id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.157 No Rôle: A. 56387/VIII-3991 Affaire: Arrêt 181157 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-20 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 07:48 Fiche Arrêt no 181.157 du 17 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 181.157 du 17 mars 2008 A.56.387/VIII-3991 En cause : BEHEYDT Ghislaine, rue du Carrefour 11 1200 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Partie intervenante : DESCHAMPS Stéphane, avenue Demolder 165 1342 Limelette. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 février 1994 par Ghislaine BEHEYDT qui demande l'annulation de la décision du bureau du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées du 16 décembre 1993 nommant Stéphane DESCHAMPS au grade de conseiller au bureau régional de Bruxelles; Vu l'arrêt n/ 169.729 du 3 avril 2007, désignant la Commission communautaire française comme partie adverse en lieu et place du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; VIII - 3991 - 1/8 Vu le rapport complémentaire de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 février 2008 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 14 mars 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, la requérante, et Me COOMANS, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Les faits ont été résumés de la manière suivante dans l'arrêt n/ 48.411 du 30 juin 1994 : "
- Le 3 juillet 1991, le Conseil de la Communauté française adopte un décret relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. Ce décret, qui crée un Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, porte notamment ce qui suit : « Article
- L'Exécutif règle le rattachement administratif des membres du personnel transférés à la Communauté française en provenance du Fonds national de reclassement social des handicapés. A cette fin, l'Exécutif peut soit les transférer dans les services du Fonds, soit les transférer, à leur demande, dans ses services. (...) Article
- En vue de pourvoir à la première occupation des emplois du cadre organique du personnel du Fonds auxquels ne sont pas affectés des membres du personnel transférés en provenance du Fonds national de reclassement social des handicapés qui sont titulaires des grades correspondants, l'Exécutif peut fixer des règles dérogatoires au statut du personnel, pour les premières nominations opérées auxdits emplois. (...)».
- Par un décret du 22 juillet 1993 du conseil de la Communauté française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, la politique des VIII - 3991 - 2/8 handicapés est transférée aux autorités précitées, à l'exception des normes déterminant les catégories de handicapés pris en charge. Ce décret prévoit, en son article 10, § 4, la suppression du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées à la date d'entrée en vigueur d'un arrêté du Gouvernement communautaire réglant les modalités de dissolution de ce Fonds, ainsi que le transfert de ses biens, droits et obligations et de son personnel.
- Le 17 septembre 1993, le gouvernement de la Communauté française prend un arrêté fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. L'article 6 de cet arrêté dispose comme suit : « En vue de pourvoir à la première occupation des emplois du cadre organique du personnel du Fonds, le bureau du Fonds peut déroger, pour les premières nominations opérées auxdits emplois, aux dispositions du présent arrêté relatives au recrutement et à la carrière. Sont considérées comme «premières nominations» les premières nominations à chacun des emplois du cadre organique du personnel visées au premier alinéa du présent article qui ont lieu dans les six mois à compter de la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française fixant le cadre organique du personnel du Fonds».
- Le 17 novembre 1993, le Moniteur belge a publié l'avis de vacance de septante-deux emplois, de grade 22 à 15, au Fonds communautaire et l'appel aux candidats à ces emplois. Cet appel, de même que les articles 6 à 9 de l'arrêté du 17 septembre 1993 précité, ont fait l'objet d'un recours en suspension d'extrême urgence. Par son arrêt n/ 45.049 du 25 novembre 1993, le Conseil d'Etat a rejeté ce recours pour défaut d'extrême urgence et pour défaut d'intérêt des parties en ce qui concerne le deuxième acte attaqué, celui-ci étant considéré comme un acte préparatoire ne faisant pas grief aux requérants.
- En sa séance du 16 décembre 1993, le bureau du Fonds communautaire a procédé, en application des articles 6 à 9 de l'arrêté du 17 septembre 1993, à septante et une nominations. Ces nominations, de même encore que les articles 6 à 9 de l'arrêté du 17 septembre 1993, ont fait l'objet d'une demande de suspension d'extrême urgence. Ce recours a été rejeté par le Conseil d'Etat pour défaut d'extrême urgence (arrêt n/ 45.427 du 22 décembre 1993).
- Le 5 janvier 1994, le GERFA et Alain THIRION ont demandé l'annulation et la suspension, selon la procédure ordinaire, des articles 6 à 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre
- Par l'arrêt n/ 46.093 du 11 février 1994, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de cet arrêté pour défaut de préjudice grave difficilement réparable".
