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Arrêt 181156 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.156 No Rôle: A. 166628/VIII-5221 Affaire: Arrêt 181156 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-20 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-29 07:48 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 181.156 du 17 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 181.156 du 17 mars 2008 A.166.628/VIII-5221 En cause : DIRICK Jean-Marc, ayant élu domicile chez Me Vincent COLSON, avocat, rue Godelet 1/11 4500 Huy, contre : la Poste, ayant élu domicile chez Mes Stéphane BALTAZAR et Chris VAN OLMEN, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 octobre 2005 par Jean-Marc DIRICK qui demande l'annulation de "la décision de révocation du 25 juillet 2005 notifiée le 11 août 2005 par sin employeur la Poste"; Vu l'arrêt n/ 152.815 du 15 décembre 2005 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2006 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 5221 - 1/6 Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 février 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 14 mars 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me COLSON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VUYLSTEKE, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés par les arrêts n/s 130.215 du 9 avril 2004, 146.866 du 28 juin 2005 et 152.815 du 15 décembre 2005; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte; qu'il relève que “rien n'indique que l'acte attaqué a été pris par une personne statutairement et légalement compétente” et que l'on ne sait rien de la qualité à la Poste du signataire de cet acte; qu'il déclare n'avoir pas eu la possibilité d'examiner la décision de délégation de compétence du 13 juillet 2005; que le mémoire en réplique reproduit purement et simplement le moyen tel qu'énoncé dans la requête; que le dernier mémoire n'aborde pas ce moyen; Considérant que l'arrêt n/ 152.815 a estimé le moyen non sérieux aux motifs “que la qualité du signataire de l'acte contesté est clairement indiquée en en-tête de cet acte contre lequel le requérant ne s'inscrit pas en faux; qu'il ne peut raisonnablement pas prétendre ignorer cette qualité; que le dossier révèle qu'il n'y a pas eu de subdélégation mais que l'administrateur délégué de La Poste a, comme le lui permet l'article 118, §2, du statut administratif des agents de La Poste, accordé une VIII - 5221 - 2/6 délégation qui est produite par la partie adverse; que cette délégation ne devait être ni notifiée au requérant ni publiée au Moniteur belge; que la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration lui permettait d'en obtenir une copie; qu'il ne prétend pas qu'ayant demandé cette copie, celle-ci lui aurait été refusée”; que le requérant n'ayant apporté aucun élément nouveau dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, il y a lieu de considérer, pour les mêmes motifs, que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'un deuxième moyen est pris de la violation des droits de la défense; que le requérant expose “Que ce n'est qu'au stade ultime de la procédure disciplinaire qu'il a constaté que cette action était mue sur pied des articles 89 à 90 et 118, §2, du Statut administratif des agents de la Poste”, “Qu'il convient de relever le défaut d'identification de la forme juridique contenant ce statut, ainsi que la date à laquelle il a été adopté et la forme de publicité auquel (sic) il aurait été soumis, en conséquence de quoi le requérant conteste l'existence de ce statut et son inopposabilité (sic)” et “Que ni le requérant ni son conseil n'ont pu le consulter”; que comme pour le premier moyen, le mémoire en réplique se borne à reproduire ce qu'énonce la requête et que le dernier mémoire n'aborde pas ce moyen; Considérant que l'arrêt n/ 152.815 du 15 décembre 2005 a estimé “qu'il apparaît, au stade actuel de la procédure, que le statut administratif des agents de La Poste a été établi conformément aux articles 33 et 34 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; que la partie adverse affirme, sans être contredite, qu'une copie de ce statut, dont le texte est régulièrement actualisé, est à la disposition des agents dans chaque bureau de poste ou sur intranet; que le requérant a été averti de la possibilité d'introduire un recours devant la chambre de recours; qu'il a fait usage de cette faculté et a comparu, assisté d'un délégué syndical; qu'il a eu l'occasion de faire valoir ses observations; que, devant la chambre de recours, il n'a contesté ni l'existence, ni l'opposabilité du statut; que pour autant que le moyen soit intelligible, il n'est pas sérieux”; que le requérant n'a, depuis lors, formulé aucun argument nouveau de nature à appuyer le moyen ou à contredire l'arrêt précité; que pour les motifs contenus dans cet arrêt, le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe de motivation des actes administratifs; qu'il soutient que son chef immédiat n'a jamais motivé le choix de la révocation comme sanction disciplinaire et a, après audition, purement et simplement confirmé la décision prise au motif qu'aucun élément nouveau n'était apporté; qu'il soutient n'avoir dès lors pas été en mesure de faire valoir VIII - 5221 - 3/6 correctement ses droits de défense devant la commission de recours; qu'il reproche à l'auteur de l'acte attaqué de n'avoir pas pris en considération l'ensemble des éléments développés devant la commission de recours et de n'avoir pas tenu compte des regrets exprimés, de l'absence d'antécédents disciplinaires et de l'absence de tout