id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.882 No Rôle: A. 170190/VIII-5438 Affaire: Arrêt 180882 - Divers (fonction publique) - 12/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-18 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:47 Fiche Arrêt no 180.882 du 12 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.882 du 12 mars 2008 A.170.190/VIII-5438 En cause : HOUTTEMAN Paul, rue du Dragon 93 7700 Mouscron, contre : la société anonyme de droit public BELGACOM, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Stéphane BALTAZAR, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 14 février 2006 par Paul HOUTTEMAN tendant à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du 16 décembre 2006, signé par Monsieur Etienne STAQUET, autorité de nomination par délégation, par laquelle le requérant est placé en disponibilité structurelle à partir du 1er janvier 2006"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5438 - 1/3 Vu l'ordonnance du 22 janvier 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 8 février 2008; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant d'office que l'arrêt no 164.148 du 26 octobre 2006 a suspendu l'exécution de la décision du conseil d'administration de Belgacom du 15 décembre 2005 en tant qu'elle confirme les dispositions de la "convention collective" du 8 décembre 2005 relatives à la mise en disponibilité des membres du personnel statutaire, soit les articles 6 à 11 et 13 à 30 et 167, et l'annexe 8 en tant qu'elle modifie l'article 3 et qu'elle insère un point 13o à l'article 82, un point 19o à l'article 84, un alinéa à l'article 85, § 2, du règlement des absences, en tant qu'elle modifie l'article 5, § 3, 2o et l'article 7, § 3, 2o, du règlement coordonné relatif aux compensations octroyées à la suite d'une mesure de mobilité et en tant qu'elle ajoute un point 7o à l'article 137, § 1er, du statut administratif; que le 11 décembre 2006, la partie adverse a informé la partie requérante que "la décision du Conseil d'Administration relative à la disponibilité structurelle ne produit plus d'effet" et "vous serez réintégré dans la situation dans laquelle vous vous trouviez avant votre mise en disponibilité structurelle"; qu'il s'ensuit que la partie requérante n'a plus intérêt à la demande de suspension, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIIIr - 5438 - 2/3 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mars deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 5438 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.882 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.635 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.