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Arrêt 181159 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.159 No Rôle: A. 150622/VIII-4481 Affaire: Arrêt 181159 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-20 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 07:48 Fiche Arrêt no 181.159 du 17 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.159 du 17 mars 2008 A.150.622/VIII-4481 En cause : TRENTELS Jean, voie des chasseurs à cheval 35 1300 Wavre, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 mars 2004 par Jean TRENTELS qui demande l'annulation de la décision du 11 décembre 2003 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier refuse de l'admettre à la deuxième session de formation; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 11 février 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 mars 2008; VIII - 4481 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me KAROLINSKI, loco Me KESTEMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l/acte attaqué a été retiré par une décision de son auteur du 14 octobre 2004; que le recours est devenu sans objet; que, compte tenu du motif du retrait, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse; Considérant que, par une lettre postérieure à l/introduction du recours, le requérant demande au Conseil d'Etat de lui allouer un dédommagement pour le préjudice et les frais occasionnés par l'acte attaqué; Considérant que la demande ainsi formulée soulève une contestation portant sur des droits civils; qu'en vertu de l'article 144 de la Constitution, pareille contestation relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire; que le Conseil d/Etat n'est pas compétent pour en connaître, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur l'objet principal du recours. Article 2. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4481 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 4481 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.159 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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