id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.152 No Rôle: A. 129356/VIII-3319 Affaire: Arrêt 181152 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-07-01 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-29 07:48 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 181.152 du 17 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 181.152 du 17 mars 2008 A.129.356/VIII-3319 En cause : BARBON-VEGA Massimino, quai Godefroid Kurth 59/23 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 novembre 2002 par Massimino BARBON- VEGA qui demande l'annulation de la décision prise par le Ministre de la Défense par laquelle lui est retirée une ancienneté de 54 mois qui aurait pu, normalement, être prise en compte pour son avancement ultérieur; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 4 décembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 25 janvier 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 3319 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me Thibaut de SAUVAGE, loco Me Olivier OCZAKOWSKI, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. Arnaud DE DECKER, Lieutenant-Colonel BAM, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- Le requérant s'est engagé le 5 avril 1993 en qualité de volontaire de complément au sein de l'armée belge. Après une formation de trente mois, il a été nommé caporal le 27 décembre 1995 et a été admis le même jour dans le cadre des volontaires de complément.
- L'article 45bis de l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, tel qu'inséré par l'article 12 de l'arrêté royal du 11 août 1994, énonce ce qui suit : " Par dérogation aux dispositions de l’article 44 quater, alinéa 1er, l’ancienneté dans le grade de caporal comme volontaire de carrière prend cours après une période de 54 mois de service actif à compter de la date de sa nomination au grade de caporal comme volontaire de complément pour le volontaire de complément recruté en application de l’arrêté royal du 13 novembre 1991 instituant un recrutement spécial et une formation de candidats volontaires de complément". La disposition précitée a été abrogée par l'article 45, 3/, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure. L'article 6 de ce dernier arrêté royal dispose comme suit : " En dérogation aux dispositions de l’article 5, alinéa 1er, l’ancienneté dans le grade de caporal comme volontaire de carrière prend cours après une période de 54 mois de service actif à compter {à partir} de la date de sa nomination au grade de caporal comme volontaire de complément pour le volontaire de complément recruté en application de l’arrêté royal du 13 novembre 1991 instituant un recrutement spécial et une formation de candidats volontaires de complément." VIII - 3319 - 2/5
- Le 30 avril 2002, le bulletin du personnel publie l'information selon laquelle le requérant prendra rang à la date du 27 juin 2000 dans le grade de caporal. La détermination de cette prise de rang constitue l'acte attaqué. Le changement d'ancienneté lui est expliqué de la manière suivante dans une lettre du 21 août 2002 : "
- Dans l’attente du nouveau statut des militaires de carrière, les Forces Armées ont recruté, durant la période du 15 janvier 1992 au 30 juin 1994, des volontaires de complément du recrutement spécial. C’est dans ce cadre que vous avez été engagé.
- En qualité de volontaire de complément, vous avez été nommé Caporal après 30 mois de service actif.
- Le 1er juillet 1994, le nouveau statut des candidats volontaires de carrière (CVC) est entré en vigueur. Ces militaires doivent d'abord passer par le grade de 1er soldat et ne peuvent être nommés au grade de caporal qu’après un minimum de 7 années de service actif, soit 84 mois.
- Vous avez bénéficié de la possibilité de passer dans le cadre des volontaires de carrière tout en y conservant votre grade de caporal acquis comme volontaire de complément. Grâce à ce passage dans le cadre des volontaires de carrière vous avez la possibilité d'accéder aux grades supérieurs.
- Toutefois, afin que n'existe aucune discrimination entre les volontaires recrutés dans le cadre de carrière et ceux recrutés dans le cadre des volontaires de complément du recrutement spécial (catégorie à laquelle vous apparteniez), la prise de cours de votre ancienneté dans le grade de caporal comme volontaire de carrière est retardée de 54 mois, portant de la sorte à 84 mois (soit 54 mois ajoutés aux 30 mois préalables à votre nomination dans le cadre de complément).
- Cette mesure vous a permis de conserver votre grade de caporal acquis après 30 mois soit 54 mois plus tôt qu'un volontaire de carrière et de vous placer exactement dans la même condition d'ancienneté de grade que tous les autres volontaires de carrière pour l'obtention du grade de caporal-chef."
- Le 28 août 2002, le requérant introduit un formulaire dans lequel il "demande l’annulation de la période de 54 mois pour l’accès au grade de CLC". Aucune suite n'y a été réservée; Considérant que la partie adverse soutient que le recours est irrecevable parce que l'acte attaqué n'est pas susceptible de recours; qu'elle expose qu'il ne produit pas d'effets de droit faisant immédiatement grief au requérant parce qu'il n'est que la constatation d'une situation juridique existante; que, selon elle, la publication dans le Bulletin du Personnel est une procédure purement administrative qui rappelle la situation administrative des militaires et qui n'a aucun effet juridique; Considérant que le requérant réplique que l'acte attaqué a pour objet d'exécuter les dispositions réglementaires préexistantes, à savoir l'article 45bis de l'arrêté royal du 11 juin 1974 et ensuite l'article 6 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, qui ne VIII - 3319 - 3/5 sont applicables aux personnes visées que moyennant une décision administrative individuelle; Considérant que l'acte attaqué est une décision de date et d'auteur inconnus, publiée au Bulletin du Personnel, qui fixe l'ancienneté du requérant; que, si la publication comme telle ne modifie pas la situation juridique de l'intéressé, elle traduit une décision qui opère cette modification; que l'ancienneté est un élément de la situation juridique du militaire, dans la mesure, notamment, où elle constitue une condition de promotion; que la date de fixation de la prise de rang est un acte créateur de droit; que l'acte attaqué est par conséquent un acte susceptible de recours; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 5 et 27septies de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées; qu'après avoir rappelé le contenu de ces dispositions, il expose qu'elles sont claires et non sujettes à interprétation; qu'il soutient qu'aucune disposition de la loi du 12 juillet 1973 ne permet d'imposer aux volontaires de complément une perte d'ancienneté de 54 mois pour leur avancement ultérieur; qu'il estime que l'article 6 de l'arrêté royal du 9 juin 1999, sur lequel se fonde l'acte attaqué, est dépourvu de tout fondement légal; Considérant que la partie adverse, qui conteste la recevabilité du recours, n'a pas examiné les moyens et se borne, dans son dernier mémoire, à demander la poursuite de la procédure; Considérant que l'article 182 de la Constitution dispose que "Le mode de recrutement à l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et obligations des militaires"; que l’ancienneté étant prise en considération pour l'octroi des promotions, elle constitue un élément de l'avancement et doit être réglée par la loi; que le Roi ne dispose pas d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont attribués par l'article 108 de la Constitution; que la loi précitée du 12 juillet 1973 ne contient aucune disposition permettant au Roi de régler l'ancienneté des volontaires de carrière issus du cadre de complément autrement que celle des autres volontaires de carrière; que l'exécution de la loi ne s'accommode pas de la création de règles dérogatoires au prescrit légal; qu'en retardant le point départ de l'ancienneté dans le grade de caporal comme volontaire de carrière, l’article 6 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 et, avant lui, l’article 45bis de l'arrêté royal du 11 juin 1974, sont dépourvus de fondement légal; qu'il y a lieu d'en écarter l'application; que le moyen est fondé, VIII - 3319 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise par le Ministre de la Défense par laquelle est retirée à Massimino BARBON-VEGA une ancienneté de 54 mois qui aurait pu, normalement, être prise en compte pour son avancement ultérieur. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-sept mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, me M GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 3319 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.152 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div