id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.252 No Rôle: A. 184723/VIII-6056 Affaire: Arrêt 181252 - Divers (fonction publique) - 18/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-20 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 07:49 Fiche Arrêt no 181.252 du 18 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 181.252 du 18 mars 2008 A.184.723/VIII-6056 En cause : QUINTIN Yves, Résidence Emile Lesaffre 37 7910 Frasnes-Lez-Anvaing, contre : la Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 31 juillet 2007 par Yves QUINTIN, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise, le 1er juin 2007, par Monsieur F. HEBBELYNCK, Director HR Administrative Service Center, d'accorder au requérant, démission honorable de ses fonctions, à partir du 1er juin 2007 afin de l'admettre à faire valoir ses titres à une pension prématurée", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 février 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 6 mars 2008 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; VIIIr - 6056 - 1/9 Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VUYLSTEKE, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :
- Le requérant est agent des postes depuis
- Le 14 avril 2004, le requérant est placé en disponibilité à la suite de nombreuses absences pour maladie liées à des problèmes dorsaux.
- Le 4 mai 2006, la Commission des Pensions décide qu'il est définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions mais qu'il reste néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes : "Pas de port de charges ni de trajets longs à définir par la médecine du travail".
- Le 19 juin 2006, le percepteur écrit au requérant : " La Commission des pensions vous a notifié le 08/08/06 qu'elle vous juge définitivement inapte pour exercer normalement vos fonctions. Toutefois, vous restez néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes : pas de port de charges ni de trajets longs à définir par la médecine du travail. En cas de reprise au plus vite, nous allons demander un rendez-vous chez Arista afin d'obtenir un reclassement. Si vous introduisez un nouveau certificat en lieu et place de la reprise du travail et que Medex confirme qu'il n'y a pas de faits médicaux nouveaux, le paiement sera suspendu à la date du dernier examen médical". Le requérant n'est toutefois pas convoqué par la suite pour un examen médical.
- Le 1er juin 2007, le "Director H.R. Administrative Service Center", prend la décision suivante : " Vu les dispositions de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, telles que ces dispositions ont été modifiées par des lois ultérieures; Vu la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes, telle qu'elle a été modifiée ultérieurement et notamment l'article 21; VIIIr - 6056 - 2/9 Vu la loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires 1974 - 1975 - Chapitre IV - dissolution de la caisse des ouvriers de l'Etat; Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 17, 19 et 32; Vu la loi du 21 mai 1991 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public; Vu l'arrêté royal du 17 mars 2000 portant approbation de la transformation de LA POSTE en société anonyme de droit public et portant approbation des statuts de celle-ci; Vu le statut administratif des agents de LA POSTE et notamment l'article 133, premier alinéa, 2/; Vu l'article 31 des Statuts de la S.A. de droit public LA POSTE par lequel les pouvoirs ont été délégués par le Conseil d'Administration à l'Administrateur délégué le 4 mai 2000; Vu la subdélégation des pouvoirs accordée aux membres du Comité de Direction; Vu la subdélégation octroyée le 10 janvier 2006 par Monsieur LUYTEN L., C.H.R.O., à Monsieur F. HEBBELYNCK. Director H.R. Administrative Service Center; Vu le rapport du Service de Santé Administratif déclarant que Monsieur QUINTIN Yves Noël est définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions, mais reste néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes :PAS DE PORT DE CHARGES NI DE TRAJETS LONGS A DEFINIR PAR LA MEDECINE DU TRAVAIL; Considérant que cette déclaration a été notifiée à l'intéressé le 4 mai 2006; Considérant qu'il n'a pas été possible d'utiliser l'agent, ou de le réaffecter, de la manière préconisée et que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 117 de la loi du 14 février 1961, le droit à la pension doit être fixé au Ier juin 2007, DECIDE : Article 1er. - Démission honorable de ses fonctions est accordée à partir du 1er juin 2007 à Monsieur QUINTIN Yves Noël, né le 24 décembre 1959, service général distributeur (D35), n/ matricule : 142234-
- Article
- - Il est admis à faire valoir ses titres à une pension prématurée. La présente décision sera notifiée à l'intéressé". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité qu'elle formule de la manière suivante : "
- L'intérêt du requérant dans le cadre de cette procédure doit être jugé en cohérence avec les principes de bonne citoyenneté. Le requérant n'a pas introduit un recours contre la décision du MEDEX du 4 mai 2006 selon laquelle il n'était plus apte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions. Pourtant, comme le requérant était au courant des conséquences finales de cette décision, il avait tout intérêt à introduire un recours contre cette décision afin d'éviter qu'il ne soit finalement admis à la pension prématurée. Il savait très bien qu'il existait un risque dans le cas où une fonction adéquate n'était pas trouvée endéans l'année, qu'il soit pensionné d'office, vu l'article 117 § 3 de la loi du 14 février
- Vu que le requérant n'a pas introduit un recours contre la décision du MEDEX, son intérêt dans le cadre de cette procédure devient très incertain. La décision de l'admettre à la pension prématurée est une conséquence inévitable de la décision originale du MEDEX. Dès lors, en vertu de l'importance croissante des principes de bonne citoyenneté, le requérant n'a plus d'intérêt qui lui permette d'introduire un recours devant Votre Conseil. En effet, il n'a pas défendu ses droits lors de la décision de base qui guidait potentiellement à la décision de lui accorder la VIIIr - 6056 - 3/9 pension honorable prématurée si une nouvelle fonction répondant à ses capacités n'était pas trouvée.
