← België

Arrêt 181036 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.036 No Rôle: A. 182473/VIII-5927 Affaire: Arrêt 181036 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-08 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 07:48 Fiche Arrêt no 181.036 du 17 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 181.036 du 17 mars 2008 A.182.473/VIII-5927 En cause : MELISSE Magali, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRI, avocat, place des Nations-Unies 7 4020 Liège, contre :

  1. la Commune d'Esneux, ayant élu domicile chez Mes Vincent THIRY et Jean-Pierre JACQUES, avocats, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François ROMAIN, avocat, avenue Louise 453, boîte 8 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 avril 2007 par Magali MELISSE qui demande l'annulation de : "
  3. la décision du conseil communal de la commune d'Esneux du 31 janvier 2007 de nommer Monsieur Stefan KAZMIERCZAK en qualité de secrétaire communal;
  4. la décision de la commune d'Esneux du 21 novembre 2006 d'écarter la requérante de la procédure de recrutement du secrétaire communal;
  5. l'arrêté ministériel du 13 novembre 2006 par lequel le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne a annulé la délibération du 5 juillet 2006 par laquelle le conseil communal d'Esneux a décidé de lancer un appel public en vue de pourvoir à la vacance de l'emploi de secrétaire communal, la décision corrélative de la même date de ne pas nommer Monsieur KAZMIERCZAK à la fonction de secrétaire communal en application de l'arrêté royal no 519 du 31 mars 1987, ainsi que les délibérations du Collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Esneux des 11 juillet 2006 (publication dans les journaux), 25 juillet 2006 (montants à engager pour la VIII - 5927 - 1/3 publication), 29 août 2006 (composition du jury d'examen), 26 septembre 2006 (arrêt de la liste des candidats) et celle du 7 septembre 2006 du conseil communal d'Esneux ratifiant celle du collège du 25 juillet 2006"; Vu l'arrêt no 174.534 du 17 septembre 2007 rejetant la demande de suspension; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 4 février 2008 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 174.534 du 17 septembre 2007, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 26 septembre 2007; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours, VIII - 5927 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5927 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.036 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.534 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.