id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.030 No Rôle: A. 179893/VIII-5793 Affaire: Arrêt 181030 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-25 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:48 Fiche Arrêt no 181.030 du 17 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 181.030 du 17 mars 2008 A.179.893/VIII-5793 En cause : REMY Ariane, rue Bois des Roches 34 4400 Flemalle, contre :
- la Commission de sélection locale pour le cadre officier de la police locale de Liège,
- la Zone de Police de Liège, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Vincent NEUPREZ, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 janvier 2007 par Ariane REMY qui demande l'annulation de : - la décision de la commission de sélection du 31 octobre 2006 déclarant son inaptitude à un poste de commissaire de police au sein de la zone de Liège, - la décision du Conseil communal de la ville de Liège du 14 novembre 2006 nommant quatre commissaires de police; Vu le mémoire en réponse et le dossier administratif; Vu la demande de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VIII - 5793 - 1/3 Vu la lettre du 19 décembre 2007 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante er le 1 juin 2007; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5793 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5793 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.030 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div