d'un tribunal de première instance et des problèmes spécifiques qu'un président de ce tribunal peut rencontrer. Ses vision et concepts sont clairement structurés, tiennent compte des moyens disponibles et des modifications imminentes au sein de la justice. Sa vision est concrète, objective et méthodique. Elle dispose également du sens requis de la collaboration entre les différents acteurs et a une approche claire et réfléchie de la politique du personnel avec un intérêt particulier pour la concertation, la délégation, la communication, la délégation et l'épanouissement des collaborateurs. Le plan de gestion définit des objectifs précis pour l’amélioration du fonctionnement du tribunal et planifie les actions et mesures concrètes à mettre en oeuvre en vue d'atteindre ces objectifs. Des propositions adéquates sont faites notamment en ce qui concerne: - la mise en place rapide d'outils statistiques performants afin de permettre l'évaluation précise et fiable de l'évolution de la situation du tribunal de Nivelles (en ce compris une approche valable de la charge de travail; - l'usage renforcé de l'informatique (primordiale à l'aube de l'application du Plan Phenix); - la mise en place d'un outil performant de contrôle et d'évaluation systématique des méthodes adoptées, des décisions prises et des directives données; - la mise en place d'un pool de direction élargi. L'avis du vice-président du tribunal de première instance de Nivelles est particulièrement sommaire, ce que la Commission ne peut que regretter. L'avis se borne à mentionner que XI - 16.309 - 4/13 conditions requises pour la place vacante à pourvoir, ce que l'arrêté royal l'ayant nommée à la fonction concernée a déjà sanctionné’. Aucune autre considération n'est formulée, en ce qui concerne les compétences et l'aptitude de la candidate, ni en ce qui concerne son adéquation au profil de la fonction. Le premier président de la cour d'appel de Bruxelles relève que Madame Loquifer est une présidente disponible, franche, à l’écoute de ses magistrats et pleine de bon sens, et qu'elle est une candidate équilibrée, ouverte à la société et soucieuse de la bonne marche de son tribunal. Il résulte de l'avis que Madame Loquifer satisfait aux compétences générales du profil de la fonction, avec une mention particulière pour la L'avis est L'avis du représentant du barreau(*) est NB (*) Cet avis a été rendu par une Commission de quatorze personnes (trois bâtonniers et onze conseillers de l'Ordre) [...] Après de brillantes études universitaires (licence en droit obtenue avec Par arrêté royal du 5 novembre 1987, il a été nommé juge au tribunal de première instance de Nivelles où il exerce toujours actuellement. Monsieur Malengreau peut se prévaloir d’une expérience diversifiée au sein du tribunal de Nivelles: il a siégé dans les chambres pénales et dans les chambres civiles, comme juge assesseur, juge unique et président de chambre; depuis 1987, il est président de la première chambre civile à trois juges; il a, également, exercé diverses fonctions en remplacement du président; depuis 1991, il est coordonnateur des chambres civiles du tribunal. Monsieur Malengreau est également maître de stage et magistrat évaluateur suppléant, preuve qu'il a la confiance de ses pairs. Le candidat peut se prévaloir de références académiques et scientifiques. De 1977 à 1983, il a ainsi assumé la charge d'assistant à mi-temps au Centre de Droit des Obligations de la Faculté de Droit de l’U.C.L. Il est l'auteur de diverses publications juridiques dont certaines sont en lien immédiat avec l'activité juridictionnelle (cfr curriculum vitae). Il justifie du suivi de plusieurs formations durant les dernières années, et, tout récemment, de celle consacrée au management et au développement d'une équipe. XI - 16.309 - 5/13 La lettre de motivation et le plan de gestion du candidat révèlent sa très réelle volonté d'investir dans le mandat postulé, tout en recherchant le juste équilibre entre la fonction juridictionnelle et les responsabilités de gestion. De tous les postulants, Monsieur Malengreau dispose de la plus longue expérience en