- Le 1er décembre 1993, la requérante a introduit sa candidature pour un emploi de Conseiller au Bureau régional de Bruxelles.
- Le 19 décembre 1993, le bureau du Fonds communautaire pour l'interprétation sociale et professionnelle des personnes handicapées a décidé de nommer Stéphane DESCHAMPS au grade Conseiller bureau régional de Bruxelles. Il s'agit de l'acte attaqué. VIII - 3991 - 3/8
- Depuis lors, la situation juridique du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelles des personnes handicapées a évolué, de même que celle de Stéphane DESCHAMPS. Un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 1995 a déterminé les modalités de transfert des membres du personnel du Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (M.B., 6 mai 1995). Un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1995 a dissout le Fonds et a transféré ses biens, droits et obligations à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (M.B., 18 août 1995).
- Stéphane DESCHAMPS a été transféré à la Commission communautaire française.
- L'article 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er octobre 1998 organisant le transfert des membres du personnel du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées aux services du Collège de la Commission communautaire française (M.B., 4 novembre) dispose que : " Les membres du personnel dont la liste figure en annexe sont transférés d'office en leur qualité et dans leur grade ou dans un grade équivalent aux services du Collège de la Commission communautaire française. Ils conservent leurs anciennetés administrative et pécuniaire. Ils sont soumis à l'ensemble des dispositions du statut administratif et pécuniaire du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française". Le requérant figure sur la liste en annexe dans le niveau 1, rang 13, Conseiller. Ces membres du personnel seront alors intégrés au sein du Service bruxellois francophone des personnes handicapées par l'article 4 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 décembre 1998 relatif à la gestion fonctionnelle du Service à gestion séparée mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées (M.B., 16 février 1999, 2ème éd.).
- Par la suite, un nouveau cadre organique est adopté le 4 mars 1999 pour les services de la Commission communautaire française (M.B. 27 mars 1999). Il ne prévoit plus d'emploi de Conseiller. Il s'agit d'un grade supprimé par l'arrêté du Collège VIII - 3991 - 4/8 de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française. Le cadre organique prévoit par contre 13 emplois de Conseiller-chef de service (rang 13).
- L'article 32, §§ 1er et 2, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française dispose que : " § 1er. Peuvent être promus par avancement de grade, au grade de conseiller-chef de service (rang 13), les fonctionnaires titulaires d'un grade de rang 11 qui comptent au moins un an d'ancienneté de grade et 9 ans d'ancienneté de niveau. §
- Les fonctionnaires titulaires du grade supprimé de directeur ou de conseiller (rang 13) peuvent être nommés par changement de grade, au grade de conseiller-chef de service (rang 13)".
- A la suite d'un appel aux candidats, l'intervenant a posé sa candidature pour l'un des emplois de conseiller-chef de service et il a été nommé à cet emploi par un arrêté du Collège du 23 décembre 1999, qui n'a pas été publié au Moniteur belge. La partie requérante demande l'extension du recours à cette décision; Considérant que l'arrêt n/ 169.729 du 3 avril 2007 a rouvert les débats pour permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de faire rapport sur la demande d'extension de l'objet du recours et sur les arguments développées par les parties quant à l'intérêt au recours; Considérant que dans son dernier mémoire du 8 juin 2006, la requérante demande l'extension de l'objet de son recours à l'arrêté du 23 décembre 1999 du collège de la Commission communautaire française portant nomination par changement de grade de Stéphane DESCHAMPS au grade de conseiller chef de service; qu'elle expose que son intérêt à l'annulation de l'arrêté précité est évident “puisque l'annulation de cet arrêté entraînerait le retour de la partie intervenante dans son poste de Conseiller, nomination contre laquelle l'intérêt à agir est reconnu dans le rapport de Monsieur l'Auditeur. De plus, la base de cette nomination par changement de grade se trouve dans la nomination au poste de Conseiller, décision qui n'était pas définitive puisque faisant l'objet de recours en annulation devant votre Conseil”; qu'elle estime que même si sa demande d'extension de l'objet du recours n'était pas admise, la jurisprudence en matière d'intérêt ne pourrait pas conduire à méconnaître les principes d'égalité et de non- discrimination; que, selon elle ce serait le cas si son intérêt à agir n'était pas reconnu, parce que cela équivaudrait à échapper à l'obligation de comparer les titres et mérites VIII - 3991 - 5/8 des candidats; qu'elle fait état de l'arrêté du collège de la Commission communautaire du 1er octobre 1998 et du décret du 18 décembre 1998 de la Commission communautaire française