id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.836 No Rôle: A. 187257/VI-17707 Affaire: Arrêt 180836 - Entreprises de gardiennage - 11/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:46 Fiche Arrêt no 180.836 du 11 mars 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 180.836 du 11 mars 2008 G./A.187.257/VI-17.707 En cause : la société privée à responsabilité limitée ASSOCIATION BELGE POUR LA SECURITE, en abrégé A.B.S., ayant élu domicile chez Me Candice DEBRUYNE, avocat, boulevard Guillaume van Haelen, no 50, 1190 Forest, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse, no 132, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 28 février 2008 par la société privée à responsabilité limitée ASSOCIATION BELGE POUR LA SECURITE, en abrégé A.B.S., qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de "l’arrêté ministériel du 13 février 2008 refusant l'agrément de l'Association belge pour la Sécurité S.P.R.L. (A.B.S.) en tant qu’organisme de formation pour l'organisation de la formation de 132 heures de cours visant la délivrance de «l'attestation de compétence générale agent de gardiennage»"; Vu l'ordonnance du 29 février 2008, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 7 mars 2008 à 11.00 heures; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 17.707 - 1/14 Entendu, en leurs observations, Me Candice DEBRUYNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
- Le 29 juin 2007, la demanderesse a introduit une demande d'agrément comme organisme de formation pour l'organisation de la formation de 132 heures de cours en vue de la délivrance de l'«attestation de compétence générale agent de gardiennage» prévue par l’article 12 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations. Etaient joints à cette demande, les documents suivants : - une version des cours dispensés, - la liste des membres du personnel et des chargés de cours, ainsi que la matière qu'ils enseignent, - les documents de consentement à l'enquête de sécurité pour chaque chargé de cours en activité dans la formation de base, - le règlement d'ordre intérieur actualisé, - les photos décrivant les installations, - les dossiers individuels des chargés de cours, - les statistiques des formations organisées depuis
- Le 25 juillet 2007, la partie adverse a accusé réception de cette demande et a réclamé le montant des frais administratifs ainsi que des renseignements et documents complémentaires.
- Le 19 septembre 2007, la Commission Formation Gardiennage a examiné une première fois l'ensemble des branches de la formation proposée par la VIr - 17.707 - 2/14 société demanderesse et a rendu un avis "insatisfaisant" pour onze des douze branches de cours présentées. Ces remarques ont été transmises à la demanderesse par un courrier du 15 octobre 2007, avec demande de lui transmettre un dossier modifié et corrigé suivant les remarques de la Commission dans le mois qui suit.
- Le 23 novembre 2007, la demanderesse a transmis à la partie adverse les dossiers revus et corrigés.
- Le 6 décembre 2007, la partie adverse a informé la demanderesse de l’avis émis par la Commission Formation Gardiennage à propos des chargés de cours qu’elle avait proposés. Cet avis indique notamment ce qui suit : " Madame BILLEN Bernadette n’est pas approuvée en tant que coordinatrice de cours. II est dorénavant nécessaire d’être titulaire d’un diplôme de bachelor au minimum et d’avoir réussi la formation dirigeant Type B au minimum pour être agréé comme coordinateur de cours. (...) Monsieur MONOSI Germano n’est pas approuvé pour : Approche psychologique des conflits : 16 h La Commission est d’avis que les qualifications professionnelles de Monsieur MONOSI relèvent de la gestion de la violence physique et qu’elles ne peuvent pas valoir pour cette matière axée sur l’approche psychologique de la violence. Monsieur NUSGENS Rudy n’est pas approuvé pour : Communication analogique et digitale : 4 h La Commission formation gardiennage estime ne pas pouvoir se prononcer sur la candidature de Monsieur NUSGENS sur la seule base de ses brevets et diplômes et demande la transmission du C.V. (Notez que lors de la Commission, le CV ne nous avait pas encore été transmis.) Je vous informe toutefois que pour remplir la fonction de chargé de cours pour cette matière, il est nécessaire d’avoir 3 ans d’expérience professionnelle dans cette matière, par exemple, comme agent de gardiennage, policier ou militaire. Monsieur VIVONE Pascal n’est pas approuvé pour : Rapports sociaux dans le secteur du gardiennage : 8h (...)".