qualité de juge effectif. Le candidat, qui est décrit comme Le projet de gestion de Monsieur Malengreau est très complet et adapté à la gestion du tribunal de première instance de Nivelles. Il définit des objectifs, à court et à long terme, et planifie les actions et mesures concrètes à mettre en oeuvre en vue d'atteindre ces objectifs. Des propositions intéressantes sont faites, notamment en ce qui concerne: - le développement adapté de la collégialité et de la communication; - la mesure et la répartition de la charge de travail; - le développement de l'usage de l'outil informatique; - la nécessité de développer la concertation interne et externe. Le premier président de la cour d'appel de Bruxelles estime que nelles qu'il a assumées au sein du tribunal lui ont conféré une vision utile des différentes facettes des activités du tribunal’. Selon le premier président, le candidat satisfait au profil de la fonction. L'avis est Dans son avis sion craignent néanmoins que l'esprit de décision du candidat ne l'emporte parfois sur son esprit d'ouverture au dialogue’. Et sous le point H. Ouverture d'esprit.: En conclusion, le bâtonnier (lire: la Commission du Barreau) estime que (*)l’avis a été rendu par une Commission de 14 personnes cfr page 1 de l’avis L'avis du vice-président du tribunal de première instance de Nivelles (qui connaît parfaitement le candidat et qui, pour le point 4., déclare avoir recueilli l'opinion des deux autres vice-présidents) est partiellement élogieux en son contenu. Le vice-président souligne particulièrement les connaissances juridiques très pointues du candidat, son intérêt permanent pour la recherche, la grande qualité de ses prestations et sa parfaite ponctualité. XI - 16.309 - 6/13 Monsieur Malengreau est décrit comme un excellent juriste, un magistrat dévoué à sa fonction et motivé. Sous la rubrique La conclusion (voir point 6.) mentionne que ment l'institution’. Monsieur Malengreau a réagi aux trois avis dans des observations adressées à la Ministre de la Justice (cfr sa lettre du 3 mai 2006). Concernant l'avis du vice-président de Nivelles, l'intéressé fait valoir que la réserve formulée à son égard La Commission relève deux points: 1) d'une part, la réserve du vice-président du tribunal de première instance de Nivelles est par l'avis du premier président de la cour d'appel de Bruxelles qui ne mentionne aucun problème de ce type chez le candidat (il est néanmoins légitime de considérer que le premier président connaît moins le candidat et la manière dont il fonctionne dans la juridiction de Nivelles); 2) d'autre part, cette réserve est (selon l'interprétation de la Commission) partiellement confirmée par les points E. et H. de l'avis du barreau (cfr supra et l'avis). Suite aux observations de Monsieur Malengreau, la Commission estime que la réserve dont question ci-avant manque de base objective et que le principe contradictoire, qui doit être présent dans la procédure de nomination, n'a pas été complètement respecté en l'espèce. Vu la Concernant l'avis du premier président, Monsieur Malengreau écrit que La Commission ne partage pas la manière de voir du candidat. En effet, les avis du premier président ne contiennent rien de négatif sur Madame Loquifer, ni sur Monsieur Malengreau. Il en ressort au contraire que les deux candidats satisfont au profil général prévu pour le poste à pourvoir. Dès lors que le premier président a attribué une mention finale différente aux deux candidats ( Après examen de tous les éléments figurant dans les dossiers de désigna- tion et après audition des candidats, nonobstant les grandes compétences XI - 16.309 - 7/13 juridiques de Monsieur Malengreau, son parcours professionnel et sa longue expérience comme juge effectif, la Commission préfère retenir la candidature de Madame Loquifer, pour les raisons suivantes: - Madame Loquifer se distingue de Monsieur Malengreau par l'expérience spécifique qu'elle a acquise, durant sept années, dans le cadre de ses fonctions de présidente du tribunal de première instance de Nivelles, fonctions dans lesquelles elle a démontré des qualités certaines en matière de