id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.149 No Rôle: A. 125429/VIII-3182 Affaire: Arrêt 181149 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-21 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:48 Fiche Arrêt no 181.149 du 17 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 181.149 du 17 mars 2008 A.125.429/VIII-3182 En cause : DUPREZ Pascal, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Sylvie BREDAEL, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 août 2002 par Pascal DUPREZ qui demande l'annulation de la décision qui lui a été notifiée par une lettre du 11 juin 2002, aux termes de laquelle sa candidature pour la catégorie des aspirants-inspecteurs principaux n'est plus retenue; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 4 décembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 25 janvier 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 3182 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Sylvie BREDAEL, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. Emmanuel HELPENS, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- Entré à la gendarmerie en 1984, le requérant y avait le grade de maréchal des logis. Lors de la réforme des polices, il a été inséré dans le grade d’inspecteur de police. Il a fait l’objet de rapports d’évaluation élogieux.
- Au mois de février 2002, le requérant s’est inscrit à un concours d’aspirant-inspecteur principal de police, procédure permettant d’accéder à un cadre supérieur. Il a réussi l’épreuve professionnelle mais a échoué à l’épreuve de personnalité. La décision prononçant cet échec constitue l’acte attaqué qui a été notifié au requérant en ces termes : " (...) J’ai le regret de vous informer que votre candidature pour la catégorie des aspirants- inspecteurs principaux n’est plus retenue. En effet, à l’issue de l’épreuve de personnalité, il a été constaté que vous ne présentiez pas actuellement le profil requis. (...)"; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le troisième de la requête, de la violation du principe d’impartialité et du principe du raisonnable; qu’il expose que l’interview à laquelle il a été soumis s’est déroulée avec une jeune psychologue, qui lui a paru inexpérimentée et peu au fait des réalités du terrain, alors que les deux autres parties de l’épreuve avaient eu lieu en présence d’un collège de trois psychologues; qu’il relève qu’il a été jugé inapte à poursuivre les épreuves à l’issue d’un entretien dont les conclusions “dénotent étrangement par rapport aux évaluations de son supérieur hiérarchique, lequel le connaît de longue date”; qu’il poursuit en ces termes : VIII - 3182 - 2/4 " La décision querellée emporte donc comme conséquence qu’à l’issue d’une épreuve de personnalité se déroulant sans témoin ni possibilité de recours ou de comparaison avec les résultats des autres candidats et en fonction d’un profil qui ne figure pas dans la réglementation et n’a de toute manière à aucun moment été porté à la connaissance des récipiendaires, un candidat irréprochable pour sa hiérarchie, scrupuleux et dévoué à la tâche est stoppé net dans l’évolution de sa carrière; un profil psychologique n’apparaissant plus susceptible de se modifier radicalement à l’âge de 41 ans..., après 18 années de service dans la gendarmerie, puis dans la police locale"; Considérant que la partie adverse répond qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’exige une condition d’expérience professionnelle de policier de la part de la personne qui procède à l’interview et que la présence d’un collège de psychologues n’est pas requise pour cette troisième sous-épreuve; que, se référant au dossier administratif, elle relève qu’il est établi que le requérant n’a pas réussi avec fruit l’épreuve d’assessment portant sur les traits de personnalité et de caractère; qu’elle observe que l’échec est inhérent à la nature même d’un examen de promotion; que, selon elle, le fait que le requérant serait “stoppé net dans sa carrière” n’est pas pertinent et est étranger aux principes visés au moyen; Considérant que l’examen du moyen a conduit le premier auditeur rapporteur à inviter la partie adverse à compléter le dossier administratif par le dépôt de l’ensemble des pièces relative à l’épreuve de personnalité subie par le requérant; que la partie adverse lui a répondu que le dossier de candidature du requérant ne comportait pas d’autres pièces que celles versées au dossier de l’affaire et qu’à l’époque les documents de travail des psychologues n’étaient pas conservés, seule la fiche récapitulative, constituée en l’espèce par la pièce n/ 1 du dossier administratif, était versée au dossier de candidature; Considérant que le requérant critique le déroulement du test de personnalité en invoquant l’inexpérience et le manque de connaissance du terrain de l’examinateur; qu’il critique ainsi le déroulement de l’épreuve; que la partie adverse n’a pas été en mesure de produire des pièces établissant comment l’épreuve s’est déroulée; que, suivant l’article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, “Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif (...) les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts”; que cette disposition est également applicable lorsque, comme en l’espèce, le dossier déposé est incomplet; que la partie adverse ne démontre pas que les éléments relatés par le requérant seraient manifestement inexacts; que pareille inexactitude ne résulte ni du dossier de l’affaire ni des écrits de procédure; qu’il y a par conséquent lieu VIII - 3182 - 3/4 de tenir pour établi que le test de personnalité s’est déroulé dans les conditions décrites par le requérant; qu’il s’ensuit que le moyen est fondé; Considérant qu’il est sans intérêt d’examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, n’entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision qui a été notifiée par une lettre du 11 juin 2002 à Pascal DUPREZ, aux termes de laquelle sa candidature pour la catégorie des aspirants- inspecteurs principaux n'est plus retenue. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-sept mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 3182 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.149 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div