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Arrêt 181045 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.045 No Rôle: A. 130272/VIII-3329 Affaire: Arrêt 181045 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-25 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 07:48 Fiche Arrêt no 181.045 du 17 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 181.045 du 17 mars 2008 A.130.272/VIII-3329 En cause : MAFFEIS Jean-Paul, rue du Cimetière 17, 4624 Romsée, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 novembre 2002 par Jean-Paul MAFFEIS qui demande l'annulation de la décision du Ministre de la Défense du 11 septembre 2002 relative à l'autorisation d'exercer une fonction en cumul; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 29 novembre 2007 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; VIII - 3329 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 7 août 2007, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 3329 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3329 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.045 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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