id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.918 No Rôle: A. 124088/VIII-3150 Affaire: Arrêt 180918 - Divers (fonction publique) - 12/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:47 Fiche Arrêt no 180.918 du 12 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.918 du 12 mars 2008 A. 124.088/VIII-3150 En cause : DAVID David, rue Bivort 38 6040 Jumet, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juillet 2002 par David DAVID, qui demande l'annulation de "la décision selon laquelle il a échoué à l'épreuve professionnelle d'accession au grade de premier sergent-major - session 2002"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VANDERNACHT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 5 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 mars 2008; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; VIII - 3150 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et le lieutenant-colonel DE DECKER, administrateur militaire, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme VANDERNACHT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a échoué aux épreuves pour l’accession au grade de sergent-major le 9 mai 2001; que le requérant a échoué une seconde fois ainsi qu’il apparaît de la liste établie le 19 avril 2002 par le Commandant de l’Ecole royale technique; que le requérant a été informé de son échec définitif par une note de service du 17 mai 2002 dont il a pris connaissance le 28 mai 2002; que le requérant demande l’annulation de cet échec par le présent recours; Considérant que la partie adverse, à la suite du courrier qui lui a été adressé le 21 septembre 2007 par l’auditeur-rapporteur, a indiqué, dans ses courriers des 27 septembre et 12 octobre 2007, que le requérant a été nommé par arrêté ministériel du 9 septembre 2006 au grade de premier sergent-chef; Considérant que le requérant reconnaît dans son dernier mémoire que cette nomination est la conséquence légale de ses deux échecs successifs mais précise qu’il n’avait pas la possibilité d’accepter cette nomination sous réserve; qu’il estime que le fait de ne pas avoir introduit de recours contre celle-ci ne le prive pas de son intérêt au présent recours; qu’en effet, selon lui, par l’annulation de l’acte attaqué il se retrouverait en position de repasser et de réussir l’épreuve donnant accès à l’emploi de premier sergent-major; qu’il ajoute qu’en cas de réussite de l’épreuve, il y aurait lieu de le nommer avec effet rétroactif; Considérant que l'éventuelle annulation de la décision attaquée, à savoir le second échec à l'épreuve professionnelle d'accession au grade de premier sergent-major, donnerait une chance au requérant de représenter cette épreuve; qu'il ne peut être reproché au requérant de ne pas avoir attaqué sa nomination au grade de premier sergent-chef; qu'en effet, en vertu de l'article 38bis de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées et de l'article 14, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées, le sous-officier qui ne réussit pas ladite épreuve "ne peut plus être promu que dans le grade de premier sergent-chef"; que la compétence de VIII - 3150 - 2/3 l'autorité est liée à cet égard; qu'il s'ensuit que l'annulation éventuelle de la décision attaquée d'échec emporterait, par voie de conséquence, celle de la nomination du requérant au grade premier sergent-chef; que le recours est recevable; Considérant qu'il y la lieu de rouvrir les débats afin d'examiner les moyens de la requête, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mars deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 3150 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.918 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.005 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.