id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.155 No Rôle: A. 120641/VIII-3088 Affaire: Arrêt 181155 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:48 Fiche Arrêt no 181.155 du 17 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 181.155 du 17 mars 2008 A.120.641/VIII-3088 En cause : GILET Pascale, rue Lenoir 4 4350 Momalle, contre :
- la Commune de Malmedy, ayant élu domicile chez Mes Pierre SCHILLEWAERT et Françoise GATHOYE, avocats, avenue F. Nicolay 18 A 4970 Stavelot,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMEYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 mai 2002 par Pascale GILET qui demande l'annulation de la décision du 8 mars 2002 par laquelle la commission d'examen instituée au sein de l'Académie communale de Malmedy refuse de lui attribuer le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la danse classique dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 3088 - 1/8 Vu l'ordonnance du 2 avril 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 février 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 14 mars 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PIRET, loco Me GEORGE, avocat, comparaissant pour la requérante, Me DACHE, loco Me GATHOYE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me KAROLINSKI, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : Depuis le mois de septembre 1995, la requérante est désignée à titre temporaire dans les Académies communales de Hannut et de Malmedy afin d'y exercer la fonction de professeur de danse classique dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. Afin de donner à la requérante la possibilité d'obtenir le titre pédagogique requis pour pouvoir bénéficier d'une nomination à titre définitif, la commune de Hannut décide à une date inconnue d'organiser les épreuves dont la réussite est sanctionnée par le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement visé à l'article 102 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. A l'issue de ces épreuves, la commission d'examen décide le 13 février 2001 que la requérante ne compte pas le quorum de points requis pour obtenir le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la danse classique; la légalité de cet acte est contestée dans un premier recours en annulation émanant de la requérante (affaire G/A 103.181/VI-15.935). VIII - 3088 - 2/8 A la suite de cet échec de la requérante, le frère de celle-ci, Joseph Gilet, qui représente un syndicat au sein du conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit établit et diffuse le 14 février 2001 une note relative à l'organisation des examens d'aptitude à l'enseignement de la danse classique; ce document adresse à Claudine Swann, déléguée du Gouvernement de la Communauté française au sein de la commission d'examen mise sur pied à l'initiative de la commune d'Hannut, les reproches suivants : " - par manque de coopération, il s'est écoulé près de deux ans entre le premier examen complet et le second; - grandes difficultés de communication entre les différentes parties et informations fausses véhiculées ; - mauvaise foi, abus de pouvoir et d'influence, déstabilisation psychologique de la candidate et de membres du jury choisis par le P.O. ; - harcèlement caractérisé ; - non respect de la circulaire 99/00/04 ; - incompréhension de l'A G du 13 juillet 1998 ; - complète illégalité ou dérive dans l'application des articles 110,112, 113, 115, 116, 117, 118 et 119 du décret du 2 juin 1998". Ces critiques suscitent des réactions en sens divers : alors que le directeur de l'Académie communale d'Hannut formule lui aussi certaines remarques négatives à l'égard de Caroline Swann, cette dernière estime par contre que la note rédigée par le frère de la requérante est diffamatoire et est truffée d'affirmations ainsi que d'accusations erronées ; en outre, deux autres membres du même jury, Edith Quignon et Martine Godat, s'estiment choquées du fait que Joseph Gilet remet en cause le fonctionnement d'un collège dont il ne faisait même pas partie. Malgré cette polémique, la Ministre qui a l'enseignement artistique à horaire réduit dans ses attributions décide le 17 mai 2001 de continuer à faire confiance à Claudine Swann pour l'organisation des examens d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la danse classique . Le 24 octobre 2001, le collège des bourgmestre et échevins de Malmedy décide à son tour d'organiser l'épreuve précitée et en avertit les services du Gouvernement de la Communauté par des lettres des 8 et 24 janvier 2002 . Le 11 février 2002, le service général de la gestion des personnels de l'enseignement subventionné répond à la commune concernée qu'après avoir consulté l'inspection, le Ministre a désigné les personnes suivantes pour siéger au sein de la commission d'examen : Claudine Swann en tant que déléguée de la Communauté française, Edith Quignon, Anne Goblet et Martine Godat comme membres effectifs, ainsi que Danielle Hugard en tant que membre suppléant . Le 8 mars 2002, la requérante présente l'examen d'aptitude et, à l'issue de celui-ci, le jury décide qu'elle a