- Le 13 février 2008, la partie adverse a refusé l’agrément sollicité. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : " Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière modifiée par les lois des 18 juillet 1997, du 9 juin 1999, 10 juin 2001, 25 avril 2004, 7 mai 2004, VIr - 17.707 - 3/14 27 décembre 2004, 2 septembre 2005, 8 juin 2006, 27 décembre 2006 et 1er mars 2007 notamment les articles 1er, § 8, 4, § 3 et § 4, et 6, 5o; Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction de dirigeant ou d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations, notamment les articles 12, 34 à 36, 69 à 73, 74, 2o, 75 à 77, 80 à 87, 101,1o et 2o; Considérant que l'ASSOCIATION BELGE POUR LA SECURITE S.P.R.L. (A.B.S.), a introduit le 29 juin 2007 une demande d'agrément comme organisme de formation pour l'organisation de la formation de 132 heures de cours visant la délivrance de l'«attestation de compétence générale agent de gardiennage»; Considérant que la Commission Formation Gardiennage a, en date du 19 septembre 2007, examiné une première fois l'ensemble des branches de la formation précitée et a rendu un avis Considérant que l'administration a transmis à l'ASSOCIATION BELGE POUR LA SECURITE S.P.R.L. (A.B.S.), en date du 15 octobre 2007, les remarques émises par la Commission Formation Gardiennage sur l'ensemble des branches soumises; Considérant que l'ASSOCIATION BELGE POUR LA SECURITE SPR.L. (A.B.S) a remis les dossiers revus et corrigés à l'administration le 23 novembre 2007; Considérant que la Commission Formation Gardiennage a, en date du 12 décembre 2007, entamé l'examen des onze branches insatisfaisantes et a estimé que les trois premières branches présentées, à savoir : Considérant, qu'en vertu de l'article 35 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 précité, toute formation doit être orientée sur la pratique et s'accorder avec la fonction et l'activité concernée par la formation, et son contenu doit être adapté à l'évolution de la législation ayant des répercussions sur le secteur du gardiennage; Considérant qu'en vertu de l'article 73, 4o, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 précité, chaque matière doit être documentée, après avis de la Commission Formation Gardiennage, d'un syllabus écrit ou d'un manuel d'où il ressort que les conditions visées aux articles 73, 1o, 35 et 36 sont remplies; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles 35 et 73, 4o, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 précité, la branche SECURITE S.P.R.L. (A.B.S) n'a pas suivi l'ensemble des commentaires émis par la Commission du 19 septembre 2007 et transmis par l'administration en date du 15 octobre 2007 : - que la branche n'aborde toujours pas les différentes activités de gardiennage d'un point de vue concret, par exemple le gardiennage mobile, le gardiennage statique, l'activité de gardien de patrimoine; VIr - 17.707 - 4/14 - que la branche ne comporte toujours pas de section sur les autres acteurs de la sécurité et la collaboration avec ces acteurs, comme, par exemple, les gardiens de la paix et les stewards de football; - que la branche ne comporte toujours pas de présentation du secteur en fonction de la répartition des activités, les évolutions et les tendances du secteur; - que la branche n'aborde toujours pas les missions de la police locale (accueil des victimes, assistance policière aux victimes, ...), ni en quoi le fonctionnaire de police est un partenaire de l'agent de gardiennage; - que la branche comporte toujours une partie qui n'a pas lieu d'être dans ce cours, à savoir une partie consacrée aux - que des erreurs ou des informations incomplètes, reprises ci-après, ont été relevées dans la branche revue et corrigée, notamment : - que la partie mai 2004 en décembre 2004 en - que la partie consacrée aux fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et gestion des centraux d'alarme, qui a remplacé l'arrêté royal du 19 juin 2002 précité; - que la partie consacrée aux - que la première phrase de la partie consacrée aux décembre 2006 précité; - que dans la partie consacrée aux conditions de travail traitant plus spécifiquement d'une - que la partie consacrée à la tenue de travail ne fait que reprendre les termes de l'arrêté ministériel du 8 juin 2007 déterminant le modèle et l'emblème des tenues de travail des agents de gardiennage sans mentionner cet arrêté, ni citer les articles et sans donner aucun exemple ni commentaire; ce qui a comme VIr - 17.707 - 5/14 conséquence de rendre le passage renvoyant à certains articles de l'arrêté ministériel précité totalement incompréhensible dans la mesure où l'arrêté ministériel précité n'est mentionné nulle part; - que la partie consacrée à la carte d'identification comporte les différentes erreurs suivantes, notamment: - le cours fait référence, pour certains passages, sans que cela soit mentionné, à l'arrêté royal du 17 mars 2000 relatif aux modalités concernant la demande et la