gestion participative, de capacité de délégation, d'organisation, de communication, et de maîtrise du contexte extérieur; les expériences alternatives dont Monsieur Malengreau peut se prévaloir notamment en matière de gestion et de coordination ne sont pas jugées aussi significatives; - Elle se distingue par son parcours professionnel plus diversifié pour avoir été successivement avocate, substitut, juge au tribunal de police puis présidente du tribunal de Nivelles; ce parcours lui a, en outre, permis de connaître les trois facettes de l'institution judiciaire, expérience utile et enrichissante pour un chef de corps; Monsieur Malengreau ne peut se prévaloir d'un parcours comparable; - Elle se distingue par des qualités plus affirmées d'ouverture et de souplesse d'esprit et par sa capacité à se remettre en question; - Elle se distingue par ses qualités humaines, particulièrement appréciées (cfr dossier) et par son esprit d'ouverture au dialogue; - Enfin, la Commission estime que Madame Loquifer correspond, davantage que Monsieur Malengreau, au profil général prévu pour la fonction de président d'un tribunal de première instance de moins de 20 juges, et qu'elle fait preuve d'une meilleure maîtrise des compétences générales et spécifiques prévues pour l'exercice de cette fonction, en termes de De ce qui précède, la Commission conclut que, de tous les candidats, Madame Loquifer présente de meilleures compétences et la meilleure aptitude pour exercer adéquatement la fonction de président du tribunal de première instance de Nivelles. En outre, elle correspond le mieux au profil de la fonction». Considérant que l'intéressée remplit toutes les conditions légales de désignation; Considérant que la Commission de nomination et de désignation franco- phone du Conseil Supérieur de la Justice a transmis au Ministre de la Justice la liste de la candidate présentée et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation, contre accusé de réception, le 26 juin 2006; Considérant que la présentation par cette Commission est formellement et suffisamment motivée; Considérant que, sur base de cette motivation, la désignation de la candidate proposée s'impose;”; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation de la foi due aux actes; qu’il soutient notamment que la motivation de l’acte attaqué modifie la conclusion de l’avis du représentant du barreau qui est remplacé par des termes qui lui sont moins favorables; qu’il précise que selon la motivation contestée, le bâtonnier estime “en conclusion” qu’il est “parfaitement à même de remplir la fonction de président du tribunal de première instance”, alors qu’en XI - 16.309 - 8/13 réalité, l’avis en cause ne contient pas cette phrase mais estime qu’il est “le mieux à même de remplir cette fonction” et que “viennent ensuite dans l’ordre, Madame Loquifer et Monsieur della Faille”; qu’il ajoute que rien ne justifie que la motivation de l’acte attaqué n’ait pas reproduit fidèlement cette conclusion pour y substituer une appréciation globale imprécise qui n’émane pas de l’avis du bâtonnier auquel elle l’attribue, mais qui est extraite, en réalité, de l’avis du même bâtonnier émis sur la candidature simultanée du requérant au mandat vacant de président du tribunal de première instance de Namur; Considérant que le requérant prend un moyen, le cinquième de la requête, de la violation des principes d’objectivité et d’impartialité, du respect d’une apprécia- tion raisonnable, des règles ordinaires de la preuve et de la foi due aux actes; qu’il soutient notamment que la motivation de l’acte attaqué ne paraît avoir utilisé les avis du barreau que dans la mesure compatible avec sa décision mais non de manière impartiale et complète et que rien ne justifie que cette motivation ne fasse aucune mention, ni comparaison avec le candidat désigné, des diverses appréciations détaillées de l’avis du barreau qui n’est repris in extenso que pour deux appréciations contenant une réserve dont l’une est minoritaire sans considérer les autres appréciations favorables, ni la conclusion expressément exprimée qui n’est pas mentionnée et dont il a déjà été relevé qu’elle a été remplacée à tort; Considérant, sur les deux moyens réunis, que l’avis motivé du représentant du barreau sur la candidature du requérant, communiqué au ministre de la Justice le 21 avril 2006,est rédigé en ces termes: “
