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Arrêt 181042 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.042 No Rôle: A. 117539/VIII-2941 Affaire: Arrêt 181042 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-26 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 07:48 Fiche Arrêt no 181.042 du 17 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 181.042 du 17 mars 2008 A.117.539/VIII-2941 En cause : VIROUL François, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25 1050 Bruxelles, contre : la Radio-Télévision belge de la Communauté française, ayant élu domicile chez Mes Jacques ENGLEBERT et Philippe LEVERT, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er mars 2002 par François VIROUL qui demande l'annulation de la "décision de l'administrateur général de la Radio-Télévision belge de la Communauté française de ne soumettre que pour avis à la commission paritaire de la RTBF le texte de l'avant-projet de décret autorisant la RTBF à participer au régime des pensions institué par la loi du 28 avril 1958 ainsi que le texte du projet d'arrêté portant exécution de l'article 25, § 2, du décret du 23 novembre 1993 relatif aux pensions de retraites allouées aux agents définitifs de la RTBF et ce «dans le cadre d'une simple consultation» et donc de ne pas soumettre lesdits projets à la négociation en commission paritaire de la RTBF"; VIII - 2941 - 1/3 Vu l'arrêt no 109.497 du 22 juillet 2002 rejetant les demandes de suspension et de mesures provisoires; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de Mme CARLIER, auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 29 janvier 2008 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 22 novembre 2007, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: VIII - 2941 - 2/3 Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2941 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.042 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.109.497 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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