id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.935 No Rôle: A. 150846/XV-380 Affaire: Arrêt 180935 - Divers (fiscalité) - 12/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:47 Fiche Arrêt no 180.935 du 12 mars 2008 Fiscalité - Divers (fiscalité) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.935 du 12 mars 2008 A. 150.846/XV-380 En cause : La s.a. MEDIAPUB, ayant élu domicile chez Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre :
- La commune de Bernissart, ayant élu domicile chez Me J.-Ph. POCHART, avocat, rue Childéric 47 7500 Tournai,
- Le collège provincial du Hainaut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 avril 2004 par la société anonyme MEDIA- PUB, qui demande l'annulation du règlement établissant, pour les exercices 2004 à 2006, une taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires «toutes boîtes» non adressés, adopté par le conseil communal de Bernissart le 29 décembre 2003; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse déposé par la première partie adverse et le mémoire en réplique, régulièrement échangés; Vu la lettre de la partie requérante du 19 octobre 2007 valant mémoire ampliatif à l’égard de la seconde partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; XV - 380 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties, la lettre de la requérante du 15 janvier 2008 valant dernier mémoire et demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 12 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2008; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me G. PIJCKE loco Me J.-Ph. POCHART, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit:
- Le conseil communal de Bernissart a adopté, le 29 décembre 2003, un règlement établissant, pour les exercices 2004 à 2006, une taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires «toutes boîtes» non adressés, de catalogues, d'échantillons de quelque nature qu'ils soient, de prospectus et de prix courants. Sont taxés les écrits publicitaires, non adressés nominalement, ne comportant pas au moins 30% de textes rédactionnels. La taxe est fixée à 0,05 euro par exemplaire distribué. Elle est due solidairement par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle l'écrit publicitaire, l'échantillon ou le prospectus publicitaire est publié, par la personne physique ou morale qui a édité l'écrit publicitaire, le prospectus ou fait distribuer l'échantillon publicitaire non adressé, et par la personne physique ou morale qui a distribué l'écrit publicitaire ou l'écrit non adressé et assimilé. Le règlement-taxe prévoit que le contribuable est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard la veille du jour ou du premier jour de la distribution, les éléments nécessaires à la taxation. XV - 380 - 2/4
- Ce règlement-taxe a été approuvé par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut (actuellement dénommée collège provincial) en sa séance du 12 février
- Conformément au prescrit de l'article 112 de la nouvelle loi communale, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L1133-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, le même règlement-taxe a été affiché le 19 février
- Le règlement-taxe adopté par le conseil communal de Bernissart le 29 décembre 2003 constitue l'acte attaqué par la société MEDIAPUB, laquelle, créée le 2 octobre 1996, a pour objet social la fabrication, l'exploitation et la commercialisation de tous supports à l'information et à la publicité, ainsi que l'édition, l'impression et la distribution d'imprimés, livres, journaux et revues. La requérante précise qu'elle emploie une dizaine de personnes et qu'elle édite et diffuse la publication Info familles; Considérant que dans son mémoire en réponse, la première partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours, déduite de ce que la société requérante ne disposerait pas d'un intérêt direct, certain et actuel à agir devant le Conseil d'Etat; qu'elle fait valoir que la publication Info familles comporte 30% au moins de textes rédactionnels, de sorte que MEDIAPUB n'a jamais été taxée sur la base du règlement attaqué, lequel ne lui cause dès lors aucun grief; Considérant que, dans son mémoire en réplique, daté du 6 décembre 2004, la requérante soutient qu'une personne morale ou physique a un intérêt à attaquer un règlement-taxe communal dans la mesure où elle est ou peut devenir débitrice de l'impôt établi par ce règlement; qu'elle expose que la distribution gratuite de sa publication Info familles tombe dans le champ d'application du règlement-taxe attaqué, que la circonstance qu'elle n'a pas été imposée à ce jour ne signifie pas qu'elle ne le sera pas dans le futur et qu'il n'est nullement établi qu'elle pourra continuer à bénéficier d'une exonération à l'avenir; qu'enfin, dans son dernier mémoire, daté du 15 janvier 2008, elle indique «qu'elle n'a fait l'objet d'aucun enrôlement de la part de la première partie adverse pour les exercices d'imposition 2004 à 2006 inclus, exercices couverts par le règlement-taxe attaqué»; Considérant qu'en vertu de l'article 1er du règlement-taxe attaqué, la taxe litigieuse est établie pour les seuls exercices 2004 à 2006; que si la société MEDIA- PUB ignorait au moment de l'introduction de son recours, le 19 avril 2004, si elle en XV - 380 - 3/4 serait effectivement redevable au cours d'un des exercices pendant lesquels le règlement serait applicable, son intérêt à l'annulation de celui-ci a néanmoins disparu par la suite puisque, comme elle l'affirme elle-même dans son dernier mémoire, elle n'a fait l'objet d'aucun enrôlement pour chacun des trois exercices fiscaux précités; qu'en tout état de cause, une éventuelle annulation de l'acte attaqué n'aurait aucun effet utile pour la requérante – dont la situation de droit ou de fait ne s'en trouverait pas améliorée – et ne lui profiterait pas personnellement puisqu'elle n'a de toute façon pas été imposée et ne pourrait plus l'être; Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que l'exception soulevée par la première partie adverse et tenant à l'absence d'intérêt personnel et actuel dans le chef de la requérante doit être retenue; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le douze mars deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 380 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.935 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div