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Arrêt 181154 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.154 No Rôle: A. 82576/VIII-5908 Affaire: Arrêt 181154 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-26 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 07:48 Fiche Arrêt no 181.154 du 17 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 181.154 du 17 mars 2008 A.82.576/VIII-5908 En cause : HECQ Christian, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre :

  1. la Commune de Schaerbeek,
  2. le Bourgmestre de la Commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 février 1999 par Christian HECQ qui demande l'annulation de " 1/. L'acte administratif désigné par les termes «ordre du jour», daté du 21 décembre 1998, émanant du Cabinet du commissaire de police en chef, libellé comme suit : «A partir du 22.12.98 l'A.B. HECQ est muté à la D.R.T. et ceci par mesure d'ordre. Il se présentera préalablement au CAB/CPC». 2/. L'acte administratif (décision de mutation du demandeur, Monsieur Christian HECQ) non notifié au demandeur, de date inconnue, et émanant de l'une ou l'autre des parties adverses"; Vu l'arrêt n/ 80.952 du 15 juin 1999 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; VIII - 5908 - 1/6 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 avril 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 4 décembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 25 janvier 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Frédéric MASSON, loco Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Monique DETRY, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 80.952 du 15 juin 1999; Considérant qu'il n’existe pas d’acte administratif distinct de la décision, formalisée par l'ordre du jour du 21 décembre 1998, de muter le requérant vers la direction "Régulation trafic", en abrégé DRT; que le recours est par conséquent irrecevable en son second objet; Considérant que la partie adverse soutient que l'acte attaqué est un simple changement d'affectation, c'est-à-dire une mesure d'ordre intérieur non susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation; qu'elle explique que la nomination du requérant n'a pas été faite dans un service en particulier et que son affectation et ses tâches doivent VIII - 5908 - 2/6 être définies en fonction de l'intérêt du service; qu'elle expose que les changements d'affectation sont fréquents dans les services de police et que l'affectation du requérant a déjà été modifiée plusieurs fois; que, se référant à la jurisprudence qui considère qu'une mesure d'ordre intérieur peut être un acte susceptible de recours, elle explique que ce qui est déterminant est l'importance de la modification des fonctions; que, selon elle, l'acte attaqué n'est en rien défavorable au requérant et ne porte pas atteinte à son honneur; que, comparant les fonctions exercées par le requérant dans son précédent service et celles qu'il exercera dans sa nouvelle affectation, elle estime que ces dernières ne sont pas d'une importance moindre et qu'au contraire, l'intéressé aura davantage de responsabilités sur le plan opérationnel; qu'elle fait valoir que, si la mutation du requérant trouve sa cause dans son comportement, elle n'est pas fondée sur des reproches qui lui seraient faits et a "uniquement pour but (...) de limiter autant que possible les missions judiciaires du requérant et de limiter, durant ses heures de service, les contacts avec les informateurs, le requérant devant être soumis durant ses heures de prestations à un contrôle permanent de ses supérieurs" ; qu'elle précise que le requérant a conservé le traitement afférent à son grade ainsi que les avantages sociaux et en nature qui y sont attachés et peut, dans son nouvel emploi comme dans le précédent, effectuer des prestations supplémentaires, de nature à lui apporter des revenus complémentaires; qu'elle conteste le "contexte de brimades et de décisions illicites" invoqué par le requérant de même que l'existence d'un "mobbing caractérisé"; qu'elle affirme que l'acte attaqué n'est pas une sanction disciplinaire déguisée et ne préjuge en rien de l'issue de la procédure disciplinaire engagée par ailleurs; Considérant que le requérant réplique en reprenant très largement le rapport établi dans le cadre de la demande de suspension; qu'il souligne qu'il ne dénigre en rien le service DRT ou les tâches qui pourraient y être accomplies, mais que sa mise sous tutelle a un caractère dénigrant et de réprimande; qu'il estime que sa mutation a été décidée dans le cadre d'une unité d'intention disciplinaire; qu'il observe que la décision qui opère sa mutation a pour but de limiter, pendant ses heures de service, des activités qui contreviendraient aux instructions, de le soumettre au contrôle permanent d'un gradé du cadre moyen et de l'isoler de jeunes collègues sur lesquels il pourrait avoir une influence néfaste, ce qui, selon lui, reflète sans aucun doute