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Arrêt 180936 - Divers (fiscalité) - 12/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.936 No Rôle: A. 170911/XV-489 Affaire: Arrêt 180936 - Divers (fiscalité) - 12/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-19 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:47 Fiche Arrêt no 180.936 du 12 mars 2008 Fiscalité - Divers (fiscalité) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.936 du 12 mars 2008 A. 170.911/XV-489 En cause : La s.a. MEDIAPUB, ayant élu domicile chez Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre :

  1. La commune d’Ouffet,
  2. Le collège provincial de Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mars 2006 par la société anonyme MEDIAPUB, qui demande l'annulation du règlement établissant, pour l’exercice 2006, une taxe «sur la distribution à domicile de feuilles et de cartes publicitaires ainsi que de catalogues et de journaux lorsque ces imprimés sont non adressés», adopté par le conseil communal d’Ouffet le 1er décembre 2005, ainsi que de l’arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 22 décembre 2005 approuvant ce règlement; Vu les dossiers administratifs; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire de la requérante valant demande de poursuite de la procédure et les derniers mémoires des parties adverses; XV - 489 - 1/6 Vu l'ordonnance du 12 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2008; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me J. GEORGE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Mme C. VALETTE, attaché, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit:
  3. Le conseil communal d’Ouffet a adopté, le 1er décembre 2005, un règlement établissant, pour l’exercice 2006, une taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires «toutes boîtes» non adressés. Sont taxés les écrits publicitaires, non adressés nominalement, comportant moins de 30% de textes rédactionnels non publicitaires. La taxe est fixée à 0,05 euro par exemplaire distribué dont le poids est inférieur ou égal à 50 grammes et à 0,075 euro par exemplaire distribué dont le poids est supérieur à 50 grammes. Elle est due par l’éditeur, ou, s’il n’est pas connu, par l’imprimeur, ou si l’éditeur et l’imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur. Le règlement-taxe prévoit que le contribuable est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard la veille du jour ou du premier jour au cours duquel la distribution a lieu, les éléments nécessaires à la taxation.
  4. Ce règlement-taxe a été approuvé par la députation permanente du conseil provincial de Liège (actuellement dénommée collège provincial) en sa séance du 22 décembre
  5. XV - 489 - 2/6 Conformément à l'article 112 de la nouvelle loi communale, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L1133-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, le même règlement-taxe a été affiché le 9 janvier
  6. Le règlement-taxe adopté par le conseil communal d'Ouffet le 1er décembre 2005 et l'arrêté de la députation permanente du 22 décembre 2005 constituent les actes attaqués par la société MEDIAPUB, laquelle, créée le 2 octobre 1996, a pour objet social la fabrication, l'exploitation et la commercialisation de tous supports à l'information et à la publicité, ainsi que l'édition, l'impression et la distribution d'imprimés, livres, journaux et revues. La requérante précise qu'elle emploie une dizaine de personnes et qu'elle édite et diffuse la publication Info familles; Considérant que l’auditeur-rapporteur soulève une exception d'irrecevabilité du recours, déduite de ce que la décision datée du 15 février 2006 d'introduire un recours devant le Conseil d'Etat a été prise notamment par l'administrateur délégué de la société requérante, Pierre DELFERRIERE, alors que son mandat d'administrateur avait expiré depuis mai 2002 et alors qu'en sa qualité d'administrateur délégué chargé de la gestion journalière, il ne disposait pas du pouvoir de représenter la société pour une telle décision; Considérant qu'il ressort des statuts de la société requérante que celle-ci «est représentée dans tous les actes [...] et en justice: - soit par deux administrateurs conjointement; - soit, dans la limite de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion»; que la requérante a joint à sa requête le procès-verbal du 15 février 2006 de son conseil d'administration, dont il ressort que deux administrateurs, Pierre DELFER- RIERRE, par ailleurs administrateur délégué, et Claudine ROBERT, administrateur, ont pris la décision d'introduire le présent recours devant le Conseil d'Etat; qu'il ressort des statuts et modifications à ses statuts produits par la société requérante que lors de la constitution de la société MEDIAPUB en date du 2 octobre 1996, l'assemblée générale a appelé aux fonctions d'administrateur pour une durée de six ans, leur mandat «prenant fin immédiatement après l'assemblée générale de 2002», M. FREMY, P. DELFER- RIERE et M. RAYEZ; que selon un acte publié au Moniteur belge du 23 janvier 1999, il a été pris acte de la démission de M. FREMY, tandis qu'il a été procédé à la nomination de Claudine ROBERT comme nouvel administrateur et qu'il a été confié à Pierre DELFERRIERE la gestion journalière de la société en tant qu'administrateur délégué, ce dernier étant déjà administrateur depuis 1996; que si au moment de la décision d'agir devant le Conseil d'Etat, le 15 février 2006, Claudine ROBERT était XV - 489 - 3/6 bien administrateur de la société, par contre aucune publication ou extrait du Moniteur