destruction de la carte d'identification pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, alors que cet arrêté a été abrogé et remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité; - le cours précise que la carte comporte - le cours ne mentionne pas que la carte comporte la mention -le cours précise que la carte d'identification doit être remise à l'employeur précité mentionne explicitement 'lorsque l'intéressé change de nom ou de prénom', ce qui ne constitue pas en soi un - le cours précise que la carte d'identification - le cours précise que la carte d'identification 'doit être remise à l'employeur lorsque le titulaire change de carte d'identité ou lors d'un changement d'adresse de l'entreprise ou du service', alors qu'il n'en est fait mention nulle part dans l'arrêté royal du 26 septembre 2006 précité; - que la partie consacrée à - le cours mentionne l'article 31 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et la loi sur les armes, alors que cet article a été abrogé par l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes; - le cours mentionne l'arrêté royal du 24 mai 1991 relatif aux armes utilisées par les membres du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, alors que cet arrêté a été abrogé et remplacé par l'arrêté royal du 17 novembre 2006 relatif aux armes utilisées par les entreprises, services, organismes et personnes visées par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière; - le cours précise que les membres du personnel sont autorisés à détenir et transporter des armes, alors que l'article 6 de l'arrêté royal du 17 novembre 2006 précité prévoit cette autorisation de détention pour les entreprises services ou organismes visés à l'article 1er de la loi du 10 avril 1990 précitée, et, qu'en outre, le transport d'armes n'est plus soumis à autorisation; VIr - 17.707 - 6/14 - le cours précise que les agents de gardiennage qui 'ne disposent pas d'une expérience professionnelle de six mois doivent être en permanence encadrés par un ou plusieurs gardes expérimentés', alors que l'article 12, 1o, de l'arrêté royal du 17 novembre 2006 précité prévoit que pour obtenir une autorisation de port d'arme l'agent de gardiennage doit disposer d'une expérience professionnelle utile d'au moins trois mois; - la partie relative au registre présent dans le magasin d'armes est fortement incomplète et n'est absolument pas conforme à l'article 29 de l'arrêté royal du 17 novembre 2006 précité qui règle cet aspect; - la partie relative au nombre et à la nature des armes mentionne la possibilité de réglementer cet aspect par arrêté royal sans plus de précision, alors que cet aspect a effectivement été réglementé par l'arrêté royal du 17 novembre 2006 précité; - le cours mentionne que l'agent de gardiennage peut porter certains types d'armes lors de l'exercice d'activité de gardiennage sur la voie publique, dans les lieux publics et dans les lieux accessibles au public, alors que l'article 8, § 2, interdit formellement l'utilisation d'une arme dans le cadre d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1o, de la loi du 10 avril 1990 précité lorsqu'elle s'effectue sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public et d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4o à 7o, de la loi du 10 avril 1990 précité; qu'en outre, un des types d'armes dont il est question concerne une matraque d'une longueur de 45 centimètres maximum, alors que la matraque est une arme prohibée par la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles et qu'en outre l'article 31 de l'arrêté royal du 17 novembre 2006 précité ne prévoit la délivrance d'une autorisation de détention et de port d'arme que pour un revolver d'un calibre inférieur à 10 millimètres ou un pistolet d'un calibre de 9 millimètres; - la partie concernant - que dans la partie consacrée 'aux conditions d'utilisation des chiens' concernant, notamment, le test anti-agressivité et le test de sociabilité et d'obéissance, le cours fait référence, sans que cela soit mentionné, aux termes d'une législation dépassée, à savoir les articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 7 avril 2003 précité, dans la mesure où ces articles ont été abrogés par l'arrêté royal du 9 janvier 2006 modifiant ledit arrêté royal du 7 avril 2003; - que la partie consacrée aux 'transports de valeurs' comporte notamment les erreurs suivantes : - l'énumération et la définition des différentes juin 2001 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs, lui-même remplacé par l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthode de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs, tel que modifié par les arrêtés royaux des 22 mai et 6 décembre 2005, et 8 juin 2006; - dans la partie traitant des VIr - 17.707 - 7/14 ces informations sont dépassées et ne sont plus conformes à la réglementation en vigueur; le cours fait référence, sans que cela soit mentionné, à l'arrêté royal du 27 février 1992 réglant