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Arrêt 180919 - Divers (fonction publique) - 12/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.919 No Rôle: A. 125015/VIII-3181 Affaire: Arrêt 180919 - Divers (fonction publique) - 12/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-18 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:47 Fiche Arrêt no 180.919 du 12 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.919 du 12 mars 2008 A. 125.015/VIII-3181 En cause : GAUTIER Pascal, ayant élu domicile au siège de la Centrale Générale des Services Publics (CGSP), place Fontainas 9/11 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par :

  1. le Ministre du Budget,
  2. le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 août 2002 par Pascal GAUTIER, qui demande l'annulation de la décision "de l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime de restructuration à certains militaires"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VANDERNACHT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse et le dernier mémoire de la deuxième partie adverse; VIII - 3181 - 1/3 Vu l'ordonnance du 5 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 mars 2008; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et le lieutenant-colonel DE DECKER, administrateur militaire, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VANDERNACHT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 1er, § 2, de l'arrêté attaqué du 10 juillet 2002 prévoit ce qui suit : " §
  3. Le montant de la prime visée au § 1er, est égal à la différence entre : 1/ le montant du pécule de vacances brut dû au militaire conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume; 2/ un montant égal à un pourcentage d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de paiement de la prime"; que l'article 5 de cet arrêté, dont l'alinéa 1er constitue la disposition attaquée, dispose comme suit : " Art.
  4. Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le montant de la prime. La prime n'est pas soumises aux cotisations de sécurité sociale ni à la retenue destinée au Fonds des pensions de survie"; que la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I)

(1)contient un titre VI rédigé comme suit : " TITRE VI. - Défense. CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires Art.
  1. L'article 11, § 2, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, abrogé parl a loi du 27 mars 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : «§
  2. Le Roi peut créer une prime visant à accorder au militaire, dans le délai qu'Il fixe et au plus tard le 1er janvier 2005, un complément du pécule de vacances dont le montant est égal à celui qui est accordé au personnel des services publics fédéraux. Il règle l'octroi de cette prime. Lorsqu'aucune retenue n'est effectuée sur le montant de la prime visée à l'alinéa 1er en application de l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, le montant de la prime est diminué de 13,07 %.» VIII - 3181 - 2/3 Art.
  3. L'article 15 produit ses effets le 1er mai 2002."; que la date du 1er mai 2002 est celle où la disposition attaquée produisait ses effets; qu'à la suite de cette validation législative, le Conseil d'Etat n'est plus compétent pour statuer sur le recours; que celui-ci est irrecevable; Considérant qu'en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse; DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l'Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze mars deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIII - 3181 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.919 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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