id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.162 No Rôle: A. 187388/VIII-6282 Affaire: Arrêt 181162 - Divers (fonction publique) - 17/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-18 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-29 07:48 Fiche Arrêt no 181.162 du 17 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.162 du 17 mars 2008 A. 187.388/VIII-6282 En cause : LEBEAU Cécile, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre :
- l'Etat belge, représentée par le Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture, ayant élu domicile chez Mes Muriel VAN DER MERSCH et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toisor d'Or 68/9 1060 Bruxelles,
- l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 10 mars 2007 par Cécile LEBEAU, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la "décision prise par l'Etat belge, représentée par la Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture par voie d'arrêté ministériel du 04/03/2008, communiqué à Cécile LEBEAU le 04/03/2008"; Vu l'ordonnance du 10 mars 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 14 mars 2008; VIIIr - 6282 - 1/5 Vu la note d'observations et le dépôt du dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RIGAUX, avocat, comparaissant pour la requérante, et Mes VAN DER MERSCH et SIMONART, avocats, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande ont été exposés dans l'arrêt n/ 180.140 du 26 février 2008 qui a suspendu l'exécution de l'arrêté de la Ministre de l'Agriculture, communiqué le 12 février 2008, infligeant à la partie requérante la sanction disciplinaire de la démission d'office; que par arrêté du 4 mars 2008, la Ministre de l'Agriculture a rapporté l'arrêté communiqué 12 février 2008 et a à nouveau décidé, sur la base d'une nouvelle motivation, d'infliger à la partie requérante la sanction disciplinaire de la démission d'office; que cette nouvelle décision constitue l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée; Considérant que l'extrême urgence n'est pas contestée; que la nature de l'acte attaqué et la diligence de la partie requérante justifient le recours à cette procédure; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 94 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et de l'incompétence ratione temporis de la partie adverse; qu'elle expose dans une première branche que l'acte attaqué a été pris en violation de l'article 94, alinéa 3 de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937; qu'après avoir rappelé le contenu de cette disposition, elle relève que l'avis de la chambre de recours a été communiqué au Ministre dans la semaine suivant le 4 octobre 2007 et que l'acte attaqué n'a été pris que le 4 mars 2008; qu'elle soutient que le délai de quinze jours prévu par la disposition précitée est un délai de rigueur; qu'elle fonde cette affirmation sur le caractère discrétionnaire de la compétence mise en oeuvre; qu'elle estime qu'ayant statué au delà du délai qui lui était imparti, la partie adverse avait perdu sa compétence d'infliger une sanction disciplinaire; que dans la deuxième branche du moyen, la partie requérante fait valoir que si le délai prévu par l'article 94, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 VIIIr - 6282 - 2/5 devait être considéré comme un délai d'ordre, la décision attaquée aurait en tout état de cause été prise en dehors du délai raisonnable; qu'elle relève, dans la procédure qui a conduit à l'acte attaqué, deux périodes d'inactivité selon elle injustifiables, soit la période écoulée entre la saisine de la chambre de recours et l'avis émis par celle-ci, d'une part, et celle qui s'est écoulée entre la transmission de l'avis de la chambre de recours au Ministre et l'acte attaqué, d'autre part; Considérant qu'à propos de la première branche, la partie adverse soutient, quant à elle, que le délai de quinze jours prévu par la disposition visée au moyen est un délai d'ordre; qu'elle en veut notamment pour preuve que le dépassement de ce délai n'est assorti d'aucune sanction alors que d'autres dispositions du statut des agents de l'Etat relative à la discipline prévoient la sanction du dépassement du délai qu'elles prescrivent; qu'en ce qui concerne la deuxième branche, la partie adverse observe en premier lieu que la partie requérante a été sanctionnée par une décision notifiée le 12 février 2008; qu'elle rappelle ensuite les principes relatifs aux délais de prise de décision en matière