obtenu un total de 67,886 points sur 100; elle ne compte VIII - 3088 - 3/8 pas le quorum de points requis pour obtenir le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement de la danse classique; il s'agit de l'acte contre lequel est dirigé le présent recours; Considérant que la Communauté française observe que le jury dont émane l'acte attaqué est un organe de la commune de Malmédy et que c'est cette dernière uniquement qui a organisé et financé l'épreuve litigieuse; qu'elle estime dès lors devoir être mise hors de cause; qu'elle maintient cette position dans son dernier mémoire, en faisant valoir que le recours est objectif et introduit non à l'encontre d'une partie, mais d'un acte qui, en l'espèce, émane d'une commission instituée et réunie à l'initiative de la commune de Malmédy qui en a organisé la réunion et qui l'a financée; Considérant que, conformément à l'article 112, alinéa 1er, du décret précité du 2 juin 1998, le jury en cause est composé pour partie de membres désignés par le Gouvernement de la Communauté française ou par son délégué; que le moyen unique de la requête met en cause l'impartialité de certaines des personnes ainsi désignées; que, même si le recours n'est pas dirigé contre une partie mais contre un acte, des personnes désignées par la Communauté française ont contribué à l'élaboration de cet acte; qu'il est par conséquent de l'intérêt d'une bonne justice de maintenir la Communauté française à la cause pour qu'elle puisse fournir tous les renseignements utiles qui seraient en sa possession à propos de cet acte qui ne lui est pas totalement étranger; que la demande de mise hors de cause de la deuxième partie adverse est rejetée; Considérant que la commune de Malmédy, première partie adverse, constate que le recours est dirigé contre "l'administration communale de Malmédy, qui n'a pas la personnalité juridique; qu'elle en déduit une cause d'irrecevabilité du recours; Considérant qu'une erreur ou une maladresse dans la désignation d'une partie adverse est sans incidence sur la validité de la saisine du Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'annulation lorsque, comme en l'espèce, l'acte contre lequel le recours est dirigé peut être identifié et que l'organe ou le mandataire public à qui il appartient de défendre la légalité de l'acte litigieux peut être désigné; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation du principe général d'impartialité; qu'elle expose, en se référant à l'article 112 in fine du décret précité du 2 juin 1998, que cette disposition consacre le principe d'impartialité; qu'elle fait valoir que l'indépendance et l'impartialité des membres d'une autorité VIII - 3088 - 4/8 administrative collégiale peuvent être mises en doute même si aucune disposition législative ou réglementaire ne crée une incompatibilité à charge de ceux-ci, un principe général de délicatesse et d'objectivité leur imposant de ne pas participer aux délibérations ou aux décisions à prendre lorsque les circonstances sont de nature à rendre leur intervention suspecte; qu'elle soutient qu'en l'espèce, compte tenu des réactions de Claudine Swann, Edith Quignon et Martine Godat à propos de la note de Joseph Gilet, leur présence au sein du jury qui a pris les décisions litigieuses l'a privée des garanties d'impartialité auxquelles elle avait droit et a vicié le déroulement de l'examen; Considérant que les parties adverses répondent que la requérante n'invoque ni ne démontre l'existence d'un comportement de Claudine Swann, Martine Godat ou Edith Quignon qui pourrait donner à penser que ces dernières éprouveraient une quelconque inimitié à son égard, mais qu'elle se contente de faire état de lettres des intéressées en réaction à l'intervention de son frère qui, dans une note du 14 février 2001, a mis en cause le travail de Claudine Swann; qu'elles estiment par conséquent que les conditions ne sont pas réunies pour retenir le grief de partialité; qu'elles observent que la requérante n'a pas repris à son compte les propos de son frère et que Claudine Swann n'a jamais laissé entendre auprès de la requérante qu'elle tiendrait rigueur à celle-ci des propos de son frère, en sorte qu'il n'existerait pas de cause d'animosité; qu'elles ajoutent qu'il n'y a pas plus de cause d'animosité de la part d'Edith Quignon ou de Martine Godat; que les parties adverses exposent l'une et l'autre que le motif réel de l'échec contre lequel la requérante proteste n'est pas un conflit entre un membre du jury et le frère de la requérante, mais la mauvaise prestation de cette dernière lors de l'épreuve pédagogique; qu'elle font encore valoir que les notes attribuées par les personnes que la requérante met en cause n'ont pas pu influencer de manière décisive le résultat de la requérante; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante rappelle les réactions des trois personnes précitées à la note de son frère du 14 février 2001 et fait valoir que la présence de ces trois personnes au sein d'une commission d'examen qui ne compte que huit membres rendait sa réussite fort improbable; qu'elle en voit la confirmation