belge n'indique que le mandat d'administrateur de Pierre DELFERRIERE, expiré comme prévu dans l'acte constitutif de la société «immédiatement après l'assemblée générale de 2002», aurait été confirmé ou renouvelé par l'assemblée générale; qu'il s'ensuit qu'à la date précitée du 15 février 2006, Pierre DELFERRIERE se trouvait sans qualité pour engager la société requérante en se prévalant de sa qualité d'administrateur; Considérant que la société requérante ne peut par ailleurs être suivie lorsqu'elle fait valoir, dans son dernier mémoire, qu'à supposer que le mandat de Pierre DELFERRIERE soit arrivé à expiration au cours de l'année 2002, «il est admis que l'administrateur dont le mandat est expiré doit, comme l'administrateur démissionnaire, sauf empêchement absolu, continuer à s'occuper de la gestion jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à son remplacement» et «qu'à l'égard [des tiers], le mandat de l'administrateur perdure au-delà de la durée légale de six ans tant que l'administrateur n'a pas déposé et publié sa démission»; qu'en effet, lorsqu'il est saisi d'un recours introduit par une personne morale, le Conseil d'Etat doit vérifier si l'organe qui a pris la décision d'ester avait légalement et statutairement le pouvoir d'agir au nom de la société et exige à cet effet la production des actes, tels que les statuts et les actes de nomination publiés; que cette exigence se justifie par la spécificité du contentieux objectif confié au Conseil d'Etat, qui peut conduire à l'annulation avec effet rétroactif, par un arrêt qui a autorité absolue de chose jugée, d'un règlement pris par une autorité administrative; que cette spécificité est étrangère aux effets que la requérante prétend attacher au mandat d'un administrateur qui serait venu à expiration, effets qui s'inscrivent dans un autre contexte, à savoir l'ordre interne de la société et ses rapports avec son organe ou encore la validité externe des actes posés par cet organe et sa responsabilité vis-à-vis de tiers; qu'en tout état de cause, il découle des articles 74 et 76 du Code des sociétés que les actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions des personnes autorisées à administrer et à engager une société ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur publication par extrait au Moniteur belge; qu'il convient dès lors d'admettre qu'un administrateur, dont le mandat a expiré et qui n'a pas été valablement remplacé, ne puisse concourir à la prise d'une décision, telle que celle d'introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, qui a pour conséquence d'engager la société; Considérant que la requérante ne peut davantage être suivie lorsqu'elle expose, dans son dernier mémoire, qu' «il est, par ailleurs, permis de se demander si, en l'espèce, l'introduction du recours au Conseil d'Etat ne relevait pas de la gestion journalière eu égard à la modicité du montant de la taxe établie par le règlement-taxe attaqué»; que la notion de «gestion journalière» dont l’administrateur délégué peut être XV - 489 - 4/6 chargé en vertu de l'article 525 du Code des sociétés n'a pas été définie par le législateur; qu'il convient d'entendre par «actes ou opérations de gestion journalière des affaires d'une société» ceux qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de la société et ceux qui, tant en raison de leur peu d'importance qu'en raison de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration lui-même; qu'à ce point de vue, la décision d'introduire un recours en annulation d’un acte administratif devant le Conseil d'Etat ne saurait être regardée comme relevant de la notion de gestion journalière, dans la mesure où, en raison même de son objet, elle excède les besoins de la vie quotidienne de la société et où il ne s'agit aucunement d'un «acte de peu d'importance», puisqu'un tel recours tend à faire disparaître de l'ordonnancement juridique, avec effet rétroactif, un acte exécutoire posé par une autorité publique; qu'il s'ensuit que la décision d'agir en annulation devant le Conseil d'Etat excède les limites légales de la gestion journalière; Considérant que c'est également en vain que la société requérante soutient, dans son dernier mémoire, que Pierre DELFERRIERE et Claudine ROBERT sont les détenteurs de l'ensemble de ses parts, que les mêmes personnes composent le conseil d'administration et l'assemblée générale, que l'on n'aperçoit pas comment ces personnes pourraient prendre des décisions différentes selon qu'elles agissent en qualité d'administrateur et en qualité d'actionnaire et que la décision du 4 mars 2004 (lire 15 février 2006) peut être considérée comme une décision de l'assemblée générale, à savoir l'organe qui, selon l'article 531 du Code des sociétés, dispose des pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société; qu'en effet, la décision du 15 février 2006 n'a pas été adoptée par l'assemblée générale, mais par le conseil d'administration, de sorte que la référence à l'article 531 du Code des sociétés est dépourvue de pertinence; qu’en outre, aux termes de l’article 522, § 2, du Code des sociétés, c’est le conseil d’administration qui représente la société en justice et non l’assemblée générale; Considérant que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XV - 489 - 5/6 Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le douze mars deux mille huit par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 489 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.936 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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