  2. Sources de renseignements : - Nature des sources : Curriculum vitae du candidat; Connaissance du candidat, magistrat dans l’arrondissement de Nivelles; Entrevue du candidat avec le Bâtonnier; examen du plan de gestion. - L’avis du Barreau de Nivelles a été rendu par une commission composée de : Les Bâtonniers IBARRONDO, VANHAM, BAILLY, Mesdames et Messieurs les conseillers de l’Ordre DELVOYE, MALHERBE, VAN GILS, DALNE, BASTENIERE, DEJEHET, D’AOUST, VAN ACKERE, HAVET, STIERNET et WESTERLINCK. - Le conseiller SOREL, Juge suppléant au Tribunal de première Instance, ne fait pas partie de la commission et n’a donc pas participé à cet avis. - Le candidat a-t-il été entendu à l’occasion de sa candidature ? Oui Si oui, par qui ? Le Bâtonnier IBARRONDO - Rédacteur de l’avis : Le Bâtonnier IBARRONDO. XI - 16.309 - 9/13
  3. Qualité du candidat. (Pour chaque point, il y a lieu de préciser les éléments de fait qui ont été pris en compte pour formuler l’avis) A. Connaissance des règles de procédure : civile - pénale : Le candidat connaît parfaitement les règles de procédure civile et bénéficie d’une large expérience en matière pénale. B. Qualité d’expression écrite et orale : Le candidat rend des jugements clairs et précis. La qualité de l’expression écrite ne fait aucun doute. L’expression orale est aussi claire. C. Esprit de décision : Le candidat est connu pour son esprit de décision. La Commission d’avis estime qu’en tant que gestionnaire il parviendra à imposer ce qu’il souhaite, même s’il a peu d’expérience du management. Il aura la capacité de mobiliser ses collègues autour de lui. D. Rendement : - type de prestations - travail qualitatif - travail quantitatif: La commission d’avis ne dispose pas de critère objectif d’appréciation du rendement d’un magistrat. Le travail du candidat est en l’espèce apprécié par le Barreau que ce soit en qualité ou en quantité. Il a toujours démontré une grande force de travail. E. Disponibilité : Le candidat est à l’écoute des avocats. Il est ouvert au dialogue et même s’il défend son point de vue avec détermination, il pourra s’adapter et évoluer dans sa réflexion en fonction des avis émis par ses interlocuteurs. Certains membres de la commission craignent néanmoins que l’esprit de décision du candidat ne l’emporte parfois sur son esprit d’ouverture au dialogue. F. Accueil, écoute et communication à l’égard du justiciable : Dans son rôle de Juge de l’introduction devant la 4ème chambre civile du Tribunal, le candidat a pu démontrer une très grande capacité d’accueil et d’écoute à l’égard des justiciables. Il communique très humainement et ouvertement avec les justiciables qui se présentent devant lui. G. Ponctualité : Le candidat est extrêmement ponctuel que ce soit pour ses audiences ou pour le prononcé de ses jugements qui ne souffrent aucun retard ! H. Ouverture d’esprit : Le candidat est à l’écoute du Barreau et est sensible aux opinions des avocats. Il apparaît comme ouvert et accessible. Le candidat apparaît comme fort classique et traditionnel ce qui peut constituer un frein à la nécessaire modernisation et réforme de l’institution. XI - 16.309 - 10/13
  4. Adéquation du candidat au profil souhaité. La commission du Barreau estime que le candidat présente les qualités de meneur et la capacité de mobiliser autour de lui. Il aura la capacité au sein de l’institution d’être organisateur et rassembleur et de déléguer, négocier et imposer des décisions pour son bon fonctionnement. Le candidat jouira de l’ouverture nécessaire et indispensable vers les magistrats, les greffiers et l’ensemble des auxiliaires de justice. Dans ses rapports avec les justiciables il aura la capacité d’écoute et d’ouverture tenant compte de la complémentarité de points de vue différents. La lecture du plan de gestion fait craindre un surinvestissement du civil par rapport à la section pénale.
