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Arrêt 180872 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 12/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.872 No Rôle: A. 108974/XV-854 Affaire: Arrêt 180872 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 12/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-19 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:46 Fiche Arrêt no 180.872 du 12 mars 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.872 du 12 mars 2008 G/A 108.974/XIII-2293 En cause : la Société anonyme COMPAGNIE FOND ROY, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 45-51 1060 Bruxelles, Partie intervenante : la Commune d'Uccle. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2001 par la société anonyme COMPAGNIE FOND ROY qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le projet de plan régional d'affectation du sol (PRAS); Vu l'arrêt no 103.471 du 8 février 2002 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 2293 - 1/3 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 12 mars 2002 par la partie requérante; Vu la requête introduite le 22 avril 2002 par laquelle la commune d'Uccle demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 23 mai 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure et de l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er février 2007 ordonnant le dépôt du dossier et du rapport aux parties; Vu la notification du rapport du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 26 novembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 19 décembre 2007 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me G. WINAND, loco Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me E. GONTHIER, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mme L. JERKOVIC, fonctionnaire juriste, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 2293 - 2/3 Considérant que, par l'arrêt no 103.471 du 8 février 2002, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 20 février 2002; Considérant qu'il ressort du dossier que la partie requérante a bien introduit une demande de procédure dans les formes et délais impartis; que l'original de la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante est revêtu de timbres fiscaux pour un total de 175 euros; qu'il y a lieu de rouvrir les débats, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction de l'affaire. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze mars deux mille huit par : M. M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle V. WIAME, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 2293 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.872 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.103.471 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.247 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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