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Arrêt 181200 - Registre de la population - 18/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.200 No Rôle: A. 88053/XI-7718 Affaire: Arrêt 181200 - Registre de la population - 18/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-25 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 07:49 Fiche Arrêt no 181.200 du 18 mars 2008 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.200 du 18 mars 2008 A. 88.053/XI-7718 En cause : ANASTAZE Moreno, ayant élu domicile chez Me SCELFO, avocat, rue Albert 1er 54/B 6240 Farciennes contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 novembre 1999 par Moreno ANASTAZE, qui poursuit l’annulation de “la décision du Ministère de l’Intérieur, Direction générale de la Législation et des Institutions Nationales, prise le 15 octobre 1999, relative à l’inscription du requérant effectuée par la commune de Momignies à la date du 26 mars 1998, avec effet au 1er janvier 1998, dans les registres de sa population, route de Seloignes n/ 10”; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XI - 7718 - 1/3 Vu l'ordonnance du 28 janvier 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 février 2008; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me TISON, loco Me V. SCELFO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme G. GEENINCKE, attaché, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, contrairement à ce qu’indique la requête, la décision attaquée portant le n/ III.21/723/03.420/98 date du 15 janvier 1999 et non du 15 octobre 1999; qu’il ressort du dossier administratif qu’à la demande du ministère de l’Intérieur, cette décision a été notifiée au requérant par les services de l’administration communale de Momignies, sous pli recommandé à la poste le 25 janvier 1999; que le pli a été renvoyé à son expéditeur avec la mention “n’habite plus à l’adresse indiquée”; que si le requérant, contestant son inscription d’office dans le registre de la population à l’adresse de ses parents, n’a pas eu ou n’a pas voulu prendre connaissance du pli recommandé envoyé à cette adresse, aucun acte de procédure émanant de cette partie ne permet de comprendre pourquoi le recours a été introduit plus de onze mois après la notification de la décision attaquée ni de déceler les circonstances dans lesquelles le requérant en a pris connaissance; que, notamment, le dernier mémoire pro forma déposé par la partie requérante est muet sur ce point alors même que le rapport de l’auditeur concluait, à titre principal, à l’irrecevabilité du recours sur cette base; que de telles explications s’avéraient d’autant plus nécessaires que dans une lettre du 7 octobre 1998 adressée à la partie adverse, le requérant expliquait ses présences fréquentes au domicile parental par le fait que “retournant à mon domicile en France mais travaillant à Momignies, je suis libre de passer chaque jour (sic) dire bonjour à mes parents”; Considérant qu’il suit de ce qui précède que le recours en annulation, introduit le 24 novembre 1999 contre un acte notifié le 25 janvier 1999, est tardif et, partant, irrecevable, DECIDE: XI - 7718 - 2/3 Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit mars deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. XI - 7718 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.200 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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