id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.847 No Rôle: A. 186369/XIII-4826 Affaire: Arrêt 180847 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 11/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-14 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 07:46 Fiche Arrêt no 180.847 du 11 mars 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.847 du 11 mars 2008 A. 186.369/XIII-4826 En cause :
- PEETERS Jean-Noël,
- FRENAY Marie-Christine, ayant élu domicile avenue des Pèlerins 14 1380 Lasne, contre : la Commune de Lasne. Partie intervenante : NIECHCICKI David, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 27 novembre 2007 par Jean-Noël PEETERS et Marie-Christine FRENAY, qui demandent l’annulation et la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme délivré le 28 août 2006 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Lasne à Denis MINDEN agissant au nom et pour le compte de David NIECHCICKI pour la construction d’une villa avec piscine sur un bien sis avenue de l’Argoat, 3 à Lasne; Vu la requête introduite le 25 janvier 2008 par laquelle David NIECHCICKI demande à être reçu en qualité de partie intervenante; XIIIr - 4826 - 1/3 Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 février 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 7 mars 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. SPAMPINATO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me A. MEUR, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme , FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 25 janvier 2008, David NIECHCICKI, bénéficiaire de l’acte attaqué, demande à intervenir dans la procédure; qu’il y a lieu d’accueillir la requête en intervention; Considérant qu’en vertu de l’article 2, 3/, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, la requête doit contenir un exposé des faits et des moyens; que le moyen doit comporter l’indication de la règle de droit qui aurait été enfreinte et de la manière dont celle-ci l'aurait été; Considérant qu’en l’espèce, la requête est dépourvue d’exposé des faits; que si elle indique que le permis déroge sur plusieurs points aux prescriptions urbanistiques du "domaine de l’Argoat" établis à titre de servitude, du règlement communal d’urbanisme de la commune de Lasne et du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), elle ne précise quelles dispositions auraient été violées; que la requête ne répond pas ainsi au prescrit de l’article 2, 3/ du règlement de procédure; qu’elle est par conséquent irrecevable; Considérant que, par voie de conséquence, la demande de suspension est elle-même irrecevable, XIIIr - 4826 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par David NIECHCICKI est accueillie. Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze mars deux mille huit par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. S. GUFFENS. XIIIr - 4826 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.847 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div