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Arrêt 180794 - Droit pénitentiaire - 11/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.794 No Rôle: A. 179571/XI-16343 Affaire: Arrêt 180794 - Droit pénitentiaire - 11/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:46 Fiche Arrêt no 180.794 du 11 mars 2008 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.794 du 11 mars 2008 A. 179.571/XI-16.343 En cause : DEVOLLI Michel, ayant élu domicile chez Me V. VAN THOURNOUT, avocat, venelle aux Thuyas 6 1300 Wavre, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requêt e introduite le 19 décembre 2006 par Michel DEVOLLI qui demande l’annulation de la “décision disciplinaire prononcée à son encontre en date du 31 octobre 2006 par la direction de l’établissement pénitentiaire d’Ittre”; Vu l’ordonnance du 24 janvier 2007 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général du Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l’ordonnance du 28 janvier 2008 fixant l’affaire à l’audience du 28 février 2008 à 9 heures 30; XI - 16.343 - 1/5 Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me V. VAN THOURNOUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, détenu à l’établissement pénitentiaire d’Ittre, a fait l’objet le 31 octobre 2006, dans le cadre de troubles ayant éclaté dans cet établissement le 29 octobre 2006 en fin d’après-midi et d’événements survenus le lendemain, de la sanction disciplinaire suivante: “ Vu les arguments du détenu (et/ou de son avocat) qui a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier disciplinaire et qui a été entendu le 31.10.06 à 16h

  1. Vu les antécédents disciplinaires suivants: voir mémo disciplinaire. La sanction disciplinaire suivante est prononcée à l’encontre du détenu: 9 jours de cellule nue + 9 mois de RCS (rapport 1) 2 mois de RCS avec sursis (rapport 2). Motivation de la sanction: Fait 1 Vu que la matérialité des faits est établie, que sa participation active est clairement établie de par les dispositifs techniques restant et les dires des agents. Vu que l’int. a incité les co-détenus à ne pas rentrer (faits établis par les agents). Vu qu’il a gravement perturbé l’ordre et la sécurité de l’établissement. Vu qu’il a mis gravement en péril l’intégrité physique des agents. Fait
  2. Vu que par ses propos et son attitude menaçante, l’int. a porté atteinte à l’intégrité physique et morale du personnel.”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt actuel du requérant, cette sanction disciplinaire ayant été complètement exécutée; XI - 16.343 - 2/5 Considérant qu’il résulte des débats que le requérant est toujours détenu actuellement; que la sanction attaquée constitue donc pour lui un antécédent disciplinaire dont l’existence peut être prise en compte dans le cadre de son comporte- ment ultérieur ou d’une éventuelle demande de libération conditionnelle ou de tout autre aménagement de l’exécution de la peine qu’il purge; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de la formalité substantielle de respect des droits de la défense et du principe du contradictoire” dans lequel il soutient en substance que “le contenu du rapport disciplinaire - rédigé en application de l’art. 144 § 1 de la circulaire ministérielle n/ 1777 du 2 mai 2005 qui impose à tout agent pénitentiaire témoin d’une infraction disciplinaire de rédiger à l’intention du directeur un rapport circonstancié - est pour le moins «lacunaire», voire inexistant” et qu’ “aucune pièce ou preuve quelconque n’a été versée au dossier”; Considérant qu’un premier rapport disciplinaire a été établi par un agent pénitentiaire aux termes duquel le requérant, le dimanche 29 octobre 2006 à 18 heures 15, dans les préaux de la prison d’Ittre, a commis les faits de “non réintégration du préau + dégradations + incitation à l’émeute”, et qu’un deuxième, établi le 30 octobre 2006 par un autre agent, indique que le requérant, le 30 octobre 2006 à 16 heures 50, au “REZ A” de la même prison, a eu le comportement suivant: “ Ce jour, lors de la distribution du repas en cellule nue 1304, MR DEVOLLI s’est montré très agressif verbalement et physiquement à mon encontre. En effet, celui-ci a passé son bras à travers le passe plat, tentant de m’agripper ? se plaignant du traitement inhumain et clamant son innocence par rapport à la non réintégration préau du 29/10/
  3. Il m’a également menacé de représailles au sein de l’établissement et à l’extérieur.”; que ces rapports étaient suffisamment précis pour permettre au requérant d’assurer sa défense devant le directeur en audition disciplinaire et qu’ils constituent des preuves admissibles des faits qu’ils constatent; que le directeur de l’établissement a pu, sans violer les principes visés au moyen ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur eux pour prendre la décision attaquée; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “de la violation de er l’art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme”en ce que la décision attaquée a méconnu les garanties de l’ “égalité des armes”, du “caractère contradictoire des débats” et de “l’obligation de motiver sa décision”; XI - 16.343 - 3/5 Considérant que l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, n’interdit pas qu’une autorité, comme le directeur d’un établissement pénitentiaire, qui ne peut être considérée comme un tribunal indépendant et impartial, statue sur une contestation à caractère civil, pour autant que soit ouvert un recours devant une juridiction répondant aux critères fixés par ledit article 6, ce qu’est le Conseil d’Etat; que le moyen est pris exclusivement du non respect de la disposition de droit international précitée; que dès lors que la procédure préalable à la décision attaquée n’est pas, comme telle, soumise aux règles que ladite disposition énonce, le moyen manque en droit; Considérant que le requérant prend un troisième moyen “de la violation des art. 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que du principe de bonne administration” dans lequel il soutient qu’ “il n’est pas suffisant d’invoquer un fait au préambule de l’acte [mais] qu’il faut que celui-ci soit établi, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce”; Considérant que la décision attaquée précise que les faits qu’elle décrit sont matériellement et clairement établis “de par les dispositifs techniques [...] et les dires des agents”, que le recours aux premiers n’est pas critiqué par le moyen et que “les dires des agents” sont consignés dans les rapports disciplinaires par les auteurs de ceux- ci; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XI - 16.343 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze mars deux mille huit par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. XI - 16.343 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.794 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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