disciplinaire; qu'elle observe que, malgré la reconnaissance des faits, la cause était complexe, comme en attestent la longueur des débats et l'ampleur des notes de défense; qu'elle souligne que, pendant la période qui a séparé la transmission de l'avis de la chambre de recours et la première décision disciplinaire, trois ministres se sont succédé, dans une situation politique de crise; que, selon elle, la longueur de la procédure disciplinaire est aussi liée à une organisation respectueuse des droits de la défense; qu'elle conteste la pertinence de la jurisprudence citée par la partie requérante à l'appui de sa thèse; Considérant que l'article 94 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat dispose comme suit : " En cas d'avis favorable de la chambre de recours, la décision est toujours prise ou proposée définitivement par le Ministre. (...) Le Ministre décide dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'avis de la chambre de recours; le Ministre ou son délégué communique sa décision sans délai à l'agent et à la chambre de recours."; Considérant que le dépassement du délai de quinze jours n'est assorti d'aucune sanction; que, si la compétence mise en oeuvre est discrétionnaire quant à son contenu, elle n'est pas facultative, le ministre ayant l'obligation de prendre la décision définitive; qu'au stade actuel de la procédure, il apparaît que le délai imparti au ministre pour prendre sa décision définitive est un délai d'ordre; qu'il donne cependant une indication qui doit se comprendre, surtout lorsque la sanction proposée est parmi les plus lourdes, comme une obligation de traiter l'affaire comme urgente; qu'en l'espèce, l'affaire n'était pas dépourvue de complexité, mais qu'elle était largement préparée par VIIIr - 6282 - 3/5 les étapes antérieures de la procédure, qu'elle n'appelait pas de devoirs supplémentaires et que l'agent avait reconnu la matérialité des faits; que, certes, l'avis de la chambre de recours a été transmis pendant une période de crise gouvernementale; qu'à première vue cependant, l'affaire, particulièrement grave pour la partie requérante, ne faisait pas partie de celles qui ne peuvent être réglées en période d'affaires courantes; qu' il s'agissait d'une affaire urgente et qu'il incombe à l'autorité de s'organiser pour que les affaires urgentes puissent être traitées avec la rapidité nécessaire; qu'au demeurant lorsqu'une disposition réglementaire vise “le Ministre”, il ne vise pas une personne déterminée mais une fonction; que la fonction n'a pas connu de vacance pendant la période concernée; qu'il s'ensuit prima facie que, au regard du délai indicatif prévu par la disposition visée au moyen, la période de plus de trois mois qui s'est écoulée entre la transmission de l'avis de la chambre de recours et la décision définitive est excessive et ne peut être considérée comme raisonnable; que la deuxième branche du moyen est sérieuse; Considérant qu'au stade actuel de la procédure, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête; Considérant qu'au titre du préjudice grave difficilement réparable, la partie requérante fait état d'une préjudice financier qu'elle détaille et d'un préjudice moral résultant de ce que, à moins de quarante ans, elle se retrouve au chômage alors qu'elle travaillait depuis plus de dix ans à l'AFSCA; Considérant que ce préjudice n'est plus contesté par la partie adverse; qu'il y a lieu de considérer, comme l'a fait l'arrêt n/ 180.140 du 26 février 2008, que la perte totale ou partielle de sa rémunération emporte pour la partie requérante des conséquences extrêmement graves, ainsi que l'établissent les pièces jointes à la requête; que, d'autre part, l'opprobre qu'entraîne non seulement dans le milieu professionnel, mais aussi dans le milieu familial et social, une peine aussi lourde que la démission d'office constitue un préjudice grave qu'un éventuel arrêt d'annulation intervenant dans plusieurs mois ne suffirait pas à réparer; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, VIIIr - 6282 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l'arrêté ministériel du 4 mars 2008 infligeant à Cécile LEBEAU la sanction disciplinaire de la démission d'office. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille huit par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 6282 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.162 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.003 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div