id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.153 No Rôle: A. 144803/VIII-3872 Affaire: Arrêt 181153 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-21 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 07:48 Fiche Arrêt no 181.153 du 17 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 181.153 du 17 mars 2008 A.144.803/VIII-3872 En cause : DENIS Christian, Haute Voie de Marche 7 6950 Nassogne, contre : la Zone de Police n/ 5302 "Semois et Lesse", représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 décembre 2003 par Christian DENIS qui demande l'annulation de la décision du 2 octobre 2003 par laquelle le collège de police de la Zone de police n/ 5302 "Semois et Lesse" lui inflige la sanction disciplinaire de la démission d'office; Vu l'arrêt n/ 140.704 du 15 février 2005 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3872 - 1/6 Vu l'ordonnance du 4 décembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 25 janvier 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Frédéric MASSON, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 140.704 du 15 février 2005; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, intitulé "Violation des principes généraux du droit et plus particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe de proportionnalité et du raisonnable; - Violation du principe d'impartialité;- Violation du principe d'existence, de pertinence et d'adéquation des motifs;- Motivation interne fausse, inexacte et abusive;- Violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et particulièrement de ses articles 2 et 3;- Excès de pouvoir"; que, dans le développement du moyen, il conteste les deux griefs qui lui sont imputés; qu'à propos du premier grief - avoir exercé une activité professionnelle accessoire sans autorisation du collège de police de la zone et pendant une période de congé pour maladie, sans autorisation du médecin-conseil -, il admet avoir été présent sur les lieux d'une construction le 23 octobre 2003, mais soutient qu'il s'est borné à surveiller les travaux et à ramasser quelques briques tombées d'une palette qui s'était déchirée; qu'il expose que le "constat fugace" qui a été fait n'apporte pas la démonstration de l'exercice d'une activité professionnelle, ce qu'a d'ailleurs admis le conseil de discipline en constatant que pour fonder une telle conclusion, la partie adverse aurait dû étayer son accusation par des constats répétés; qu'en ce qui concerne le deuxième grief - retard important dans l'exécution de devoirs judiciaires, malgré un blâme infligé pour le même motif le 15 février 2002 - le requérant admet certains retards dans l'exécution de certains devoirs judiciaires, mais les explique par des difficultés nées de la réforme des polices, des problèmes d'informatique, des retards dus à la nécessité VIII - 3872 - 2/6 de l'intervention d'un OPJ-APR dans ce genre de dossier et le fait que les dossiers ne sont pas traités par un collègue en cas d'absence; que, selon lui, les faits qui lui sont reprochés ne pouvaient pas être mis en relation avec ceux qui ont donné lieu au blâme du 15 octobre 2002 et être qualifiés de récidive; qu'il explique qu'il s'est trouvé, après ce blâme, dans l'impossibilité de rattraper son retard en raison d'actes pris par la partie adverse elle-même; qu'il souligne que le conseil de discipline a également admis qu'il ne pouvait être question de récidive; qu'il reproche à la partie adverse d'avoir sanctionné le comportement qui lui a valu d'être muté dans l'intérêt du service et suspendu par mesure d'ordre, alors qu'il n'a pas été amené à s'expliquer sur ce comportement; qu'il estime en conséquence que les reproches qui lui sont fait sont soit non fondés, soit affectés d'un degré de gravité qu'ils n'ont pas, en sorte que l'acte attaqué est, selon lui, "disproportionné par rapport aux faits qu'il sanctionne, manifestement déraisonnable et abusif"; Considérant que la partie adverse répond, à propos du premier grief, en se référant à une partie de la motivation de l'acte attaqué; qu'elle observe que le témoin qui se trouvait sur le chantier en même temps que le requérant et dont celui-ci avait souhaité l'audition discrédite les déclarations du requérant; qu'elle estime que les faits reprochés au requérant ont été établis et constituent un manquement disciplinairement reprochable à ses obligations professionnelles; qu'elle fait référence à l'avis du conseil de discipline qui a considéré les faits et leur caractère disciplinaire comme établis; qu'elle souligne l'importance des manquements lorsque les devoirs judiciaires se rapportent à des faits pour lesquels l'action publique se prescrit par six mois; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse relève, à propos du premier grief, des contradictions entre les déclarations du requérant et celles du témoin qui travaillait sur le chantier; qu'elle estime avoir répondu sur ce point à l'avis du conseil de discipline qui énonçait notamment qu' "il en ressort que le témoin confirme en tous points les propos du requérant"; qu'elle se réfère à un passage de l'acte attaqué pour affirmer qu'en ce qui concerne le second grief, elle a explicitement répondu à l'affirmation du conseil de discipline selon laquelle on ne pourrait fonder une récidive sur la sanction déjà prononcée "dès lors que la commission des faits était antérieure à celle-ci" et qu'une enquête minutieuse aurait déjà pu les révéler lors de l'examen de la procédure ayant donné lieu au blâme; Considérant