- Le requérant ne peut pas démontrer un intérêt actuel dans la procédure.
- Dès lors, la demande en suspension est irrecevable"; Considérant que la partie requérante ne conteste pas la décision prise par la Commission des Pensions mais bien l'impossibilité alléguée par la partie adverse de lui trouver une fonction adéquate; que le recours est recevable; Considérant que la partie requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la "violation des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable; - Violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de ses articles 2 et 3; - Application fausse, inexacte et abusive de l'article 117, 3, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ainsi que des articles 131, § 1er et 133, 2/, du Statut administratif du personnel de LA POSTE; - Motivation interne fausse, inexacte et abusive; - Excès de pouvoir"; qu'elle développe ce moyen de la manière suivante : " EN CE QUE, L'acte attaqué est motivé par le fait qu'il n'aurait pas été possible d'utiliser ou de réaffecter le requérant «de la manière préconisée», ALORS QUE, La médecine du travail n'ayant jamais défini les limites dans lesquelles le requérant ne pouvait ni porter des charges, ni effectuer de longs trajets, la partie adverse est dans l'impossibilité d'avoir tenté, voire même envisagé, de retrouver une affectation durable au requérant. Développement Le requérant est agent de LA POSTE, depuis près de 15 ans, et a toujours accompli son travail avec dévouement. Suite aux problèmes dorsaux qu'il rencontre depuis plus de 3 ans, le MEDEX l'a reconnu apte à prester des services sans port de charges ni trajets longs à définir par la médecine du travail (annexe 2). Il ressort du dossier personnel du requérant que la procédure interne instaurée en la matière au sein de la partie adverse veut que ce soit celle-ci qui sollicite Arista pour évaluer la santé de son agent laquelle convoque alors l'agent; celui-ci est averti de cette démarche. Une fois le formulaire d'évaluation de santé rempli par la médecine du travail, la partie adverse recherche les possibilités d'utilisation de l'agent dans une fonction correspondant aux conditions arrêtées dans le formulaire. En l'espèce, en ce qui concerne l'évaluation de sa santé, le requérant n'a reçu qu'un courrier émanant de Monsieur PONET, percepteur à Bruxelles 20, l'informant que «en cas de reprise au plus vite, nous allons demander un rendez-vous chez Arista afin d'obtenir un reclassement» (annexe 3). Cependant, le requérant n'a jamais reçu d'Arista, de convocation pour se présenter à un examen médical. Il s'ensuit que les limitations décidées par le MEDEX et dans lesquelles le requérant pouvait continuer à prester des services n'ont jamais été définies. VIIIr - 6056 - 4/9 Partant, la partie adverse était dans l'impossibilité de chercher, et le cas échéant de trouver, une affectation pour le requérant qui corresponde aux conditions définies par la médecine du travail. Aussi, le requérant soutient que la partie adverse n'a, depuis la décision du MEDEX faisant courir le délai de 12 mois au-delà duquel l'agent qui n'est pas réaffecté est pensionné d'office, jamais cherché, et encore moins tenté de trouver un travail qui réponde à ses aptitudes. Bien plus, le requérant souligne même que le fait que la partie adverse n'a pas suivi l'évolution de son dossier et, laissant s'écouler le délai de 12 mois, n'a rien fait soit pour relancer la médecine du travail, soit pour inviter le requérant à la contacter. Le moyen est fondé et l'acte attaqué doit être annulé. Cependant, le requérant soutient qu'au vu des limitations génériques fixées par le MEDEX, la partie adverse n'aurait, a priori, rencontré aucune difficulté à mettre en oeuvre tout ce qui était en son pouvoir pour lui trouver une nouvelle affectation, ce qui relève d'ailleurs de ses obligations (CE GUSTIN, n/ 77.884 du 30 décembre 1998, BERGER, n/ 88.116 du 21 juin 2000 et DAGNIES, n/ 130.214 du 9 avril 2004)"; Considérant que la partie adverse observe ce qui suit : "
- Le requérant a été mis en disponibilité pour des raisons médicales. Après, le MEDEX l'a jugé inapte pour exercer ses fonctions et qu'une nouvelle fonction pour laquelle il était apte devait être cherché (sic).
