← België

Arrêt 181028 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.028 No Rôle: A. 122950/VIII-3124 Affaire: Arrêt 181028 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-25 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:48 Fiche Arrêt no 181.028 du 17 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 181.028 du 17 mars 2008 A.122.950/VIII-3124 En cause : CRASSON Yves, avenue des Constellations 42 1200 Bruxelles, contre : la Radio-télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 juin 2002 par Yves CRASSON qui demande l'annulation de la décision "du refus de l'administrateur général de la R.T.B.F. de le réintégrer dans une fonction de réalisateur producteur afin de le rétablir dans une situation comparable à celle dont il a été injustement privé"; Vu l'arrêt no 112.736 du 20 novembre 2002 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport sur la demande de suspension; Vu l'arrêt no 115.125 du 28 janvier 2003 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VIII - 3124 - 1/3 Vu la lettre du 31 janvier 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 17 avril 2003; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 3124 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3124 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.028 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.112.736 ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.115.125 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.