← België

Arrêt 180832 - Divers (économie) - 11/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.832 No Rôle: A. 161761/VI-16909 Affaire: Arrêt 180832 - Divers (économie) - 11/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-14 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 07:46 Fiche Arrêt no 180.832 du 11 mars 2008 Economie - Divers (économie) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.832 du 11 mars 2008 G./A.161.761/VI-16.909 En cause : LAPAGE Patrick, ayant élu domicile chez Me Roland FORESTINI, avocat, avenue Adolphe Buyl, no 173, 1050 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Economie, des Indépendants et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 avril 2005 par Patrick LAPAGE qui demande l'annulation de la décision prise le 24 janvier 2005 par la commission des dispenses de cotisations portant le no 521214.115.59 F 02; Vu l’ordonnance du 20 avril 2005 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2007 convoquant les parties à comparaître le 23 janvier 2008 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 16.909 - 1/5 Entendu, en ses observations, Me Michel DE TROYER, loco Me Roland FORESTINI, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant exerce à titre principal la profession d'architecte salarié de la commune de Wavre et est assujetti au statut social des travailleurs indépendants à titre complémentaire en tant que liquidateur de la S.P.R.L. BUREAU D'ARCHITECTURE LAPAGE.
  2. Le 30 septembre 2004, le requérant a introduit auprès de sa caisse d'assurance sociale une demande de dispense, enregistrée le 4 octobre 2004, portant sur les cotisations sociales trimestrielles pour la période allant du premier trimestre 2002 au premier trimestre
  3. Par l'acte attaqué, pris à l'audience du 24 janvier 2005, la commission a décidé que la demande n'est pas recevable pour les cotisations trimestrielles de 1/2002 à 1/
  4. La décision attaquée est rédigée comme suit : " LA COMMISSION DES DISPENSES DE COTISATIONS Vu l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment les articles 15, 17 et 22; Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal no 38 susvisé, notamment le chapitre V, articles 80 à 94bis et l'article 101; Vu l'article 17, alinéa 1er de l'arrêté royal no 38 susvisé libellé comme suit : «Les travailleurs indépendants, qui se trouvent dans le besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en s'adressant à la Commission visée à l'article 22.»; VI - 16.909 - 2/5 Vu l'article 90, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «La présence du demandeur à l'audience n'est pas requise. Il peut toutefois, s'il en exprime le désir, comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat porteur des pièces, soit par toute autre personne munie, le cas échéant, d'une procuration écrite et agréée dans chaque cas par le Président.»; Vu la demande de dispense introduite le 30/09/2004 et enregistrée le 04/10/2004; Considérant que cette demande porte sur les cotisations trimestrielles ci-après : de 1/2002 à 4/2004; Vu les autres pièces du dossier; Attendu qu'en vertu de l'article 17, § 1er précité, la requête n'est pas recevable pour ce qui concerne les trimestres suivants : de 1/2002 à 4/2004; Entendu le requérant; DECIDE: La demande n'est pas recevable pour les cotisations trimestrielles ci-après : de 1/2002 à 1/2005.".
  5. L'acte attaqué a été notifié au requérant par lettre du 25 février 2005, avec la mention des voies de recours; Considérant que le requérant prend un moyen, premier de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’en une première branche, le requérant expose ce qui suit : " la Commission ne motive pas à suffisance de droit et de fait sa décision en écrivant que l'irrecevabilité de la demande ressort de l'article 17, § 1er précité; qu'il ressort de l'énonciation de l'article 17, § 1er indiqué sur la décision litigieuse que les travailleurs indépendants peuvent solliciter une demande de dispense de cotisations sociales, s'ils se trouvent dans un état de besoin; que le requérant est un travailleur indépendant; que la décision litigieuse ne permet pas au requérant de connaître les raisons de l'irrecevabilité de sa demande; que dès lors le seul motif qui sert de fondement à la décision attaquée est imprécis; qu'il s'avère impossible, pour le requérant, de connaître les raisons précises et concrètes qui ont amené la Commission des dispenses de cotisations à considérer qu'en l'espèce sa demande est irrecevable; que la décision litigieuse ne répond pas à l'obligation de motivation formelle;"; qu’en une seconde branche, le requérant fait grief à l’acte attaqué de s’appuyer sur une motivation stéréotypée qui ne prend aucunement sa situation en considération; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir ce qui suit : VI - 16.909 - 3/5 " Attendu que la décision attaquée ne viole pas la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, que cette décision a en effet été formellement et adéquatement motivée en droit; Que les considérations de droit sont reprises aux alinéas 1 à 4 de la décision : y sont notamment visés les articles 15, 17, et 22 de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les articles 80 à 94bis et 101 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal no 38 précité; en outre, il est fait également référence au critère légal applicable, à savoir l’«état de besoin»; Que l'alinéa 8 de la décision attaquée fait expressément référence à l'article 17, alinéa 1er de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967; Qu’en vertu de cet article 17, alinéa 1er, les travailleurs indépendants, qui estiment se trouver dans le besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu des articles 12, § 1er et 13 (dudit arrêté royal no 38), en s'adressant à la Commission visée à l'article 22; Qu’en vertu de l'alinéa 2 du même article 17 les travailleurs indépendants peuvent également demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu de l'article 11, § 4, pour autant que ces cotisations ne soient pas dues en tant qu'assujetti visé par l'article 12, § 2; Que le requérant est redevable, depuis le 1er juillet 1996, de cotisations en tant qu'assujetti visé par l'article 12, § 2 de l'arrêté royal no 38 (voir pièce no 5 du dossier administratif); Qu’en application de l'article 17, alinéa 1er de l'arrêté royal no 38, la Commission a valablement considéré que la demande était irrecevable pour les trimestres concernés, ce qui est une motivation suffisante dans ces circonstances; Que dans «L'obligation de motiver les actes administratifs» (1992, Bruxelles, La Charte, p. 5), l'auteur déclare : «II est évident que chaque décision ne doit pas faire l'objet d'une motivation détaillée. Dans un certain nombre de cas, la simple référence à une disposition légale est une motivation adéquate»; Qu'il résulte de tous les éléments de droit précités que la décision est formellement et adéquatement motivée; Que le premier moyen est par conséquent non fondé."; Considérant que l’article 17, alinéa 1er de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 puis "complété comme suit :" par la loi du 30 décembre 2001, dispose actuellement comme suit : " Les travailleurs indépendants, qui estiment se trouver dans le besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu des articles 12, § 1er, et 13, en s’adressant à la Commission visée à l’article
  6. Ils peuvent également demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu de l’article 11, § 4, pour autant que ces cotisations ne soient pas dues en tant qu’assujetti visé par l’article 12, §2"; VI - 16.909 - 4/5 que la décision attaquée, lorsqu’elle reproduit en son alinéa 3, l’article 17, alinéa 1er de l’arrêté royal no 38, cite un texte qui n’est plus en vigueur; que, lorsqu’en son alinéa 8, elle se réfère à "l’article 17, § 1er précité", outre qu’elle confond paragraphe et alinéa, elle renvoie à une disposition qui ne peut constituer un motif de droit ou de fait; que les développements du mémoire en réponse ne peuvent pallier l’absence de motivation adéquate de la décision attaquée; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 24 janvier 2005 par la commission des dispenses de cotisations concernant Patrick LAPAGE et portant le no 521214.115.59 F
  7. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze mars deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.909 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.832 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.