certaines méthodes de protection du transport de valeurs qui a été abrogé et remplacé par l'arrêté royal du 28 février 1997 précité, lui-même remplacé par l'arrêté royal du 15 février 1999 précité, lui-même remplacé par l'arrêté royal du 21 juin 2001 précité, lui-même remplacé par l'arrêté royal du 7 avril 2003 précité; - que, dès lors, au vu des éléments développés précédemment, la branche Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 35 et 73, 4o, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 précité, la branche : - que la branche reproduit toujours essentiellement les articles de la réglementation en matière de gardiennage et n'apporte que peu de plus-value, peu d'explications par rapport à ladite réglementation; - que des erreurs ou des informations incomplètes, reprises ci-après, ont été relevées dans la branche revue et corrigée, notamment : - que dans la partie - que la partie décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ; qu'en outre, cette partie traite des VIr - 17.707 - 8/14 - que dans la partie - que la partie concernant - que la partie relative aux - que la partie relative à la - que la partie relative aux - que l'exemple mentionné dans la partie consacrée à l'interdiction pour tout agent de gardiennage de recevoir des pourboires ou des rétributions, à savoir qu'en outre il y a lieu d'attirer l'attention des futurs agents de gardiennage sur le fait que recevoir des pourboires ou des rétributions est strictement interdit, et que, bien que la réglementation prévoit la possibilité de dérogations, il n'existe à ce jour aucune dérogation à cette interdiction; - que dans le titre - que l'exemple dans la partie consacrée au VIr - 17.707 - 9/14 alors que les consignes sont toutes autres’ n'est absolument pas pertinent puisqu'il n'illustre pas le non respect des lois en général ni, plus particulièrement, le non respect de la loi du 10 avril 1990 précité et ses arrêtés d'exécution, et qu'il n'y a donc aucune infraction à une quelconque loi, ou, dans 1 'hypothèse où celle-ci existe, elle n'est nullement mentionnée; - que l'exemple dans la partie consacrée à la avril 1990 précitée, fait référence à un 'manquement à la réglementation’; - que, dès lors, au vu des éléments développés précédemment, la branche Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 35 et 73, 4o, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 précité, la branche octobre 2007 : - que la branche reproduit toujours essentiellement la réglementation et n'apporte que peu de plus-value ou peu d'explications par rapport à la réglementation abordée; - que les exemples mentionnés dans la partie relative à la Déclaration Européenne des Droits de l'Homme ne sont, pour la majorité, pas en rapport direct avec le secteur du gardiennage et sont, dès lors, totalement inappropriés dans le cadre de cette formation; que certains articles de la Déclaration précitée abordés dans le cours ne sont pas du tout pertinents pour une formation destinée à des futurs agents de gardiennage, alors que le titre de la branche concerne le - que, dès lors, la branche Considérant que le présent arrêté ne se prononce pas sur le contenu des autres branches présentées par l'ASSOCIATION BELGE POUR LA SECURITE S.P.R.L. (A.B.S.), dans la mesure où les éléments développés précédemment suffisent amplement à fonder une décision; Considérant que les erreurs constatées dans les trois branches précitées, alors que ces branches forment le fondement essentiel de la formation initiale de tout futur agent de gardiennage, constituent des manquements graves; VIr - 17.707 - 10/14 Considérant qu'un centre de formation, tel l'ASSOCIATION BELGE POUR LA SECURITE S.P.R.L. (A. B. S.), qui se veut spécialisé dans le secteur du gardiennage doit prouver sa capacité à tenir compte des modifications de la réglementation qui ont un impact direct sur l'activité d'un agent de gardiennage, qu'il est de la responsabilité du centre de formation de faire appel à un personnel suffisamment compétent au courant des modifications législatives, afin de ne pas communiquer aux futurs agents de gardiennage des informations qui risqueraient, par la suite, de mettre en péril la sécurité des citoyens, et qu'il est également de la responsabilité du centre de formation d'organiser une formation qui vise à pourvoir les agents de gardiennage des qualités professionnelles indispensables à l'exercice des missions de sécurité privée en lien étroit avec l'ordre public; Considérant qu'il est attendu un haut degré de professionnalisme de la part des agents de gardiennage et que, de ce fait, un centre de formation doit pareillement proposer des formations d'un haut degré de professionnalisme et conforme à la législation en vigueur; Considérant qu'en vertu de l'article 70, 20, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 précité, les manquements constatés démontrent que l'ASSOCIATION BELGE POUR LA SECURITE SP.R.L. (A.B.S.) ne se soucie pas de respecter ses obligations, telles