une appréciation négative; qu'il fait état d'autres procédures disciplinaires dont il est l'objet et conclut qu' "il est pour le moins curieux qu'un agent n'ayant jamais connu de problèmes disciplinaires avant les faits pénaux qu'il a dénoncés, mettant en cause des membres de la police de Schaerbeek, se voit ainsi l'objet de 4 procédures disciplinaires en l'espace de quelques mois"; VIII - 5908 - 3/6 Considérant que le changement d'affectation d'un agent public est en principe une mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours; que ce principe souffre des exceptions, notamment lorsque le changement d'affectation trouve sa source dans un reproche adressé à l'agent, apparaît comme une sanction déguisée ou se répercute sur la manière d'exercer la fonction; qu'en l'espèce, il résulte du contexte, et spécialement du rapport du commissaire de police adjoint que c'est le comportement, jugé répréhensible, du requérant qui a dicté le changement d'affectation contesté; qu'il est relevé dans ce rapport que le requérant continuait à traiter avec des informateurs malgré les instructions en la matière, qu'il avait délibérément tu des informations capitales dans une enquête criminelle et qu'il aurait une mauvaise influence sur ses collègues qu'il tenterait de convertir à ses méthodes de travail; que le but poursuivi par l'autorité en prenant la décision contestée était de limiter autant que possible les missions judiciaires du requérant, de limiter ses contacts avec des informateurs et de le soumettre, pendant ses heures de service, à un contrôle permanent de ses supérieurs; qu'il apparaît ainsi que la mesure a été prise en raison du comportement du requérant, modifiait la nature de sa fonction et, dans un sens défavorable, les conditions d'exercice de celle-ci, notamment en le plaçant "sous tutelle" et en montrant ainsi le peu de confiance qui lui était accordé; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué est de nature à causer grief au requérant et est susceptible de recours; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des principes de bonne administration et d'équitable procédure et du contradictoire, de l'adage patere legem quam ipse fecisti, du principe des droits de la défense, du détournement de procédure et du non respect de la procédure disciplinaire; que le requérant expose que l'acte attaqué a été pris sans lui donner l'occasion d'être entendu ou de faire valoir ses moyens de défense sur des faits, reproches ou griefs précis; que, selon lui, la procédure a été détournée afin de pouvoir le sanctionner; Considérant que la partie adverse répond que, s'agissant d'une simple mesure d'ordre intérieur décidée dans l'intérêt du service, l'audition ou l'interpellation préalable du requérant ne s'imposait pas et que l'autorité n'avait pas à l'entendre sur l'intérêt du service; qu'elle fait valoir que, compte tenu des nombreuses mutations qui sont opérées au sein des services de police, le bon fonctionnement et la continuité du service seraient compromis s'il fallait appliquer le principe de l'audition préalable; qu'elle déclare ne pas apercevoir quelle aurait été l'utilité d'une audition préalable du requérant, celui-ci ne prouvant pas l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par l'adoption de l'acte attaqué; VIII - 5908 - 4/6 Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant s'en réfère à ce qu'il a exposé dans la requête introductive d'instance; Considérant que, si l'acte attaqué n'a pas pour objectif de punir le requérant, il est néanmoins pris en raison de son comportement et emporte des conséquences importantes sur la nature et les modalités d'exercice de ses fonctions; qu'en pareil cas, le principe du respect des droits de la défense ne s'applique pas comme tel, mais que l'autorité doit, avant d'adopter la mesure, donner à l'agent l'occasion de faire valoir son point de vue, que ce soit par écrit ou lors d'une audition; que cette occasion n'a pas été donnée au requérant; que le moyen, en tant qu'il est pris de la violation du principe général de bonne administration et d'équitable procédure et de l'adage audi alteram partem est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, n'entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’acte administratif désigné par les termes «ordre du jour», daté du 21 décembre 1998, émanant du Cabinet du commissaire de police en chef, libellé comme suit : «A partir du 22.12.98 l' A.B. HECQ est muté à la D.R.T. et ceci par mesure d'ordre. Il se présentera préalablement au CAB/CPC». Article
  3. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5908 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-sept mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5908 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.154 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.80.952 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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