id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.147 No Rôle: A. 120626/VIII-3087 Affaire: Arrêt 181147 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-21 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:48 Fiche Arrêt no 181.147 du 17 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 181.147 du 17 mars 2008 A.120.626/VIII-3087 En cause : LECLERCQ Muriel, ayant élu domicile chez Me Gérard RIVIERE, avocat, rue des Fossés 69 A 1 7860 Lessines, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 mai 2002 par Muriel LECLERCQ qui demande l'annulation d'un acte, de date inconnue, par lequel le Ministre de la Défense a décidé de récupérer, à sa charge, une partie des traitements perçus par elle pendant sa formation d'officier du personnel non navigant de la Force aérienne; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 4 décembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 25 janvier 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 3087 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Sylvie THERON, loco Me Gérard RIVIERE, avocat, comparaissant pour la requérante, et M. Arnaud DE DECKER, Lieutenant-Colonel BAM, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants:
- Après avoir suivi pendant quatre ans une formation à l’Ecole Royale Militaire, la requérante a, jusqu’en 1998, exercé des fonctions dans les forces armées.
- Elle a ensuite changé d’orientation et a suivi une formation à l’Ecole Royale de Gendarmerie; la partie adverse lui a accordé à cette fin un retrait temporaire d’emploi pour convenances personnelles. A l’issue de cette seconde formation, elle a été nommée lieutenant de gendarmerie. Démission de ses fonctions dans les forces armées lui a été accordée par arrêté royal du 13 juillet
- Par lettre du 1er mars 2002, la requérante a été invitée à rembourser à l’Etat une partie des traitements perçus pendant sa formation auprès des forces armées, et ce sur la base de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l’engagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l’Etat d’une partie des frais consentis par l’Etat pour la formation et d’une partie des traitements perçus pendant la formation. La décision de procéder à la récupération d’une partie des traitements perçus constitue l’acte attaqué.
- Ultérieurement, la requérante a introduit une demande tendant à obtenir l’exonération du remboursement. Cette demande a été rejetée par un arrêté royal du 18 juin 2002 qui fait l’objet du recours G/A. 126.088/VIII-3205; Considérant que la partie adverse expose que la décision de récupération attaquée est l’application des articles 3 et 4 de la loi précitée du 16 mars 2000 et qu’en cette matière, l’autorité ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation, que ce soit quant au principe de la récupération ou quant à son montant; qu’elle en déduit que le Conseil VIII - 3087 - 2/4 d’Etat n’est pas compétent pour connaître de l’objet réel de la demande d’annulation qui porte sur des droits subjectifs; Considérant que la requérante réplique que les articles 3 et 4 de la loi du 16 mars 2000 ne reconnaissent pas l’existence d’un droit civil au profit des personnes concernées; qu’elle précise que sa demande porte sur l’annulation d’une décision administrative et soutient que la partie adverse en était elle-même bien consciente, puisqu’elle a indiqué, lors de la notification de l’acte attaqué, que celui-ci était susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation; Considérant que les articles 3 et 4 de la loi précitée du 16 mars 2000 ne permettent pas à la partie adverse d’apprécier de manière discrétionnaire s’il y a lieu ou non de procéder à la récupération des traitements perçus pendant la formation ou, le cas échéant, le montant à récupérer; que cette matière relève des droits que la requérante peut faire valoir contre la partie adverse dans le cadre de son statut; que les contestations relatives à des décisions de cette nature portent sur des droits subjectifs; que la compétence pour connaître de contestations relatives à de tels droits relève des tribunaux de l’ordre judiciaire; que le Conseil d’Etat n’est par conséquent pas compétent pour connaître du recours; que la circonstance que la partie adverse a induit la requérante en erreur en lui signalant, dans la lettre du 1er mars 2002, qu’elle pouvait introduire un recours au Conseil d’Etat ne change rien à cette question de compétence; qu’il convient cependant de mettre les dépens à charge de la partie adverse qui a induit la requérante en erreur, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 3087 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-sept mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 3087 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.147 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div