que, notamment, celles arrêtés aux articles 35 et 74, 30, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 précité; Considérant que l'ensemble des éléments développés précédemment permet d'apprécier le niveau de confiance que l'ASSOCIATION BELGE POUR LA SECURITE S.P.R.L. (A.B.S.) inspire, tel que prévu par l'article 70, 30, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 précité; que l'appréciation finale, sur base de l'ensemble des éléments développés précédemment, est que l'ASSOCIATION BELGE POUR LA SECURITE S.P.R.L. (A.B.S.) n'inspire pas confiance et n'offre dès lors pas les garanties qualitatives visées par la réglementation; Considérant que l'ASSOCIATION BELGE POUR LA SECURITE S.P.R.L. (A.B.S.) a eu la possibilité de modifier les branches soumises mais que celles-ci ne satisfont toujours pas aux conditions exigées; Considérant que la Commission Formation Gardiennage a, en date du 12 décembre 2007, émis un avis final défavorable concernant la demande d'agrément de l'ASSOCIATION BELGE POUR LA SECURITE S.P.R.L. (A.B.S.) pour l'organisation de la formation de 132 heures de cours visant la délivrance de l'«attestation de compétence générale agent de gardiennage»; Considérant, dès lors, que l'ASSOCIATION BELGE POUR LA SECURITE S.P.R.L. (A.B.S.) ne satisfait pas à toutes les prescriptions légales telles que définies à l'arrêté royal du 21 décembre 2006 précité; Arrête : Article unique. L'agrément comme organisme de formation pour l'organisation de la formation de 132 heures de cours visant la délivrance de l'«attestation de compétence générale agent de gardiennage» est refusé à l'ASSOCIATION BELGE POUR LA SECURITE S.P.R.L. (A.B.S.), établi rue du Grand-Champ, 6 à 5380 NOVILLE-LES-BOIS.". Cette décision a été notifiée le même jour à la demanderesse; VIr - 17.707 - 11/14 Considérant que la demanderesse expose ce qui suit comme risque de préjudice grave difficilement réparable : " Attendu que l’article 75 de l’arrêté royal du 21 décembre 2007 prévoit ceci : «Les formations ou les organismes de formation, dont l'agrément a été refusé, retiré ou abrogé d'office au cours des deux années calendrier qui précèdent la demande, ne peuvent être agréés.» Que la requérante est un centre de formation qui dispense des formations de gardiennage depuis plus de 6 ans; Que le fait de devoir attendre deux ans avant de pouvoir obtenir un nouvel agrément de la part de la partie adverse constitue pour elle un préjudice grave et difficilement réparable; Qu’en effet la requérante engage 16 professeurs, qui, depuis l’entrée en vigueur - contestée - notamment de l’article 12 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006, ne sont plus en mesure de dispenser leur cours; Que cette situation, si elle devait perdurer encore pendant deux ans, impliquerait la fin des activités de la requérante et la fermeture de son centre de formation; Que la décision querellée risque donc bien de causer à la requérante un préjudice grave difficilement réparable; Que plus encore, ce refus d’agrément terni gravement sa réputation, qui jusqu’à présent était excellente;"; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; que l’article 8, alinéa 2, 3o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose que la demande de suspension doit contenir "un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice"; qu’il résulte des dispositions précitées que le demandeur en suspension doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou VIr - 17.707 - 12/14 d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l’espèce, la demanderesse invoque dans sa demande deux éléments, à savoir, d’une part, la fin de ses activités ainsi que la fermeture de son centre de formation, et, d’autre part, l’atteinte grave à sa réputation; Considérant que la demanderesse ne produit en annexe à sa demande aucun document de nature à étayer ces éléments; qu’elle ne décrit pas plus dans sa demande sa situation concrète dans le domaine concerné; qu’aucun élément n’est ainsi fourni quant aux différentes activités poursuivies par la demanderesse, quant à la part que représente dans ces activités son centre de formation, quant à la proportion des activités à propos desquelles l’agrément a été sollicité dans l’ensemble des activités de formation assurées par la demanderesse; que le Conseil d’Etat est dans l’impossibilité d’apprécier la réalité du préjudice invoqué; que par ailleurs, l’engagement de 16 professeurs avant d’avoir reçu l’agrément apparaît prématurée et ne peut être pris en considération; Considérant qu'une des deux conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la demanderesse. VIr - 17.707 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze mars deux mille huit par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, Greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. P. NIHOUL. VIr - 17.707 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.836 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div