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Arrêt 181150 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.150 No Rôle: A. 126084/VIII-3204 Affaire: Arrêt 181150 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-19 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:48 Fiche Arrêt no 181.150 du 17 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 181.150 du 17 mars 2008 A.126.084/VIII-3204 En cause : DASSONVILLE Edwin, ayant élu domicile chez Me Nicolas HOUSSIAU, avocat, drève des Renards 4/29 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 août 2002 par Edwin DASSONVILLE qui demande l'annulation des décisions, communiquées et/ou révélées par une note HRG- A-02-053913 du 28 juin 2002 le cachet de la poste faisant foi, soit la décision visant au remboursement de 12.500 i "étant donné que vous ne remplissez pas les conditions de rendement légales requises à cette date, l'Etat récupère une partie des traitements perçus pendant votre formation (loi du 16 mars 2000)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3204 - 1/3 Vu l'ordonnance du 4 décembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 25 janvier 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Nicolas HOUSSIAU, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. Arnaud DE DECKER, Lieutenant-Colonel BAM, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants:

  1. Le requérant s'est engagé, le 23 août 1993, pour une durée indéterminée couvrant la période de formation en qualité de candidat officier de carrière à la Force navale. Le 26 décembre 1997, il a été admis dans le cadre des officiers de carrière.
  2. Le requérant à obtenu, à partir du 1er septembre 1998, un retrait temporaire d'emploi d'un an, prolongé une fois, pour convenances personnelles afin d'entamer une formation d'officier à la gendarmerie.
  3. Par arrêté royal du 7 mai 2000, le requérant a été nommé au grade de lieutenant de gendarmerie à la date du 3 avril
  4. Il a offert sa démission du cadre des officiers de réserve à la date du 2 avril
  5. Cette démission lui a été accordée par arrêté royal du 13 juillet
  6. Par lettre du 27 février 2002, le requérant a été invité à rembourser une partie des traitements perçus pendant sa formation, à savoir 35.443,22 i. La décision contenue dans cette lettre fait l'objet du recours 120.680/VIII-
  7. Sur la base de l'article 8 de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des VIII - 3204 - 2/3 traitements perçus pendant la formation, le requérant a demandé l'exonération de ce remboursement. Cette exonération lui a été accordée par arrêté royal du 18 juin 2002, pour ce qui excède la somme de 12.500 i. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse observe à juste titre que les deux moyens de la requête sont dirigés contre la décision initiale contenue dans la lettre du 27 février 2002 de récupérer à charge du requérant une partie des traitements perçus pendant sa formation; qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'acte attaqué, le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-sept mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 3204 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.150 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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