reproche quant à l'exécution de son travail; que, dans son mémoire en réplique, il reproduit purement et simplement le moyen tel qu'énoncé dans la requête; qu'il ajoute, dans son dernier mémoire, que l'acte attaqué ne répond pas à l'argument de la commission de recours selon lequel il “explique avoir pris les dispositions nécessaires pour sortir de sa mauvaise situation financière”; qu'il expose qu'il a déposé, le 22 mai 2003, une requête en règlement collectif de dettes et a été admis au bénéfice de cette procédure par une ordonnance du juge des saisies du 17 juin 2003; qu'il estime que, pour répondre adéquatement à l'obligation de motivation formelle, la partie adverse devait donner son point de vue sur cet élément; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'acte attaqué prend en considération sa situation financière au moment des faits; qu'il reproduit intégralement l'avis de la chambre de recours indiquant que le requérant a expliqué avoir pris les dispositions nécessaires pour sortir de sa mauvaise situation financière et tient donc compte de cet argument; que, sans viser expressément le règlement collectif de dettes, l'acte attaqué indique pourquoi les difficultés financières personnelles du requérant ne constituent pas une cause d'excuse ou une circonstance atténuante; que le requérant n'explique pas en quoi la requête du 22 mai 2003 et l'ordonnance du 17 juin 2003, postérieures aux faits reprochés, constitueraient, au regard de ces faits, une cause d'excuse ou une circonstance atténuante; que pour le surplus, l'arrêt n/ 152.815 du 15 décembre 2005 a considéré “que le moyen est la reproduction du premier moyen formulé dans l'affaire G/A.146.817/VIII-3905; que l'arrêt n/ 130.215 du 9 avril 2004 l'a jugé non sérieux en considérant, d'une part, que la décision prise après l'avis de la commission de recours s'était substituée à celles prise par les supérieurs hiérarchiques immédiats et que l'avis de ladite commission était favorable au requérant, ce qui démontre qu'il a pu exercer utilement son droit de recours, et en indiquant, d'autre part, pourquoi la motivation de l'acte alors contesté répondait au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, comme cela a été relevé, la motivation de l'acte aujourd'hui critiqué est identique à celle de la décision du 24 novembre 2003; que, faute pour le requérant d'apporter quelque élément nouveau que ce soit, il n'y a pas lieu de s'écarter des motifs de l'arrêt précité”; que pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le moyen n'est pas fondé; VIII - 5221 - 4/6 Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation du principe général de proportionnalité; qu'il soutient que la révocation est manifestement disproportionnée par rapport aux faits relevés à sa charge; qu'il expose qu'il n'a pas été tenu compte des éléments qui lui étaient favorables, que ses manquements étaient “tout à fait ponctuels”, que le préjudice de La Poste est minime et qui'il a manifesté la volonté de l'indemniser; qu'il énumère une série de manquements qu'il n'a pas commis, souligne qu'il a toujours respecté la hiérarchie et mentionne qu'il a toujours été digne de confiance dans le cadre de ses activités à La Poste; qu'il ajoute “Que la commission de recours n'a jamais prétendu que l'on ne pouvait plus accorder le moindre crédit au requérant puisque tout au contraire elle indique qu'il convient de lui accorder une seconde chance, la suspension dans l'intérêt du service étant suffisante”; que, dans on mémoire en réplique, il reproduit le moyen dans les mêmes termes; que, dans son dernier mémoire, il reprend les mêmes arguments en d'autres termes; Considérant que l'arrêt 152.815 du 15 décembre 2005 a rappelé “qu'en matière disciplinaire, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation de la gravité de la faute et du degré de la sanction à celle de l'autorité compétente; qu'il lui incombe de vérifier si les faits sont matériellement établis et dûment qualifiés; qu'en ce qui concerne la proportionnalité entre la peine infligée et les manquements reprochés il ne peut censurer qu'une erreur manifeste d'appréciation” et a considéré “qu'en l'espèce, la matérialité des faits est reconnue; que ces faits pouvaient être qualifiés de répréhensibles indépendamment de la hauteur du préjudice concrètement subi par la partie adverse; que la décision critiquée expose clairement pourquoi la partie adverse ne s'est pas ralliée à l'avis de la commission de recours qui ne la liait pas et indique pourquoi elle estimait que seule la révocation constituait une sanction adéquate; que la circonstance que le requérant n'a pas commis d'autres manquements que ceux qui sont sanctionnés n'obligeait pas la partie adverse à adopter une sanction moins lourde; que la révocation est, certes, une sanction très lourde, mais qu'il n'apparaît pas, au stade actuel de la procédure, qu'aucun employeur placé dans les mêmes conditions n'estimerait devoir définitivement retirer sa confiance à l'agent qui a commis des faits considérés comme “d'une gravité intrinsèque justifiant l'application d'une peine grave”; que la sanction ne paraît pas manifestement disproportionnée”; que le requérant n'a, dans la procédure au fond, apporté aucun élément qui conduirait à se départir de ce qui a ainsi jugé; que le moyen n'est pas fondé, VIII - 5221 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 5221 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.156 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.815 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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