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Arrêt 181254 - Divers (fonction publique) - 18/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.254 No Rôle: A. 184499/VIII-6034 Affaire: Arrêt 181254 - Divers (fonction publique) - 18/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-03-20 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 07:49 Fiche Arrêt no 181.254 du 18 mars 2008 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 181.254 du 18 mars 2008 A.184.499/VIII-6034 En cause : CRABBE Gaëlle, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Zone de police de Bruxelles Ouest 5340 - Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 23 juillet 2007 par Gaëlle CRABBE et qui tend à la suspension de l’exécution et à l'annulation de "la délibération du Collège de police du 6 juin 2007 aux termes de laquelle il est décidé de réaffecter la partie requérante au service E.P.O. en qualité de juriste, avec perte de l'allocation de Secrétaire Collège/Conseil de police (...)"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 6034 - 1/6 Vu l'ordonnance du 21 février 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 mars 2008 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. CAMBIER, loco Me RENDERS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :

  1. La requérante est licenciée en droit. Elle est titulaire du grade de conseiller. Depuis mars 2002, elle exerce les fonctions de secrétaire du Collège et du Conseil de la Zone de Police de Bruxelles-Ouest-
  2. Elle a été désignée à titre définitif dans cette fonction le 16 avril
  3. Le 8 décembre 2006, le Commissaire Johan DE BECKER dépose plainte pour calomnies et diffamation à charge de la requérante, celle-ci prétendant qu*il lui aurait fait des avances auxquelles elle se serait refusée.
  4. Le 11 décembre 2006, le Commissaire divisionnaire, Chef de Corps faisant fonction, Jacques GORTEMAN, décide, suite à cette plainte, et dans le but de garantir le bon fonctionnement des services de la zone et tout particulièrement des Collège et Conseil de Police, de réaffecter provisoirement et jusqu*à la fin de la procédure judiciaire, la requérante au service E.P.O. en tant que juriste. Cette décision est notifiée à l*intéressée par recommandé daté du 12 décembre
  5. La requérante a sollicité l*annulation et la suspension de l*exécution de cette décision. Ce recours a été enrôlé sous le numéro G/A.180.929/\/III-5.
  6. VIII - 6034 - 2/6
  7. Le 12 décembre 2006, le S.L.F.P. - secteur Police - qui défend les intérêts de la requérante, informe le Bourgmestre-Président de la Zone de police de Bruxelles-Ouest que leur affiliée a porté plainte de manière formelle ce même jour pour harcèlement moral au travail auprès du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, contre Johan DE BECKER, chef de la Zone de police
  8. Le 13 décembre 2006, un courrier recommandé adressé par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale porte à la connaissance du Bourgmestre, Président du Collège de police de la zone de police Bruxelles-Ouest, le dépôt de cette plainte motivée auprès de la Direction générale du Contrôle du bien-être au travail et de l*ouverture d*un dossier individuel.
  9. Le 13 décembre 2006, le Collège de Police décide à l*unanimité : " - de prendre acte du rapport tel qu*établi par le Commissaire divisionnaire-Chef de Corps ff, Jacques GORTEMAN. - de confirmer la décision de réaffectation provisoire de l*intéressée et ce jusqu*à la fin de la procédure judiciaire, au service EPO en qualité de juriste, prise par le Chef de Corps ff Jacques GORTEMAN, en date du 8 décembre 2006, compte tenu du fait que le corps de police doit être dirigé, le bon fonctionnement des services doit être garanti et que lien de confiance, qui doit impérativement exister entre le Chef de Corps et le Secrétaire du Collège de Police et du Conseil de Police a été rompu. - de convoquer Madame Gaëlle CRABBE à la séance du Collège de Police suivant le terme de son absence pour cause de maladie en vue d*y être auditionnée. - d*octroyer à Madame M. COLLART, conseiller niveau A, matricule 445116731 l*indemnité du mandat de secrétaire, égale à 90% du montant du mandat du Chef de Corps, si le remplacement excède 1 mois". Dans le recours enrôlé sous le numéro G/A.180.929/VIII-5.834 précité, la requérante poursuit également l*annulation de cette décision.
  10. Le 18 décembre 2006, la partie adverse informe le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale de ce que l*organisme de médecine du travail "Mensura" a été avisé du dossier et qu*une procédure de conciliation a été entamée.
  11. Le 20 décembre 2006, la requérante est entendue par le Collège de Police. A la suite de cette audition, le Collège de Police prend acte, à l*unanimité, des déclarations faites lors de l*audition de la requérante, ainsi que de l*information communiquée dans le cadre de ce dossier par le Bourgmestre-Président concernant la réception de l*envoi recommandé émanant du SPF Emploi, Travail et Concertation VIII - 6034 - 3/6 sociale, son contenu et des dispositions prises en matière de conciliation et confirme sa décision du 13/12/
  12. Le 25 janvier 2007, le Conseiller en prévention de l*organisme de médecine du travail "Mensura" remet au Président du Collège de Police de la Zone Ouest son rapport final ainsi que ses recommandations.
  13. Le 16 mars 2007, l*auditrice-rapporteuse dépose un rapport dans l*affaire enrôlée sous le numéro G/A.180.929/VIII-5.834, fondé sur l*article 94 du Règlement général de procédure, concluant au caractère manifestement fondé du recours.
  14. A la suite de ce rapport, la partie adverse décide, en date du 25 avril 2007, - d*une part, de retirer les actes attaqués dans le recours enrôlé sous le numéro G/A.180.929/VIII-5.834 et de réintégrer la requérante dans ses fonctions de secrétaire du Conseil et du Collège de la zone; - d*autre part, de faire connaître à la requérante son intention de la réaffecter au service E.P.O. en tant que juriste et de la convoquer préalablement à toute décision prise à son égard, dans le respect des droits de la défense de l*intéressée.
