id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.151 No Rôle: A. 126088/VIII-3205 Affaire: Arrêt 181151 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-19 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:48 Fiche Arrêt no 181.151 du 17 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 181.151 du 17 mars 2008 A.126.088/VIII-3205 En cause : LECLERCQ Muriel, ayant élu domicile chez Me Gérard RIVIERE, avocat, rue des Fossés 69 A 1 7860 Lessines, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 août 2002 par Muriel LECLERCQ qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 18 juin 2002, qui a refusé de lui accorder l'exonération du remboursement des traitements perçus par elle pendant sa formation d'officier du personnel non navigant de la Force aérienne; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 4 décembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 25 janvier 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 3205 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Sylvie THERON, loco Me Gérard RIVIERE, avocat, comparaissant pour la requérante, et M. Arnaud DE DECKER, Lieutenant-Colonel BAM, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants:
- Après avoir suivi pendant quatre ans une formation à l'Ecole Royale Militaire, la requérante a, jusqu'en 1998, exercé des fonctions dans les forces armées.
- Elle a ensuite changé d'orientation et a suivi une formation à l'Ecole Royale de Gendarmerie; la partie adverse lui a accordé à cette fin un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles. A l'issue de cette seconde formation, elle a été nommée lieutenant de gendarmerie. Démission de ses fonctions dans les forces armées lui a été accordée par arrêté royal du 13 juillet
- Par lettre du 1er mars 2002, la requérante a été invitée à rembourser à l'Etat une partie des traitements perçus pendant sa formation auprès des forces armées, et ce sur la base de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation. La décision de procéder à la récupération d'une partie des traitements perçus fait l'objet du recours G/A.120.626/VIII-
- Ultérieurement, la requérante a introduit une demande tendant à obtenir l'exonération du remboursement. Cette demande a été rejetée par un arrêté royal du 18 juin 2002 qui constitue l'acte attaqué; Considérant que, se fondant sur l'article 8 de la loi du 16 mars 2000, la partie adverse conteste l'intérêt de la requérante au motif que, lorsque celle-ci a introduit sa demande d'exonération, elle n'avait plus la qualité de militaire et qu'en cas VIII - 3205 - 2/4 d'annulation, le Roi ne pourrait plus prendre de décision quant à l'exonération demandée par la requérante; Considérant que la requérante réplique que la thèse de la partie adverse revient à vider de sa substance l'article 8 de la loi précitée du 16 mars 2000 dans la mesure où cette loi, et plus particulièrement son article 8 ne peuvent précisément trouver à s'appliquer qu'aux militaires qui ont démissionné avant l'expiration de la période de rendement requise et qui ont donc, par hypothèse, perdu la qualité de militaire de carrière; qu'elle estime que si le raisonnement de la partie adverse devait être poussé jusqu'au bout, il faudrait aussi considérer, pour les mêmes motifs, que la décision de récupération de traitements notifiée le 2 mars 2002 serait aussi dénuée de base légale puisque cette décision a également été prise alors qu'elle n'avait plus la qualité de militaire; qu'elle observe que la thèse défendue par la partie adverse est en contradiction avec l'attitude adoptée auparavant, puisque c'est la partie adverse elle-même qui lui a signalé, par sa lettre du 5 mars 2002, la possibilité d'introduire une demande d'exonération sur la base de l'article 8 précité et que l'acte attaqué lui-même ne fonde pas le refus d'exonération sur la perte de la qualité de militaire; Considérant que dans son arrêt 28/2002 du 30 janvier 2002, la Cour d'arbitrage, devenue la Cour constitutionnelle, a considéré que "L'obligation de rembourser une partie des traitements perçus au cours de la formation est justifiée en tant que contrepartie de l'avantage que les militaires retirent de la formation dont ils ont bénéficié aux frais de la collectivité. Cette mesure tend également à éviter qu'un investissement consenti dans l'intérêt général soit détourné de son objectif qui est de pourvoir aux cadres de l'armée."; que l'obligation de remboursement résulte de la loi précitée du 16 mars 2000, notamment de son article 4 qui vise le cas du militaire qui a obtenu sa démission avant d'avoir accompli sa période de rendement; que, pour le surplus, et même si tel n'est pas le motif exprimé dans l'acte attaqué, l'article 2 dispose sans équivoque qu'elle est applicable - et l'est donc dans toutes ses dispositions - au militaire de carrière ou de complément, à l'officier auxiliaire et au candidat officier auxiliaire et au candidat militaire du cadre actif; que l'application de l'article 8 est limitée à ces catégories de personnes dont la requérante ne faisait plus partie au moment de sa demande d'exonération; qu'il s'ensuit qu'en cas d'annulation de l'acte attaqué, l'exonération demandée par la requérante ne pourrait pas lui être octroyée; que l'exception est accueillie, que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt, VIII - 3205 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-sept mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, me M GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 3205 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.151 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div