  5. Considérations particulières. Le candidat est particulièrement bien intégré comme magistrat de l’arrondissement de Nivelles. Des trois candidats «nivellois», il est celui qui a la plus longue expérience au sein du Tribunal de première instance. Il connaît parfaitement son Tribunal et le Barreau de Nivelles dont il a été l’un des membres. Le candidat est brillant intellectuellement; il a les idées claires et précises. Le candidat est travailleur, dynamique et battant. Il incarne parfaitement les qualités d’impartialité et surtout d’indépendance que doit réunir un chef de corps. Pour la commission, c’est le candidat qui aura le moins peur de déplaire.
  6. Conclusion (motivée par des considérations objectives). Trois magistrats du Tribunal de première instance de Nivelles ont posé leur candidature à cette fonction. La commission du Barreau estime que Monsieur Malengreau est le mieux à même de remplir cette fonction. Viennent ensuite, dans l’ordre, Madame Loquifer et Monsieur della Faille. La commission estime que Monsieur Malengreau sera le candidat dont l’autorité sera la plus assurée. A cet égard, l’âge et l’ancienneté du candidat au sein du Tribunal sont des atouts. Son indépendance et le fait qu’il soit motivé par l’intérêt général sont unanimement appréciés.
  7. Mention finale. Très favorable.”; Considérant que l’arrêté royal attaqué se réfère imparfaitement à l’avis que le représentant du barreau a donné au sujet du requérant; qu’après avoir énuméré une série de qualités relevées par l’avis, la motivation critiquée ne cite en effet, in extenso, que deux éléments de cet avis, le point E et le point H, qui sont défavorables au requérant; que les éléments qui lui sont le plus favorables, le point 3 et la plus grande partie du point 4 de l’avis, y sont par contre omis; qu’un tel motif ne suffit dès lors pas XI - 16.309 - 11/13 à justifier la décision; qu’il en est d’autant plus ainsi que la conclusion reproduite, entre guillemets, dans l’acte attaqué, à savoir que le requérant “est parfaitement à même de remplir la fonction de président du tribunal de première instance” n’est pas celle de l’avis du représentant du barreau qui, au contraire, a estimé qu’il “est le mieux à même de remplir cette fonction” et que “viennent ensuite, dans l’ordre, Madame Loquifer et Monsieur della Faille”; que contrairement à ce que soutiennent les parties adverses et intervenantes, la citation partielle de l’avis du représentant du barreau et la reprise erronée de l’avis du barreau au sujet du requérant dans le cadre d’une autre procédure d’attribution de mandat sont, en l’espèce, de nature à trahir la réalité de l’avis du barreau qui était “très favorable” au requérant, alors qu’il n’était que “favorable” à la partie intervenante; que cette circonstance a dès lors pu exercer une influence sur la décision querellée; qu’en effet, l’avis du représentant du barreau constitue un des trois avis requis par l’article 259quater du Code judiciaire; qu’il ressort par ailleurs de la décision attaquée que la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice a, concernant l’un des deux autres avis, celui émis par le vice-président du tribunal de première instance de Nivelles, considéré que l’avis donné à l’égard de la partie intervenante était “particulièrement sommaire” et estimé que la réserve formulée à l’égard du requérant manquait de base objective; que ces circonstances sont de nature à renforcer l’importance de l’avis du représentant du barreau et partant des critiques qui lui sont adressées; que dans cette mesure les moyens sont fondés; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté royal du 1er septembre 2006 désignant Michèle, Gabrielle, Louise LOQUIFER au mandat de président du tribunal de première instance de Nivelles. La requête est rejetée pour le surplus. XI - 16.309 - 12/13 Article
  8. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l’arrêté annulé. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze mars deux mille huit par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. XI - 16.309 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.791 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.906 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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