id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.834 No Rôle: A. 171223/VI-17118 Affaire: Arrêt 180834 - Divers (économie) - 11/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:46 Fiche Arrêt no 180.834 du 11 mars 2008 Economie - Divers (économie) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.834 du 11 mars 2008 G./A.171.223/VI-17.118 En cause : LAPAGE Patrick, ayant élu domicile chez Me Roland FORESTINI, avocat, avenue Adolphe Buyl, no 173, 1050 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Economie, des Indépendants et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 mars 2006 par Patrick LAPAGE qui demande l'annulation de la décision prise le 9 février 2006 par la commission des dispenses de cotisations portant le no 521214.115.59 F 03; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 7 décembre 2007 convoquant les parties à comparaître le 10 janvier 2008 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Michel DE TROYER, loco Me Roland FORESTINI, avocat, comparaissant pour le requérant; VI - 17.118 - 1/8 Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
- Le requérant exerce à titre principal la profession d'architecte salarié de la commune de Wavre et est assujetti au statut social des travailleurs indépendants à titre complémentaire en tant que liquidateur de la S.P.R.L. BUREAU D'ARCHITECTURE LAPAGE. Le 30 septembre 2004, le requérant a introduit auprès de sa caisse d'assurance sociale une demande de dispense, enregistrée le 4 octobre 2004, portant sur les cotisations sociales trimestrielles pour la période allant du premier trimestre 2002 au premier trimestre
- Le 24 janvier 2005, la commission a décidé que la demande n'était pas recevable pour les cotisations trimestrielles de 1/2002 à 1/2005 (décision no 521214.115.59 F 02). Cette décision a été annulée par l’arrêt no 180.832 du 11 mars
- Le 1er août 2005, le requérant a introduit auprès de sa caisse d'assurance sociale une demande de dispense, enregistrée le 9 août 2005, que la commission a considérée comme portant sur les cotisations sociales trimestrielles des premier et deuxième trimestres
- L'acte attaqué, à savoir la décision no 521214.115.59 F 03, prise à l'audience du 9 février 2006, et qui déclare non recevable la demande pour les cotisations trimestrielles de 1/2005 et 2/2005, existe en deux versions différentes : - selon la pièce n° 4 du dossier du requérant, la décision aurait été prise par la 1ère chambre et notifiée par lettre du 17 février 2006, avec la motivation suivante : " LA COMMISSION DES DISPENSES DE COTISATIONS VI - 17.118 - 2/8 Vu l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment les articles 15, 17 et 22; Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal no 38 susvisé, notamment le chapitre V, articles 80 à 94bis et l'article 101; Vu l'article 17, alinéa 1er de l'arrêté royal no 38 susvisé libellé comme suit: «Les travailleurs indépendants, qui se trouvent dans le besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en s'adressant à la Commission visée à l'article 22."; Vu l'article 88, § 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit: «Les assujettis qui désirent obtenir une dispense et les personnes visées à l'article 17, alinéa 2 de l'arrêté royal no 38, qui désirent que soit levée leur responsabilité solidaire, doivent introduire une demande.»; Vu l'article 88, § 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «Pour que la demande d’un assujetti soit recevable, les deux conditions suivantes doivent être réunies : 1- La demande doit être introduite à la caisse d'assurances sociales à laquelle sont dues les cotisations pour lesquelles la dispense est demandée, soit par dépôt d’une requête sur place, soit par lettre recommandée à la poste; 2- La demande doit être formulée dans les douze mois. Ce délai prend cours, suivant le cas : a) le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel se rapporte la cotisation visée par la demande; b) sans préjudice de ce qui est prévu au littera c), le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel a été envoyé un décompte comportant une régularisa- tion de cotisations, en ce qui concerne le supplément de cotisations qu'entraîne cette régularisation; c) le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel se rapporte la cotisation reprise dans le décompte comportant une régularisation de cotisations, en ce qui concerne le supplément de cotisations qu'entraîne cette régularisation, si celle-ci fait suite à un début ou une reprise d'activités professionnelles et si l'assujetti s'est affilié à une caisse d'assurances sociales après le 31 décembre de la troisième année civile qui suit celle au cours de laquelle a débuté ou repris l'activité; (...)»; Vu l'article 88, § 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «En cas de décès de la personne visée au § 2 ou au § 3, dans la période pendant laquelle court le délai pour introduire une demande de dispense ou de levée de responsabilité solidaire, suivant le cas, la demande de ses ayants droit doit, pour être recevable, être introduite de la manière prévue au § 2, 1- du présent article, dans les six mois qui suivent le trimestre civil au cours duquel ils ont été invités à payer en