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Arrêt 180938 - Divers (fiscalité) - 12/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.938 No Rôle: A. 161079/XV-414 Affaire: Arrêt 180938 - Divers (fiscalité) - 12/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:47 Fiche Arrêt no 180.938 du 12 mars 2008 Fiscalité - Divers (fiscalité) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 180.938 du 12 mars 2008 A. 161.079/XV-414 En cause : La s.a. MEDIAPUB, ayant élu domicile chez Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre :

  1. La commune d’Estinnes,
  2. Le collège provincial du Hainaut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mars 2005 par la société anonyme MEDIAPUB, qui demande l'annulation du règlement-taxe adopté par le conseil communal d'Estinnes le 25 novembre 2004 et établissant pour les exercices 2005 et 2006 une taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires «toutes boîtes» non adressés; Vu les dossiers administratifs; Vu les mémoires en réponse déposés par les deux parties adverses et le mémoire en réplique, régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et la lettre de la requérante du 15 janvier 2008 valant demande de poursuite de la procédure et dernier mémoire; Vu l'ordonnance du 12 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2008; XV - 414 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. E. QUENON, bourgmestre, comparais- sant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  3. Le conseil communal d'Estinnes a adopté, le 25 novembre 2004, un règlement établissant pour les exercices 2005 et 2006 une taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires «toutes boîtes». Est visée la distribution gratuite dans le chef des destinataires, d'écrits publicitaires non adressés et ne contenant pas au moins 30% de textes rédactionnels non publicitaires. La taxe est fixée, par logement recensé au sein de la zone dans laquelle la distribution a été effectuée, à 0,025 euro par exemplaire pour les écrits dont les dimensions sont inférieures ou égales au feuillet A4 et constitués d'un feuillet unique, à 0,050 euro par exemplaire de la presse régionale gratuite, et à 0,0744 euro par exemplaire pour les écrits dont les dimensions sont supérieures au feuillet A4 et constitués de plus d'un feuillet. La taxe est due solidairement par la personne physique ou morale responsable de l'édition de l'écrit publicitaire, par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle l'écrit est publié, et par la personne physique ou morale chargée de la distribution de l'écrit publicitaire non adressé. Le règlement-taxe prévoit que le contribuable est tenu de faire, préalable- ment à chaque distribution, une déclaration à l'administration communale contenant tous les renseignements nécessaires à l'imposition.
  4. Ce règlement-taxe a été approuvé par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut (actuellement dénommée collège provincial) en séance du 20 janvier
  5. XV - 414 - 2/5 Conformément à l'article 112 de la nouvelle loi communale, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L1133-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, le même règlement-taxe a été affiché le 21 janvier
  6. Le règlement-taxe adopté par le conseil communal d'Estinnes le 25 novembre 2004 constitue l'acte attaqué par la société MEDIAPUB, laquelle, créée le 2 octobre 1996, a pour objet social la fabrication, l'exploitation et la commercialisation de tous supports à l'information et à la publicité, ainsi que l'édition, l'impression et la distribution d'imprimés, livres, journaux et revues; la requérante précise qu'elle emploie une dizaine de personnes et qu'elle édite et diffuse Info familles, publication qui contient de la publicité et des textes rédactionnels et qui est distribuée gratuitement. Le dossier administratif produit au Conseil d'Etat par la première partie adverse ne contient aucune pièce se rapportant à un enrôlement de la taxe litigieuse intervenu à l'égard de la société MEDIAPUB; Considérant que les deux parties adverses soulèvent dans leurs mémoires en réponse une même exception d'irrecevabilité du recours, déduite de ce que la société requérante ne disposerait pas d'un intérêt direct, certain et actuel à agir devant le Conseil d'Etat; qu'elles exposent que «c'est d'une manière totalement inattendue et surprenante, que la requérante introduit un recours en annulation du règlement-taxe de la commune d'Estinnes, petite commune rurale de 7500 habitants», «qu'en effet, aucune taxe n'a jamais été enrôlée à charge de la société anonyme MEDIAPUB par la commune d'Estinnes, ni pour les exercices d'imposition antérieurs, ni pour les exercices d'imposition visés par l'acte attaqué», et que «la requérante ne subit dès lors aucun préjudice résultant de l'existence de l'acte attaqué dans l'ordre juridique»; qu'elles concluent que la requérante, qui n'allègue même pas de préjudice existant, ne dispose pas de grief à l'encontre de l'acte attaqué et n'a pas intérêt à agir; Considérant qu'à l'appui de son recours en annulation et à propos de son intérêt au recours, la société requérante a exposé que «la commune d'Estinnes fait partie de la zone de distribution de la publication [qu'elle édite]» et a fait valoir qu' «en tant qu'elle est susceptible d'être imposée sur base des dispositions du règlement-taxe de la partie adverse, la requérante justifie d'un intérêt à l'annulation de ce règlement»; que dans son mémoire en réplique, daté du 12 septembre 2005, la requérante soutient qu'une personne morale ou physique a un intérêt à attaquer un règlement-taxe communal dans la mesure où elle est ou peut devenir débitrice de l'impôt établi par ce règlement et où XV - 414 - 3/5 la distribution gratuite de sa publication Info familles tombe dans le champ d'application du règlement-taxe attaqué; qu'elle ajoute que la circonstance qu'elle n'a pas été imposée à ce jour ne signifie pas qu'elle ne le sera pas dans le futur et qu'il n'est nullement établi qu'elle pourra continuer à bénéficier d'une exonération à l'avenir; qu'enfin, dans son dernier mémoire, daté du 15 janvier 2008, elle indique «qu'elle n'a fait l'objet d'aucun enrôlement de la part de la première partie adverse pour les exercices d'imposition 2005 et 2006, exercices couverts par le règlement-taxe attaqué»; Considérant qu'en vertu de l'article 1er du règlement-taxe attaquée, la taxe litigieuse est établie pour les seuls exercices 2005 et 2006; que si la société MEDIA- PUB ignorait au moment de l'introduction de son recours, le 22 mars 2005, si elle en serait effectivement redevable au cours de l'exercice 2005 ou de l'exercice 2006, son intérêt à l'annulation du règlement-taxe a néanmoins disparu par la suite puisque, comme elle l'affirme elle-même dans son dernier mémoire, elle n'a fait l'objet d'aucun enrôlement pour chacun des deux exercices fiscaux précités; qu'en tout état de cause, une éventuelle annulation de l'acte attaqué n'aurait aucun effet utile pour la requérante – dont la situation de droit ou de fait ne s'en trouverait pas améliorée – et ne lui profiterait pas personnellement puisqu'elle n'a de toute façon pas été imposée et ne pourrait plus l'être; Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que l'exception soulevée par les parties adverses et tenant à l'absence d'intérêt personnel et actuel dans le chef de la requérante doit être retenue; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XV - 414 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le douze mars deux mille huit par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 414 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.938 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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