id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.937 No Rôle: A. 161796/XV-422 Affaire: Arrêt 180937 - Divers (fiscalité) - 12/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-19 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:47 Fiche Arrêt no 180.937 du 12 mars 2008 Fiscalité - Divers (fiscalité) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.937 du 12 mars 2008 A. 161.796/XV-422 En cause : G. HÜRNER Stephen, ayant élu domicile avenue Montjoie 226/4 1180 Bruxelles, contre : L’Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 avril 2005 par Stephen G. HÜRNER, qui demande l’annulation de l’article 1er de l’arrêté royal du 11 avril 2005 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2005, publié au Moniteur belge du 14 avril 2005; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 12 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2008; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; XV - 422 - 1/4 Entendu, en leurs observations, la partie requérante en personne et Mme F. ROLAND, premier attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêté attaqué détermine la formule de déclaration pour l’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2005; que cette formule consiste en deux volets, à savoir un volet intitulé «document préparatoire à la déclaration» qui contient toutes les mentions nécessaires afin de remplir correctement le second volet, et un volet intitulé «déclaration à l'impôt des personnes physiques» qui doit être renvoyé au service compétent; que le premier volet contient de multiples rubriques correspondant aux éléments qui sont nécessaires à l’administration fiscale en vue d’établir l’impôt, en regard desquelles figure un code suivi d’un espace où le contribuable peut inscrire les données chiffrées pertinentes; que le second volet est structuré de la même manière, sauf qu’il ne comporte pas le texte des rubriques, mais seulement les codes à côté de cases destinées à être remplies à raison d’un chiffre par case; que ce n’est que pour les renseignements à fournir sous une forme non chiffrée qu’il comporte des rubriques intelligibles sans se référer au premier volet; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours notamment au motif que le requérant, qui est de toute façon tenu de remettre une déclaration à l’impôt des personnes physiques, doit retranscrire chaque année des données sur un formulaire et que le fait de devoir les transcrire sur un formulaire plutôt que sur un autre ne lui fait pas grief; qu’elle ajoute que cela ne constitue pas un travail d’encodage mais une simple transcription de données dans des rubriques ad hoc, ce qui était déjà le cas précédemment, qu’il n’y a pas de surcroît de travail ni de source d’erreurs supplémentaires, que les données mentionnées et leur transcription constituent le moyen de calculer l’impôt en telle sorte que la transcription contribue à la détermination de l’impôt; Considérant que le requérant réplique à cette exception que les assertions de la partie adverse ne sont pas correctes et ne correspondent pas au contenu ni de l’arrêté royal attaqué ni de son préambule; que, selon lui, il ne s’agit pas de transcrire des données sur un document plutôt qu’un autre, mais de transcrire les données sur un document appelé «document préparatoire à la déclaration» et ensuite de les recopier sur XV - 422 - 2/4 un autre document appelé «déclaration à l’impôt des personnes physiques», ce qui est un double travail et une source d’erreurs supplémentaires; que, dans le dernier mémoire, il souligne qu’il n’a jamais contesté qu’il doive communiquer à l’administration les données ad hoc pour permettre le calcul de l’impôt mais bien le mode de communication de ces données que lui impose l’arrêté royal incriminé dès lors qu’il requiert lors de l’introduction de la déclaration fiscale un travail qui est le double de celui exigé par les arrêtés royaux antérieurs, et qui, en outre, est source d’erreurs; qu’il estime que l’opinion de l’auditeur, selon laquelle il ne justifierait pas d’un intérêt matériel «suffisant» à l’annulation de la disposition attaquée apporte un élément subjectif à l’appréciation de son intérêt, qui n’a pas lieu d’être; que dès lors qu’il est obligé d’introduire toutes ses données sur un document pour ensuite devoir les recopier, case par case, sur un formulaire qui a la même présentation qu’une grille de Lotto, il effectue un double travail source d’erreurs; qu’il ajoute que l’arrêté royal attaqué n’a d’autre but que de faciliter le traitement du formulaire de déclaration fiscale par l’administration, qu’auparavant c’était l’administration qui procédait au «recopiage» des données figurant sur le formulaire de déclaration lors de l’introduction dans son système informatique, et que l’arrêté attaqué lui impose de compléter une formule comme auparavant, tout en lui imposant désormais l’obligation de recopier ses données sur un formulaire qui sera scanné, de telle sorte que les données du requérant soient introduites sans manipulation manuelle par l’administration dans son système informatique; qu’il soutient qu’il y a un déplacement du travail de «recopiage» de l’administration vers le contribuable, et que cette surcharge évidente de travail n’est pas acceptable, tant d’un point de vue moral que matériel; Considérant que tout contribuable a l’obligation de communiquer à l’administration fiscale les données nécessaires au calcul de l’impôt, en utilisant le formulaire dont le modèle est établi par le Roi; que, pour les exercices d’imposition antérieurs à 2005, les contribuables recevaient ce formulaire en deux exemplaires identiques, dont l’un était destiné à servir de brouillon et à être conservé par le contribuable, et l’autre était renvoyé, dûment complété, à l’administration fiscale; que l’arrêté attaqué ne modifie cette façon de procéder qu’en ceci que le document destiné à l’administration ne reproduit plus les textes indiquant la nature de chaque montant déclaré, mais seulement le code correspondant à l’emplacement des montants à déclarer, lesquels sont ordonnés de la même manière que sur l’exemplaire à conserver; que, s’il est exact que le document destiné à l’administration n’est compréhensible qu’en étant mis en parallèle avec le «document préparatoire», il n’est pas plus difficile de remplir le document destiné à l’administration que lorsqu’il était identique à celui que conservait le contribuable; que, après comme avant l’acte attaqué, ce dernier ne XV - 422 - 3/4 doit jamais remplir que deux documents, un pour lui et un pour l’administration, et qu’il ne doit rien «encoder», les données étant inscrites de la même manière de part et d’autre; que l’arrêté attaqué n’impose pas de surcharge de travail au requérant; que la circonstance que la nouvelle présentation du document à renvoyer à l’administration facilite le travail de celle-ci en permettant le dépouillement informatisé des données recueillies est sans incidence sur le requérant; qu’on peut tout au plus admettre que ses habitudes ont été quelque peu modifiées, mais sans que sa situation nouvelle paraisse objectivement moins avantageuse que l’ancienne; qu’il s’ensuit que le requérant n’a pas intérêt à poursuivre l’annulation de l’arrêté attaqué; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le douze mars deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 422 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.937 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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