lieu et place de l'assujetti.»; Vu l'article 88, § 5 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé, libellé comme suit : «Lorsque les assujettis visés à l'article 12, § 2 de l'arrêté royal no 38 sont redevables d'une cotisation ils sont présumés, de manière irréfragable, ne pas se trouver dans le besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin.»; VI - 17.118 - 3/8 Vu l'article 90, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «La présence du demandeur à l'audience n'est pas requise. Il peut toutefois, s 'il en exprime le désir, comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat porteur des pièces, soit par toute autre personne munie, le cas échéant, d'une procuration écrite et agréée dans chaque cas par le Président.»; Vu la demande de dispense introduite le 01/08/2005 et enregistrée le 09/08/2005; Considérant qu'en vertu de l'article 22 de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967, la Commission des dispenses de cotisations est chargée de statuer, sans appel, sur les demandes de dispense totale ou partielle de cotisations introduites par les travail- leurs indépendants; Considérant que l'article 85 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses a supprimé (avec effet au 1er janvier 1993) la possibilité de demander la révision d'une décision de la Commission des dispenses de cotisations; Considérant que la cotisation sociale relative au trimestre suivant: 2005
(1)a fait l'objet d'une décision de la Commission le 24/01/2005, la demande de dispense portant sur cette cotisation n'est pas recevable; Considérant que cette demande porte sur les cotisations trimestrielles ci-après : 2/2005; Vu les autres pièces du dossier; DECIDE: La demande n'est pas recevable pour les cotisations trimestrielles ci-après : de 1/2005 à 2/2005."; - selon la pièce no 7 du dossier administratif, la décision aurait été prise par la 3ème chambre et notifiée par lettre du 3 avril 2006, avec la motivation suivante : " LA COMMISSION DES DISPENSES DE COTISATIONS Vu l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment les articles 15, 17, 22; Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal no 38 susvisé, notamment le chapitre V, articles 80 à 94 bis et l'article 101; Vu l'article 17, alinéa 1er de l'arrêté royal no 38 susvisé libellé comme suit : «Les travailleurs indépendants, qui se trouvent dans le besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en s'adressant à la Commission visée à l'article 22.»; Vu l'article 17, alinéa 2ème de l'arrêté royal no 38 susvisé libellé comme suit : «Ils peuvent également demander une dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu de l'article 11, § 4, pour autant que ces cotisations ne soient pas dues en tant qu'assujetti visé var l'article 12, § 2.»; VI - 17.118 - 4/8 Vu l'article 88, § 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «Les assujettis qui désirent obtenir une dispense et les personnes visées à l'article 17, alinéa 2 de l'arrêté royal no 38, qui désirent que soit levée leur responsabilité solidaire, doivent introduire une demande».; Vu l'article 88, § 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «Pour que la demande d'un assujetti soit recevable, les deux conditions suivantes doivent être réunies : 1o La demande doit être introduite à la caisse d'assurances sociales à laquelle sont dues les cotisations pour lesquelles la dispense est demandée, soit par dépôt d'une requête sur place, soit par lettre recommandée à la poste; 2o La demande doit être formulée dans les douze mois. Ce délai prend cours, suivant le cas:
- a)le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel se rapporte la cotisation visée par la demande;
- b)sans préjudice de ce qui est prévu au litera c), le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel a été envoyé un décompte comportant une régularisa- tion de cotisations, en ce qui concerne le supplément de cotisations qu'entraîne cette régularisation;
- c)le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel se rapporte la cotisation reprise dans le décompte comportant une régularisation de cotisations, en ce qui concerne le supplément de cotisations qu'entraîne cette régularisation, si celle-ci fait suite à un début ou une reprise d'activités professionnelle et si l'assujetti s'est affilié à une caisse d'assurances sociales après le 31 décembre de la troisième année civile qui suit celle au cours de laquelle a débuté ou repris l'activité; (...)»; Vu l'article 88, § 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «En cas de décès de la personne visée au § 2 ou au § 3, dans la période pendant laquelle court le délai pour introduire une demande de dispense ou de levée de responsabilité solidaire, suivant le cas, la demande de ses ayants droit doit, pour être recevable, être introduite de la manière prévue au § 2, 1o du présent article, dans les six mois qui suivent le trimestre civil au cours duquel ils ont été invités à payer en lieu et place de l'assujetti.»; Vu l'article 90, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 susvisé libellé comme suit : «La présence du demandeur à l'audience n'est pas requise. Il peut toutefois, s 'il en exprime le désir, comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat porteur des pièces, soit par toute autre personne munie, le cas échéant, d'une procuration écrite et agréée dans chaque cas par le Président.»; Vu la demande de dispense introduite le 01/08/2005 et enregistrée le 09/08/2005; Considérant qu'en vertu de l'article 22 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, la Commission des dispenses de cotisations est chargée de statuer, sans appel, sur les demandes de dispenses totale ou partielle de cotisations introduites par les travailleurs indépendants; Considérant que l'article 85 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses a supprimé (avec effet au 1er janvier 1993) la possibilité de demander la révision d'une décision de la Commission des dispenses de cotisations; VI - 17.118 - 5/8 Considérant que la cotisation relative au trimestre suivant: 2005/1 a fait l'objet d'une décision de la Commission le 24/01/2005, le demande de dispense portant sur cette cotisation n'est pas recevable; Considérant que cette demande porte sur les cotisations trimestrielles ci-après: de 1/2005 à 2/2005; Vu les autres pièces du dossier; Considérant que la demande ne répond pas à la condition prévue par l’article 88, § 2, 2,
- a)précité pour la cotisation trimestrielle ci-après : 2/2005; Activité complémentaire depuis le 1/07/1996 (cotisations dues en tant qu’assujetti visé par l’article 12, § 2 et cessation d’activité le 24/06/2005; Entendu le requérant; DECIDE : La demande n’est pas recevable pour les cotisations trimestrielles ci-après : de 1/2005 à 2/2005."; Considérant que s’agissant d’une décision de portée individuelle qui devait être notifiée à l’intéressé, il y a lieu d’avoir égard exclusivement à la décision telle qu’elle a été notifiée au requérant et qui constitue la pièce no 4 jointe à la requête; Considérant que le requérant prend un moyen, premier de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’en une première branche, le requérant expose ce qui suit : " la Commission ne motive pas à suffisance de droit et de fait sa décision en écrivant que l’irrecevabilité de la demande ressort de l’article 17, § 1er précité; qu’il ressort de l’énonciation de l’article 17, § 1er indiqué sur la décision litigieuse que les travailleurs indépendants peuvent solliciter une demande de dispense de cotisations sociales, s’ils se trouvent dans un état de besoin; que le requérant est un travailleur indépendant; que la décision litigieuse ne permet pas au requérant de connaître les raisons de l’irrecevabilité de sa demande; que dès lors le seul motif qui sert de fondement à la décision attaquée est imprécis; qu’il s’avère impossible, pour le requérant, de connaître les raisons précises et concrètes qui ont amené la Commis- sion des dispenses de cotisations à considérer qu’en l’espèce sa demande est irrecevable; que la décision litigieuse ne répond pas à l’obligation de motivation formelle;"; qu’en une seconde branche, le requérant fait grief à l’acte attaqué de s’appuyer sur une motivation stéréotypée qui ne prend aucunement sa situation en considération; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse soutient, à tort, que le requérant se réfère à une décision antérieure (F 02); qu’en effet, la décision attaquée notifiée au requérant porte bien le no 521214.115.59 F 03; que, pour le surplus, l’essentiel de l’argumentation de la partie adverse est tiré de la version de l’acte attaqué VI - 17.118 - 6/8 qui figure au dossier administratif et non de celle, jointe à la requête, qui a été notifiée au requérant; Considérant que l’article 17, alinéa 1er de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 puis complété par la loi du 30 décembre 2001, dispose actuellement comme suit : " Les travailleurs indépendants, qui estiment se trouver dans le besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu des articles 12, § 1er, et 13, en s’adressant à la Commission visée à l’article 22. Ils peuvent également demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu de l’article 11, § 4, pour autant que ces cotisations ne soient pas dues en tant qu’assujetti visé par l’article 12, § 2."; que la décision attaquée, lorsqu’elle reproduit en son alinéa 3, l’article 17, alinéa 1er de l’arrêté royal no 38, cite un texte qui n’est plus en vigueur et qui ne comporte aucune distinction entre assujettis visés à l’article 12, § 1er de l’arrêté précité et assujettis visés à l’article 12, § 2 du même arrêté, c’est-à-dire les indépendants à titre complémentaire; que les références réglementaires qui figurent dans l’acte attaqué qui sont, pour la plupart, surabondantes ou dépourvues de pertinence, ne justifient pas adéquatement en droit la décision prise; qu’en outre, l’acte attaqué est dépourvu de toute motivation de fait; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 9 février 2006 par la commission des dispenses de cotisations concernant Patrick LAPAGE et portant le no 521214.115.59 F 03. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 17.118 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze mars deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.118 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.834 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div