id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.160 No Rôle: A. 120680/VIII-3092 Affaire: Arrêt 181160 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 07:48 Fiche Arrêt no 181.160 du 17 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 181.160 du 17 mars 2008 A.120.680/VIII-3092 En cause : DASSONVILLE Edwin, ayant élu domicile chez Me Nicolas HOUSSIAU, avocat, drève des Renards 4/29 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 mai 2002 par Edwin DASSONVILLE qui demande l'annulation des décisions, communiquées et/ou révélées par une note HRG- A-02-018090 du 27 février 2002, soit la décision visant au remboursement de 35.443,22 i (1.429.776 BEF) "étant donné que vous ne remplissez pas les conditions de rendement légales requises à cette date, l'Etat récupère une partie des traitements perçus pendant votre formation (loi du 16 mars 2000)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3092 - 1/4 Vu l'ordonnance du 4 décembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 25 janvier 2008; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Nicolas HOUSSIAU, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. Arnaud DE DECKER, Lieutenant-Colonel BAM, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants:
- Le requérant s'est engagé, le 23 août 1993, pour une durée indéterminée couvrant la période de formation en qualité de candidat officier de carrière à la Force navale. Le 26 décembre 1997, il a été admis dans le cadre des officiers de carrière.
- Le requérant à obtenu, à partir du 1er septembre 1998, un retrait temporaire d'emploi d'un an, prolongé une fois, pour convenances personnelles afin d'entamer une formation d'officier à la gendarmerie.
- Par arrêté royal du 7 mai 2000, le requérant a été nommé au grade de lieutenant de gendarmerie à la date du 3 avril
- Il a offert sa démission du cadre des officiers de réserve à la date du 2 avril
- Cette démission lui a été accordée par arrêté royal du 13 juillet
- Par lettre du 27 février 2002, le requérant a été invité à rembourser une partie des traitements perçus pendant sa formation, à savoir 35.443,22 i. Il s'agit de l'acte attaqué.
- Sur la base de l'article 8 de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des VIII - 3092 - 2/4 traitements perçus pendant la formation, le requérant a demandé l'exonération de ce remboursement. Cette exonération lui a été accordée par arrêté royal du 18 juin 2002, pour ce qui excède la somme de 12.500 i. Cet arrêté royal fait l'objet du recours G/A.126.084/VIII-3204; Considérant que la partie adverse expose que la décision de récupération attaquée est l'application des articles 3 et 4 de la loi précitée du 16 mars 2000 et qu'en cette matière, l'autorité ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, que ce soit quant au principe de la récupération ou quant à son montant; qu'elle en déduit que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de l'objet réel de la demande d'annulation qui porte sur des droits subjectifs; qu'elle fait d'autre part valoir que l'acte attaqué a été remplacé par l'arrêté royal du 18 juin 2002, en sorte que le recours serait devenu sans objet; Considérant que le requérant réplique que le Conseil d'Etat est compétent en la matière et en veut pour preuve le fait que le Roi a le pouvoir discrétionnaire, qu'Il a mis en oeuvre en l'espèce, de réduire ou de supprimer l'obligation de remboursement; Considérant que l'arrêté royal du 18 juin 2002 ne remplace pas l'acte attaqué mais en réduit les conséquences; que le recours garde un objet dans la mesure où un remboursement est toujours exigé du requérant; Considérant que les articles 3 et 4 de la loi précitée du 16 mars 2000 ne permettent pas à la partie adverse d'apprécier de manière discrétionnaire s'il y a lieu ou non de procéder à la récupération des traitements perçus pendant la formation ou, le cas échéant, le montant à récupérer; que cette matière relève des droits que le requérant peut faire valoir contre la partie adverse dans le cadre de son statut; que les contestations relatives à des décisions de cette nature portent sur des droits subjectifs; que la compétence du Conseil d'Etat pour connaître de contestations relatives à de tels droits relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire; que le Conseil d'Etat n'est par conséquent pas compétent pour connaître du recours; que la circonstance que la partie adverse a induit le requérant en erreur en lui signalant, dans la note du 28 juin 2002, qu'il pouvait introduire un recours au Conseil d'Etat ne change rien à cette question de compétence; qu'il convient cependant de mettre les dépens à charge de la partie adverse qui a induit le requérant en erreur, VIII - 3092 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix-sept mars deux mille huit par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 3092 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.160 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div