← België

Arrêt 180856 - Autres professions - 12/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.856 No Rôle: A. 182177/VI-17404 Affaire: Arrêt 180856 - Autres professions - 12/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-17 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:46 Fiche Arrêt no 180.856 du 12 mars 2008 Professions - Autres professions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.856 du 12 mars 2008 G./A.182.177/VI-17.404 En cause : SOW Mamadou Lamarana, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue Dejoncker, no 51, bte 16, 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 2 avril 2007 par Mamadou Lamarana SOW qui demande la suspension de l’exécution de la "décision datée du 16 janvier 2007 et notifiée le 18 janvier 2007 par laquelle la partie adverse déclare non fondé le recours formé par le requérant et son employeur potentiel contre une décision de refus d’autoriser l’occupation du requérant et de lui délivrer un permis de travail de type B."; Vu la requête introduite le même jour par la même partie requérante qui poursuit l’annulation de la même décision; Vu l’ordonnance du 16 avril 2007 accordant à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d’Etat; VI-17.404-1/5 Vu l'ordonnance du 9 janvier 2008 fixant l’affaire à l’audience du 23 janvier 2008 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en leurs observations, Me Ronald FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Marie BOURGYS, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :

  1. Le requérant est arrivé sur le territoire du Royaume le 15 mars 2001 et y a demandé l’asile.
  2. Sur la base de cette demande, le requérant a été autorisé à travailler en Belgique du 22 août 2002 au 21 août
  3. Par une décision de la commission permanente de recours des réfugiés du 17 décembre 2002, a été confirmée la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 18 avril 2002, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié. Cette décision juridictionnelle a fait l’objet d’un recours en cassation, rejeté par un arrêt no 137.015 du 5 novembre
  4. Par un courrier du 18 avril 2003, le requérant a demandé à être autorisé au séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, demande réceptionnée par la commune d’Anderlecht le 5 juin
  5. A la date de la requête, il n’avait pas encore été statué sur cette demande. VI-17.404-2/5
  6. Le requérant a à nouveau été autorisé au travail pour une durée déterminée du 5 août 2003 au 4 août 2004, sur la base de l’article 17, 1o de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, en considération du fait qu’il était en possession d’une attestation d’immatriculation.
  7. Par une décision du 6 juillet 2004, le requérant s’est vu délivrer une décision lui refusant l’octroi d’un permis de travail limité modèle "C", se fondant sur la décision négative prise en réponse à sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
  8. La partie adverse a pris une décision similaire, y compris en son motif, le 10 avril
  9. Un recours introduit contre cette décision auprès de la partie adverse fut rejeté par une décision du 22 mai
  10. Le 22 août 2006, la S.A. TEAM CONSTRUCT demande à la partie adverse l’autorisation d’occuper le requérant pour une durée de douze mois, du 1er août 2006 au 31 août
  11. Par un courrier du 7 septembre 2006, la partie adverse informe la S.A. TEAM CONSTRUCT que sa demande d’autorisation d’occupation du requérant en qualité de travailleur d’origine étrangère est rejetée. Le 28 septembre 2006, un recours est introduit par la même société contre cette décision. Le 10 janvier 2007, la partie adverse rejette le recours introduit par ladite société contre cette décision. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant, s’agissant du préjudice grave difficilement réparable auquel l’exposerait l’exécution de l’acte attaqué, que le requérant précise tout d’abord "qu’il a exercé de manière légale et à l’entière satisfaction de son employeur un emploi de maçon pour lequel il était spécialement formé et qui se trouve par ailleurs être sous- représenté sur le marché du travail" et qu’il "bénéficie de la promesse de son employeur de le réengager s’il y est autorisé"; qu’il justifie ensuite ainsi qu’il suit le risque de préjudice grave difficilement réparable : "que l’exécution de l’acte attaqué préjudicie- VI-17.404-3/5 rait gravement le requérant en soustrayant à sa demande d’autorisation de séjour l’un des arguments principaux sur lesquels elle repose, étant la perspective de pouvoir travailler légalement dès l’autorisation de séjour acquise, ce qui pourrait avoir comme grave conséquence que cette demande de séjour se verrait refusée tandis que le requérant, père et compagnon de personnes autorisées au séjour, s’en trouverait vraisemblablement contraint de quitter le territoire."; Considérant que, comme le prévoit l’article 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension ne peut être ordonnée, notamment, qu’à condition que l’exécution "immédiate" de l’acte litigieux risque de causer au requérant un préjudice grave difficilement réparable; que ce libellé implique qu’aucune décision émanant d’une autorité administrative ne s’interpose entre l’acte attaqué et le risque de préjudice allégué; qu’en l’espèce, le requérant invoque un risque de préjudice lié à un éloignement du territoire, non pas en raison de l’exécution de l’acte attaqué, qui n’a d’ailleurs pas pareil objet, mais en raison d’une mesure d’éloignement qui pourrait être prise à la suite d’une décision future qui lui refuserait le séjour; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article
  12. Les dépens sont réservés. VI-17.404-4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze mars deux mille huit par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI-17.404-5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.856 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.402 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.