- Cela implique néanmoins aussi quelques efforts de la part du requérant aussi. Le requérant n'a jamais contacté la partie adverse afin de vérifier si la partie adverse était bel et bien à la recherche d'une fonction apte pour lui. Pourtant, le requérant était conscient de l'inévitable décision de pension prématurée si une fonction apte n'était pas trouvée dans un délai d'un an. Cela rend incompréhensible le fait que le requérant ait entamé son action seulement après la décision de l'admettre à la pension prématurée, qui était l'exécution d'une compétence liée. La mise en disponibilité est une forme de disponibilité particulière. Il n'est pas sans importance de souligner que la doctrine et la jurisprudence ont toujours estimé qu'un agent ne peut pas être mis en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite (voyez J. SAROT et D. BATSELE, «Les positions administratives» in J. SAROT (ed.), Précis de fonction publique, Bruxelles, Bruylant, 1994, 361).
- Afin de prévaloir ces droits (sic), il fallait entreprendre une action durant le processus, d'autant plus que le requérant était conscient de la décision pendante et inévitable de l'admettre à la pension prématurée si une fonction apte n'avait pas été trouvée après une durée d'un an. Il est donc clair que si le requérant souhaitait ne pas être admis à la pension prématurée, il avait tout intérêt à agir d'une façon active à fin (sic) d'éviter un déroulement pareille (sic). Il ne peut pas être déduit du dossier que le requérant ait entrepris la moindre initiative pour éviter qu'il soit mis à la pension prématurée. Votre Conseil a déjà décidé dans des dossiers similaires qu'il existe aussi des principes de bonne citoyenneté. Ces principes n'indiquent pas seulement que l'autorité administrative doit respecter les principes de bonne administration vis-à-vis des citoyens, mais aussi que le citoyen ne peut pas se comporter de telle façon qu'il se plaigne d'une décision d'une autorité s'il avait pu éviter un telle décision avec un autre comportement (voyez par exemple C.E., Van Den Broeck, n/ 20.404, 10 juin 1980 ; C.E., Mersch, n/ 32.320, 24 mars 1989). En espèce (sic), le requérant n'a pas eu un comportement conciliable avec les principes de bonne citoyenneté et ne peut donc pas invoquer que la partie adverse n'a pas fait assez d'efforts afin de trouver une nouvelle fonction apte (sic) à ses capacités. Dès lors, le moyen n'est pas sérieux"; VIIIr - 6056 - 5/9 Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il expose, en substance, que l'acte attaqué ne contient aucune considération de fait démontrant l'effectivité de l'affirmation selon laquelle la partie adverse n'a pu lui trouver un travail; Considérant que la partie adverse soutient qu'elle a agi dans le cadre d'une compétence liée; qu'elle rappelle notamment de la jurisprudence à l'appui de sa thèse; Considérant, sur les deux moyens réunis, que sans qu'il faille s'interroger sur le point de savoir si la partie adverse avait ou non l'obligation de tout mettre en oeuvre pour réaffecter le requérant, il y a lieu de constater que l'acte attaqué indique "qu'il n'a pas été possible d'utiliser l'agent, ou le réaffecter, de la manière préconisée et que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 117 de la loi du 14 février 1961, le droit à la pension doit être fixé au 1er juin 2007"; qu'en s'exprimant de la sorte, la partie adverse a admis que le requérant ne pouvait être mis à la retraite que s'il n'était pas possible de le réaffecter ou de le réutiliser dans les conditions préconisées par le service de santé administratif; qu'elle a affirmé qu'une telle réutilisation ou réaffectation n'était pas possible, ce qu'elle ne pouvait bien entendu faire qu'après avoir effectivement vérifié l'impossibilité alléguée; qu'aucune pièce du dossier ne révèle la réalité et les modalités de cette vérification; que c'est à la partie adverse qu'il incombe de démontrer qu'elle y a procédé; que le dossier administratif ne comporte aucune pièce relative à des tentatives de trouver une fonction adaptée pour le requérant, hormis un courrier électronique