dans le fait que les notes attribuées par ces examinatrices ne correspondent pas tout à fait aux observations consignées lors des épreuves; que la requérante estime aussi que, compte tenu des importantes prérogatives de Claudine Swann dans le domaine de l'enseignement de la danse, son influence sur des membres du jury qui dispensent cette discipline dans l'enseignement artistique à horaire réduit est certaine; que, se fondant sur des arrêts du Conseil d'Etat, elle est d'avis que la seule façon VIII - 3088 - 5/8 d'éliminer jusqu'à l'apparence d'un manque d'impartialité ou d'objectivité était de ne pas admettre les trois personnes précitées au sein de la commission d'examen; Considérant que la requérante insiste, dans son dernier mémoire, sur le fait que le principe d'impartialité exige que soit éliminée jusqu'à l'apparence même d'un manque d'objectivité; qu'elle fait état du précédent recours qu'elle a introduit et qui met en cause la composition d'une autre commission d'examen; que, selon elle, Claudine Swann, qui gérait ce domaine depuis seize ans, aurait constitué pour cette épreuve un jury pratiquement identique à celui qui a siégé dans la présente cause, à tout le moins en ce qui concerne les délégués de la Communauté française; qu'elle procède ensuite à une comparaison des notes attribuées par les différents membres de la commission d'examen pour en déduire que l'appréciation de Claudine Swann n'était manifestement pas emprunte de toute l'impartialité voulue; qu'elle insiste sur le faible pourcentage de points qui lui manquait pour réussir et en déduit que son échec est imputable aux notes attribuées par Claudine Swann, Edith Quignon et Martine Godat; Considérant que, dans son dernier mémoire, la deuxième partie adverse cite des arrêts ayant considéré que la mise en cause de l'impartialité d'un organe collégial ne peut être retenue que si, d'une part, des faits précis de nature à faire planer des soupçons de partialité sur un ou plusieurs membres de cet organe peuvent être allégués et légalement constatés et, d'autre part, s'il ressort des circonstances que la partialité de ce ou de ces membres a pu influencer l'ensemble du collège; qu'elle estime que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que, selon elle, la requérante n'apporte aucune preuve de l'influence négative que Claudine Swann aurait pu avoir sur les autres membres du jury alors que c'est à elle qu'incombe la charge de la preuve; qu'elle souligne encore, pour autant que de besoin, que la requérante reconnaît elle-même que même en ne tenant pas compte des notes attribuées par Claudine Swann, elle n'aurait pas obtenu le total de points nécessaires pour réussir; Considérant que, comme l'ont justement rappelé les parties adverses, la mise en cause de l'impartialité d'un organe collégial ne peut être retenue que si, d'une part, des faits précis peuvent être légalement constatés, qui font planer des soupçons de partialité sur un ou plusieurs membres du collège et, d'autre part, s'il ressort des circonstances que la partialité de ce ou de ces membres a pu influencer l'ensemble du collège; qu'en l'espèce, si la note établie au mois de février 2001 par le frère de la requérante met gravement en cause le comportement de Claudine Swann à l'occasion d'autres examens d'aptitude à l'enseignement de la danse classique, ce document ne contient aucune critique à l'égard d'autres membres du jury, notamment Edith Quignon VIII - 3088 - 6/8 et Martine Godat; que celle-ci ont, certes, réagi à la note précitée, mais l'ont fait d'une manière modérée qui ne permet pas de leur prêter des sentiments hostiles à l'égard de la requérante; qu'au demeurant, les notes qu'elles ont attribué à la requérante sont très proches de celles attribuées par Anne Goblet, autre membre du jury; que si Claudine Swann a du se douter que la note de Joseph Gilet se fondait au moins en partie sur des informations fournies par la requérante, il n'est pas établi qu'elle aurait été animée de sentiments hostiles à l'égard de cette dernière et il n'est pas plus établi qu'elle aurait effectivement influencé ou pu influencer les autres membres du jury; que sa seule position au sein de l'enseignement artistique ne suffit pas pour présumer qu'elle aurait exercé une influence négative sur ces autres membres; que l'examen des notes attribuées permet de constater, d'une part, que celles attribuées par Claudine Swann ne s'écartent guère de la moyenne du jury et, d'autre part, qu'elle n'a en tout cas pas influencé les autres membres, spécialement ceux désignés par la Communauté française, puisque les notes attribuées par ceux-ci dépassent d'environ dix pour cent celles qu'elle-même a attribuées; qu'en tout état de cause, même si l'ont fait abstraction des notes attribuées par Claudine Swann, la requérante n'aurait pas obtenu le minimum de points requis pour réussir; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. VIII - 3088 - 7/8 Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 3088 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.155 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div