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Arrêt 181038 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.038 No Rôle: A. 183672/VIII-5957 Affaire: Arrêt 181038 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-26 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:48 Fiche Arrêt no 181.038 du 17 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 181.038 du 17 mars 2008 A.183.672/VIII-5957 En cause : PIRLOT Christian, ayant élu domicile chez Me Laurent BERNARD, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : le Collège provincial du Hainaut, ayant élu domicile chez Me Michel VANHOESTENBERGHE, avocat, rue Tumelaire 23/10 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mai 2007 par Christian PIRLOT qui demande l'annulation de la décision du 8 février 2007 du Collège du Conseil provincial de la Province du Hainaut au terme de laquelle il est démis d'office de ses fonctions de directeur de l'Entreprise de Travail adapté "les Criquelions"; Vu l'arrêt no 177.030 du 23 novembre 2007 rejetant la demande de suspension; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VIII - 5957 - 1/2 Vu la lettre du 31 janvier 2008 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 177.030 du 23 novembre 2007, le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 30 novembre 2007; Considérant que par une lettre du 5 décembre 2007, l'avocat du requérant informe le Conseil d'Etat que son client ne sollicite pas la poursuite de la procédure en annulation, la partie adverse ayant retiré la décision attaquée; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5957 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.038 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.030 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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