daté du 23 avril 2007 où le percepteur indique qu'il n'y a pas à ce moment de possibilité au niveau local et qu'il ignore ce qu'il en est au niveau régional; que pourtant, dès le 15 juin 2006, le percepteur a reçu une note de service indiquant les démarches à suivre pour le reclassement du requérant; que la première étape est la sollicitation d'une évaluation de santé de l'agent auprès d'Arista; que le dossier administratif ne fait pas apparaître que cette première étape, ni aucune des suivantes, aurait été entamée par la partie adverse; qu'il en résulte qu'aucune pièce ne révèle la réalité et les modalités de la vérification par la partie adverse de l'impossibilité de réaffecter le requérant; que par ailleurs, il n'apparaît pas que le requérant aurait par son comportement rendu impossible cette réaffectation; que les moyens sont sérieux; Considérant que le requérant décrit le risque de préjudice grave difficilement réparable de la manière suivante : " Le requérant est agent de LA POSTE, depuis près de 27 ans et n'a jamais eu la moindre remarque quant à la qualité de son travail. VIIIr - 6056 - 6/9 Malgré la décision médicale évoquée plus haut, qui le reconnaît apte à travailler sous certaines conditions (annexe 2), l'acte attaqué met définitivement un terme à la carrière du requérant, alors qu'il n'est âgé que de 48 ans. Une mise à pied prématurée l'écarte d'une partie essentielle de sa vie sociale mais aussi d'une situation professionnelle stable. Une mise à l'écart pendant toute la durée d'une procédure en annulation au Conseil d'Etat risque de lui faire perdre ses acquis professionnels, perspective d'autant plus préjudiciable que LA POSTE est une Entreprise publique qui connaît une période de restructuration importante qui risque de rendre difficile le retour du requérant au travail même s'il n'a pas l'habitude de baisser les bras. Cette perspective est, en outre, de nature à accentuer le préjudice moral du requérant. Par ailleurs, rencontrant des problèmes financiers depuis 2002, accentués à la suite de l'absence de proposition de réaffectation de la part de LA POSTE et donc par son maintien en disponibilité, le requérant est, depuis le jugement du 4 mars 2004 rendu par le Juge des saisies du Tribunal de Première Instance de Tournai, tenu au respect d'un plan de règlement de dettes amiable portant sur un montant de 33.833,97 i, au point que celui-ci ne saurait être respecté (annexe 4). En effet, depuis sa mise en disponibilité, il perçoit un traitement d'attente d'environ 1250 i/mois, soit 60% de son traitement plein. Son admission prématurée à la pension, par le fait qu'elle réduira encore ses rentrées financières par rapport à sa position administrative de disponibilité (environ 1040 i/mois à quoi s'ajoute les allocations familiales ± 300 i/mois), risque d'accroître le dépassement du délai fixé par le plan de règlement de dette. Se trouvant pensionné, le requérant, qui verra ses revenus limités, continuera à devoir faire face à des charges mensuelles fixes d'environ 1750 i (annexe 5), et risquera fortement d'être marginalisé au plan de sa vie sociale et familiale ainsi que par l'oisiveté dans laquelle il se trouvera contraint à 48 ans. En outre, la précarité de sa situation financière rendra particulièrement difficile la prise en charge de l'éducation de ses deux filles, âgées respectivement de 15 et 13 ans, avec qui il vit seul. Aussi, il est incontestable que l'acte attaqué risque de lui causer un préjudice moral important et difficilement réparable (cfr. CE BEQUET, n/ 173.120 du 3 juillet 2007 et CE MAES, n/ 161.214 du 10 juillet 2006). L'acte attaqué doit donc être suspendu"; Considérant que la partie adverse expose ce qui suit : "