qu'un troisième moyen est pris de l' "Application fausse, inexacte et abusive de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police; -Violation des principes généraux du droit et VIII - 3872 - 3/6 particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe d'impartialité, du principe du respect des droits de la défense; - Violation des principes d'égalité et de non discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution;- Violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et particulièrement de ses articles 2 et 3;- Abus de pouvoir"; que le requérant expose notamment que l'acte attaqué, qui s'écarte de l'avis du conseil de discipline, organe impartial, ne contient aucun motif de nature à renverser cet avis largement motivé et démontrant que le premier reproche n'est pas fondé et que le second n'est pas tout à fait fondé et ne justifiait pas une sanction aussi lourde que la démission d'office; qu'il explique que, pour motiver sa décision finale, la partie adverse fait état d'une multitude d'éléments qui n'ont pas été pris en considération dans le courant de la procédure et qui n'auraient pas pu l'être parce qu'ils sont anciens, étrangers aux reproches formulés et fallacieux, dans la mesure où ils n'ont d'autre objet que de ternir son image; que, selon lui, beaucoup de ces éléments sont plus des allégations gratuites ou des pétitions de principe que de véritables faits avérés et étayés; qu'il fait valoir que, même s'il est prétendument tenu compte des arguments qu'il a présentés dans son mémoire en réponse à la proposition de s'écarter de l'avis du conseil de discipline, les éléments retenus ne sont pas de nature à démontrer qu'il a exercé une activité professionnelle le 23 octobre 2003 alors qu'il était en congé de maladie, ou qu'il aurait été raisonnable de le sanctionner pour n'avoir pas donné suite assez rapidement à deux apostilles; qu'il estime qu'au contraire, la référence faite par la partie adverse aux mesures d'ordre prises à son égard avant même le début de la procédure disciplinaire démontre que la position de l'autorité était empreinte d'un a priori condamnable; Considérant que la partie adverse répond que le requérant a été dûment entendu, de même que des témoins; qu'elle fait valoir que l'autorité supérieure a indiqué dans sa note du 11 septembre 2003 les raisons pour lesquelles elle s'est écartée de l'avis du conseil de discipline, arguments développés en deux pages tout à fait conformes à l'esprit et à la lettre de la loi précitée du 13 mai 1999 et qu'elle a communiqué cette note au requérant; qu'elle estime que les faits s'inscrivent dans un contexte récurrent qui constitue une circonstance aggravante; qu'elle ajoute que les faits auxquels le requérant fait référence "ont été étayés et avérés et ont par ailleurs fait l'objet de sanctions disciplinaires ou de mesures d'ordre, qui peuvent être prises indépendamment d'une mesure disciplinaire ou de concert avec celle-ci"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse souligne que, après l'examen des faits et au moment du choix de la sanction, il est justifié d'examiner si les faits reprochés sont isolés ou s'ils s'insèrent dans un comportement général de VIII - 3872 - 4/6 négligence et de nonchalance; qu'elle estime que la sanction ne doit pas être la même si le comportement de l'agent était généralement irréprochable ou s'il ne l'était pas; Considérant que l'acte attaqué est longuement motivé, mais que la longueur d'une motivation n'en établit pas automatiquement le caractère adéquat; que la décision s'écartant de l'avis du conseil de discipline favorable au requérant devait être spécialement motivée; que les arguments développés dans le mémoire en réponse et le dernier mémoire soir reprennent, fût-ce en d'autres termes, les considérations de l'acte attaqué, soit constituent des explications a posteriori qui, comme telles, ne peuvent être retenues; que, plus particulièrement à propos du premier grief, la partie adverse s'attache à des témoignages qui étaient bien connus du conseil de discipline qui les a cependant estimés insuffisants pour justifier la sanction de la démission d'office; que, ce faisant, elle n'explique pas pourquoi elle n'aurait pas dû "multiplier le nombre et la durée de ses constatations avant d'engager les poursuites"; que, quant au second grief, la partie adverse s'attache à démontrer la réalité des faits; que pareille démonstration est sans pertinence, dès lors que le conseil de discipline a constaté que les faits n'étaient pas matériellement contestés et qu'il n'est pas expliqué pourquoi à eux seuls, ces faits justifieraient la démission d'office; que, notamment, l'argument déduit du risque de dépasser le délai de prescription dans certains cas ne figure pas dans l'acte attaqué; qu'il suit de ce qui précède et de la motivation de l'arrêt n/ 140.704 du 15 février 2005 que les premier et troisième moyens sont fondés, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 2 octobre 2003 par laquelle le collège de police de la Zone de police n/ 5302 "Semois et Lesse" inflige à Christian DENIS la sanction disciplinaire de la démission d'office. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 3872 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-sept mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 3872 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.153 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.704 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.