  15. Le 30 mai 2007, la partie requérante, assistée de son conseil, est entendue par le Commissaire M. FESTRE, Directeur du service de contrôle interne de la Zone.
  16. Le 6 juin 2007, le Collège de Police de la partie adverse décide: "
  17. de prendre acte du résumé du point concerné présenté par le Commissaire J. BERCKMANS, Chef de corps ff;
  18. de réaffecter Mme CRABBE Gaëlle, no d*identification 445412478, au service EPO de la zone de police en tant que juriste;
  19. de prendre acte de la perte, pour Mme CRABBE, de la qualité de Secrétaire Collège/Conseil et de la perte pour ladite CRABBE de l*allocation de Secrétaire Collège/Conseil;
  20. de désigner Mme COLLART Monique, no d*identification 44516731, comme Secrétaire du Collège et du Conseil de police et de lui allouer l*indemnité relative à la fonction;
  21. de soumettre à l*approbation du Conseil la désignation de Mme COLLART Monique, comme Secrétaire du Collège et du Conseil de police;
  22. de procéder à la notification à Mme CRABE de sa réaffectation par l*envoi d*un courrier recommandé". La notification à la requérante, qui intervient le 7 juin 2007, ne mentionne que les points 2 et 3 qui la concernent directement. VIII - 6034 - 4/6
  23. Le 26 juin 2007, le Conseil de Police de la partie adverse décide de désigner Monique COLLART comme secrétaire du Conseil de police et de lui allouer l*indemnité inhérente à la fonction; Considérant que la partie adverse soulève une exception d*irrecevabilité; qu'elle soutient qu'elle a adopté une décision, contenue également dans la délibération du 6 juin 2007 du Collège de Police, prise après l*audition de la requérante, que celle-ci n*a pas attaquée, à savoir la désignation de Monique COLLART; qu'elle en conclut que même en cas d*annulation de la décision attaquée, la requérante ne pourrait être réintégrée dans ses fonctions, dès lors que l*emploi litigieux est pourvu par une décision définitive, par expiration du délai de son recours en annulation; Considérant que si au moment de l*introduction de son recours, on ne pouvait pas reprocher à la partie requérante de ne pas avoir poursuivi, en même temps que l*annulation de la décision de la réaffecter au service E.P.O. en qualité de juriste, l*annulation de la décision du Collège de Police de désigner Monique COLLART comme secrétaire du Collège et du Conseil de police dans la mesure où d*une part, elle n*en avait pas été informée par la notification de l*acte attaqué et où d*autre part, cette décision n*était pas encore définitive puisqu*elle devait encore faire l*objet d*une approbation par le Conseil de Police, il n*en est plus de même à ce stade de la procédure; qu'en effet, la note d*observations de la partie adverse qui soulève précisément cette exception d*irrecevabilité a été notifiée à la partie requérante qui en a pris connaissance et par voie de conséquence, a été informée de l*ensemble des mesures contenues dans la décision du 6 juin 2007 attaquée, dont la décision de désigner Monique COLLART, comme secrétaire du Collège et du Conseil de police, de lui allouer l*indemnité relative à la fonction et de soumettre à l*approbation du Conseil la désignation de celle-ci comme secrétaire du Collège et du Conseil de police; que le Conseil de police a confirmé cette décision le 26 juin 2007; que contrairement à ce qu'a soutenu la requérante à l'audience, il ne peut être reproché à la partie adverse d'avoir "occulté" une partie de la décision attaquée; qu'en effet, d'une part, l'autorité n'est tenue de notifier aux tiers que les décisions qui les concernent directement et personnellement et d'autre part, aucun autre élément du dossier ne démontre que l'autorité aurait voulu induire la requérante en erreur; qu'en l'espèce, l'acte contient deux décisions, l'une de réaffectation de la requérante, qui la concerne directement et personnellement et devait donc lui être notifiée et l'a été et l'autre de désignation de Monique COLLART pour exercer les fonctions que la requérante avait précédemment exercées, qui ne la concerne pas directement et qui ne devait donc pas lui être notifiée; qu'en ce qui concerne cette dernière, la requérante dispose d'un délai de recours qui court à partir de la connaissance qu'elle en a; qu'en l'espèce, la note d'observations de VIII - 6034 - 5/6 la partie adverse a été envoyée au Conseil d'Etat le 18 septembre 2007 et la décision du 26 juin 2007 du Conseil de police désignant Monique COLLARD dans les fonctions en cause le 21 janvier 2008, à la demande de l'auditeur-rapporteur; qu'à aucun moment cependant, la requérante n'a attaqué cette décision alors qu'elle avait connaissance de l'existence de celle-ci; que ce n'est qu'à l'audience qu'elle a critiqué cette dernière afin de tenter de justifier le maintien de son intérêt au recours; que par ailleurs, la thèse développée à l'audience par la requérante selon laquelle il s'agit d'une "affectation" et non de nomination dans un emploi vacant et que dès lors, en cas d'annulation de celle- ci, la requérante retrouverait pareille affectation, ne peut être suivie; qu'en effet, et cela quelle que soit la qualification donnée à la mesure en cause, celle-ci entraîne clairement pour son bénéficiaire des effets, notamment l'octroi de nouvelles tâches et d'une allocation - dont il ne peut être privé sans que ladite désignation ait fait l'objet d'un recours; que pareil recours n'a pas été introduit; qu'il s'ensuit que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête unique est rejetée. Article
  24. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit mars deux mille huit par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIII - 6034 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.254 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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