- Le requérant indique qu'il existe dans son chef un préjudice grave et difficilement réparable sur le plan moral. En principe, votre Conseil estime qu'un préjudice moral n'est pas difficilement réparable (voyez C.E., Demesmacre, n/ 67.537, 18 juillet 1997 ; C.E., Moreau, n/ 67 .598, 25 juillet 1997 ; C.E., Content, n/ 85.565, 23 février 2000 ; C.E., Dhont, n/ 117.416, 24 mars 2003). L'exception qui s'applique normalement aux agents démissionnés d'office ou révoqués à la suite d'une procédure disciplinaire ne peut pas être retenue. Votre Conseil accepte qu'une telle démission d'office et une telle révocation entraînent un préjudice grave et difficilement réparable vu l'opprobre qui les entoure (voyez C.E., Lequi, n/ 94.650, 9 avril 2001). En espèce, il s'agit pourtant d'une démission honorable (voyez annexe 4 du dossier administratif) qui n'influence absolument pas l'image morale du requérant. La décision est la conséquence logique et inévitable du fait que le requérant a été jugé inapte à prester ses fonctions, ainsi que du fait qu'une fonction adaptée aux réserves formulées par le MEDEX, n'a pas été trouvée dans un délai d'un an. La pension d'office est la conséquence inévitable de ce processus. Sur le plan moral, il n'existe donc pas de préjudice grave et difficilement réparable dans le chef du requérant. En outre, il est difficile de trouver un préjudice grave difficilement réparable dans le fait que le requérant risque de perdre ses acquis professionnels. S'il est VIIIr - 6056 - 7/9 vrai que la Poste est une entreprise publique autonome qui connaît régulièrement des restructurations, la décision du MEDEX a pour conséquence inévitable que le requérant doit recommencer une nouvelle fonction. Ceci implique en tout cas que le requérant doive reprendre le travail dans une nouvelle fonction et qu'il doive acquérir de nouveaux acquis professionnels. Il n'est pas démontré en quoi ce préjudice a un caractère grave et difficilement réparable. Le requérant prétend qu'il connaît aussi un préjudice grave difficilement réparable sur le plan financier. Votre Conseil estime qu'un préjudice d'ordre pécuniaire n'est pas, en règle générale et sauf circonstances exceptionnelles, considéré comme grave et difficilement réparable. Le requérant invoque qu'il est tenu à respecter un plan de règlement de dettes amiable portant sur un montant de 33.833,97 i. Ce jugement a été rendu le 4 mars 2004 et ses problèmes financiers datent de
- Ceci implique que le requérant connaissait déjà des difficultés financières avant d'avoir été mis en disponibilité. En outre, le montant du traitement d'attente ne suffit pas non plus à faire face aux charges mensuelles que le requérant invoque dans son dossier. La différence entre le traitement d'attente qu'il recevrait dans le cas où la décision serait suspendue et le montant qu'il reçoit pour une pension prématurée n'est pas suffisant à constituer un préjudice grave difficilement réparable sur le plan financier. Ce préjudice financier reste encore réparable en cas d'arrêt d'annulation, vu que les problèmes financiers existaient déjà avant la décision d'admettre le requérant à la pension prématurée.
- Le préjudice grave et difficilement réparable n'est donc pas établi par la partie requérante. Il en résulte que les deux conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées ne sont pas remplies. La suspension ne peut donc être ordonnée par Votre Conseil"; Considérant qu'une mise à la retraite prématurée, en raison des bouleversements qu'elle apporte quant au statut social et quant au mode de vie notamment, risque, en règle générale, de causer un préjudice grave et difficilement réparable; qu'en l'espèce, le risque est d'autant plus grave que le requérant est déjà dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, qu'il a deux enfants à charge et qu'une nouvelle diminution de ses revenus risque de ne plus lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise le 1er juin 2007 par F. HEBBELYNCK, Director HR Administrative Service Center, d'accorder à Yves QUINTIN la démission honorable de ses fonctions à partir du 1er juin 2007, afin de l'admettre à faire valoir ses titres à une pension prématurée. VIIIr - 6056 - 8/9 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize mars deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 6056 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.252 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.981 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div