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Arrêt 180793 - Droit pénitentiaire - 11/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.793 No Rôle: A. 178224/XI-16329 Affaire: Arrêt 180793 - Droit pénitentiaire - 11/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-13 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:46 Fiche Arrêt no 180.793 du 11 mars 2008 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.793 du 11 mars 2008 A. 178.224/XI-16.329 En cause : HADGE Karim, ayant élu domicile chez Me C. HOFFMAN, avocat, Beau Site 1ère avenue 56 1330 Rixensart, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ayant élu domicile chez Mes M. PREUMONT et H. HIERNAUX, avocats, avenue de Marlagne 165 5000 Namur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 novembre 2006 par Karim HADGE qui demande l’annulation de la “décision rendue le 31 octobre 2006 par la direction de l’établissement pénitentiaire d’Ittre le soumettant à un régime carcéral strict sans faveur pour une durée de quinze jours”; Vu l’ordonnance du 1er décembre 2006 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu l’arrêt n/ 164.371 du 6 novembre 2006 rejetant, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l’exécution de la même décision; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 27 novembre 2006 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; XI - 16.329 - 1/4 Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général du Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l’ordonnance du 28 janvier 2008 fixant l’affaire à l’audience du 28 février 2008 à 9 heures 30; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en ses observations Me C. HOFFMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, détenu à l’établissement pénitentiaire d’Ittre, a fait l’objet le 31 octobre 2006, dans le cadre de troubles ayant éclaté dans cet établissement le 29 octobre 2006 en fin d’après-midi, de la sanction disciplinaire suivante: “ Vu les arguments du détenu (et/ou de son avocat) qui a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier disciplinaire et qui a été entendu le 31.10.

  1. Vu les antécédents disciplinaires suivants: voir mémo disciplinaire. La sanction disciplinaire suivante est prononcée à l’encontre du détenu: 1 mois de RCS dont 15 jours avec sursis. Motivation de la sanction: - Vu que la matérialité des faits est établie. - Vu que par les faits commis l’intéressé a gravement porté atteinte à l’ordre et à la sécurité de l’établissement.”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt actuel du requérant, cette sanction disciplinaire ayant été complètement exécutée; XI - 16.329 - 2/4 Considérant qu’il résulte des débats que le requérant est toujours détenu actuellement et que le terme de sa peine est fixé au 17 avril 2009; que la sanction attaquée constitue donc pour lui un antécédent disciplinaire dont l’existence peut être prise en compte dans le cadre de son comportement ultérieur ou d’une éventuelle demande de libération conditionnelle ou de tout autre aménagement de l’exécution de la peine qu’il purge; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation des dispositions de la circulaire ministérielle n/ 1777 du 2 mai 2005, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs”; Considérant que si la circulaire ministérielle précitée n’a pas de portée réglementaire, elle ne peut servir de base à un recours au Conseil d’Etat de sorte que le moyen n’est pas recevable; que si, au contraire, comme le soutient le requérant, elle a une telle valeur, il faudrait constater que, n’ayant pas été soumise à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat, elle est illégale et ne peut servir de base à un recours, de sorte que le moyen n’est pas davantage recevable; et qu’en tant qu’il vise les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen critique la décision attaquée en ce qu’elle ne respecte pas les dispositions de ladite circulaire; que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses aspects; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme” en ce qu’il “n’a jamais été informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui” et que “rien ne permet de [le] désigner [...] comme ayant participé à une non remontée au préau et comme s’étant rendu coupable de dégradations”, de sorte que la présomption d’innocence n’a pas été respectée; Considérant que l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, n’interdit pas qu’une autorité, comme le directeur d’un établissement pénitentiaire, qui ne peut être considérée comme un tribunal indépendant et impartial, statue sur une contestation à caractère civil, pour autant que soit ouvert un recours devant une juridiction répondant aux critères fixés par ledit article 6, ce qu’est le Conseil d’Etat; que le moyen est pris exclusivement du non respect de la disposition de droit international précitée; que dès lors que la procédure préalable à la décision XI - 16.329 - 3/4 attaquée n’est pas, comme telle, soumise aux règles que ladite disposition énonce, le moyen manque en droit; Considérant que le requérant prend un troisième moyen “de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article [...] 10.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à New York le 16 décembre 1966 et de l’article 23 de la Constitution” dans lequel il soutient en substance que la décision attaquée “vicie [son] droit au respect de sa vie privée et familiale et partant, à mener une vie conforme à la dignité humaine”; Considérant que les dispositions invoquées n’empêchent pas que le directeur d’une prison prenne, à l’égard d’un détenu dont il a la garde, les sanctions disciplinaires que prévoit l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, pourvu que les restrictions supplémentaires aux droits et libertés fondamentaux qu’elles induisent soient nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement et proportionnées à l’objectif recherché; qu’en l’espèce, le requérant ne conteste ni cette nécessité ni cette proportion; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze mars deux mille huit par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, XI - 16.329 - 4/4 K. LAUVAU. J. MESSINNE. XI - 16.329 - 5/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.793 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.371 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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