et soutient que c'est la réorganisation décidée par ce décret qui est la cause de la disparition du poste de conseiller au bureau régional de Bruxelles; qu'elle ajoute : “Mais ce poste a-t-il vraiment “disparu” puisqu'il a été remplacé par le poste de conseiller chef de service ? Ce dernier poste n'est que le prolongement obligé du poste de conseiller; dans cette mesure, y a-t-il “autre emploi” ?”: qu'elle demande encore au cas où la perte d'intérêt serait constatée, de mettre les dépens à charge de la partie adverse parce que l'intérêt à agir existait bien au moment du dépôt de la requête et qu'elle n'a aucune prise sur le délai déraisonnable qui s'est écoulé depuis l'introduction du recours; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse conteste l'intérêt de la requérante à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1999 portant nomination de l'intervenant par changement de grade au grade de conseiller chef de service; qu'elle s'attache à démontrer que même sans la nomination initialement contestée, l'intervenant se serait trouvé dans les conditions pour être nommé par avancement de grade au grade de conseiller chef de service; qu'elle en déduit que la requérante a perdu son intérêt à l'annulation de la décision du 16 décembre 1993 nommant l'intervenant au grade de conseiller au bureau régional de Bruxelles; Considérant que, dans son dernier mémoire après réouverture des débats, la requérante maintient que l'emploi auquel il a été pourvu par l'acte attaqué n'est pas redevenu vacant et que, par conséquent, le recours reste recevable; qu'elle soutient qu'une nomination par changement de grade dépend nécessairement de la nomination précédente; qu'elle reproche à la partie adverse de construire son raisonnement sur une fiction purement factuelle à propos de la nomination de l'intervenant au grade de conseiller chef de service; qu'elle ajoute ce qui suit : " Conclure que la partie requérante a perdu son intérêt parce que la nomination au grade nouveau de conseiller-chef de service peut être obtenue indépendamment de la nomination au grade supprimé de conseiller, y compris par une acte de nomination d'une autre nature que celui dont la requérante demande l'annulation par extension, est un aboutissement trop rapide : si un poste à pourvoir est ouvert, entre autres au titulaire d'une nomination qui fait l'objet d'un recours en annulation et que ce titulaire obtient le poste en question, le requérant perd son intérêt ! Si ce raisonnement est admis, autant dire qu'une requête en annulation ne pourra jamais être étendue à une nomination subséquente."; Considérant que l'objet d'une requête peut être étendu, même d'office, aux actes qui en sont la suite logique ou qui sont indissolublement liés à l'acte attaqué, notamment lorsqu'ils le modifient ou le remplacent sans en différer essentiellement; VIII - 3991 - 6/8 Considérant que la requérante tient pour acquis que le grade de conseiller- chef de service a purement et simplement remplacé le grade supprimé de conseiller et que le fait d'être titulaire de ce grade a entraîné la nomination au grade de conseiller- chef de service; que cette prémisse est inexacte; que le grade de conseiller-chef de service est un grade nouveau créé par l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des services du collège de la Commission communautaire française; qu'il ne s'agit pas de la dénomination nouvelle du grade supprimé de conseiller; que si tel avait été le cas, les emplois de conseiller-chef de service auraient été considérés comme occupés par les titulaires du grade supprimé de conseiller; que les emplois du nouveau grade ont été considéré comme vacants; qu'un appel aux candidats a été lancé pour pourvoir à ces vacances; que l'intervenant s'est porté candidat et que ses titres et mérites ont été examinés avant sa nomination par changement de grade au grade de conseiller-chef de service; que ce grade n'était pas accessible aux seuls titulaires du grade de conseiller, mais pouvait également être octroyé aux titulaires d'un grade du rang 11 comptant au moins un an d'ancienneté de grade et neuf ans d'ancienneté de niveau; que telle aurait été la situation de l'intervenant s'il n'avait pas été nommé au grade de conseiller; que la possession du grade de conseiller n'était donc pas le préalable obligé de l'accès au grade de conseiller-chef de service; qu'il s'ensuit que le recours ne peut pas être étendu à la nouvelle nomination de l'intervenant; Considérant que la requérante n'occupe plus l'emploi qui fait l'objet de l'acte attaqué; que l'annulation de cet acte ne procurerait par conséquent aucun avantage à la requérante; que celle-ci n'a plus intérêt à son annulation; que cette perte d'intérêt est la conséquence de décisions prises par la partie adverse; qu'il y a dès lors lieu de mettre les dépens à sa charge, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 3991 - 7/8 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 3991 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.157 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.729 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div