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Arrêt 181255 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/03/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.255 No Rôle: A. 138812/XIII-3051 Affaire: Arrêt 181255 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/03/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-04-08 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-29 07:49 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 181.255 du 18 mars 2008 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 181.255 du 18 mars 2008 A.138.812/XIII-3051 En cause : POOT Philippe, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Royale é 1210 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Quentin de RADIGUES et Antoinette CORNET, avocats, chaussée de La Hulpe 150 1170 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme CONTINENTAL TANKING COMPANY, en abrégé "COTANCO", ayant élu domicile chez Me Didier PUTZEYS, avocat, avenue Brigade Piron 132 1080 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juillet 2003 par Philippe POOT qui demande l'annulation du "permis d'environnement délivré le 30 avril 2003 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à la S.A. CONTINENTAL TANKING COMPANY pour l'exploitation d'un dépôt pétrolier, digue du Canal 1-3 à Anderlecht"; Vu l'arrêt no 125.970 du 2 décembre 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; XIII - 3051 - 1/15 Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 7 janvier 2003 par le requérant; Vu la requête introduite le 18 février 2004 par laquelle la société anonyme CONTINENTAL TANKING COMPANY, en abrégé "COTANCO", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 19 mars 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 novembre 2007; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me V. LETELLIER, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Q. de RADIGUES, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. DE GRAEUWE D'AOUST, loco Me D. PUTZEYS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 3051 - 2/15 Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans o l'arrêt n 125.970 du 2 décembre 2003 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Considérant que l'intervenante soulève une exception d'irrecevabilité du recours, en raison de sa tardiveté; qu'elle expose que la décision attaquée ayant été notifiée au requérant le 5 mai 2003, le recours aurait dû être introduit le 5 juillet au plus tard; Considérant que l'acte attaqué a été notifié au requérant par lettre du 5 mai 2003 reçue le lendemain 6 mai; que le délai de recours commençait à courir le 7 mai 2003 et expirait le samedi 5 juillet; que le jour d'expiration du délai de recours étant un samedi il est reporté au plus prochain jour ouvrable; que le recours, introduit le lundi 7 juillet, est recevable ratione temporis; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 23, alinéa 3, 4o, de la Constitution, de l'article 2 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'insuffisance et de l'erreur dans les motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation; Considérant qu'à l'appui de la première branche du moyen, le requérant observe que la partie adverse considère, dans la motivation de l'acte attaqué, que "ni la nature des installations, ni l'I.B.G.E., ni le dossier administratif ne démontrent que les installations en projet peuvent créer des nuisances justifiant d'imposer une étude, voire un assainissement de sols, préalables à l'exploitation"; qu'il estime que cette motivation s'assimile à une pétition de principe et ne peut dès lors être considérée comme adéquate au sens de la loi du 29 juillet 1991; qu'il soutient que l'autorité de recours est tenue de statuer sur la base du dossier administratif et donc de prendre en compte les différents avis recueillis au cours de la procédure, et fait valoir que la motivation de l'acte attaqué ne répond pas aux préoccupations des instances d'avis, ni aux objections formulées sur cette question au cours de l'enquête publique ou dans le recours; Considérant qu'à l'appui de la deuxième branche du moyen, le requérant relève que la décision contestée présente une contradiction entre les motifs et le dispositif dès lors que la partie adverse considère de manière péremptoire qu'il n'y a aucune pollution sur le site mais fait pourtant sien le dispositif de la décision de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.) d'imposer l'assainissement immédiat; XIII - 3051 - 3/15 Considérant qu'en la troisième branche du moyen, le requérant soutient que s'il fallait admettre que la partie adverse a examiné la problématique de la pollution du sol par la simple indication de ce qu'une autorisation d'assainissement a été délivrée par l'I.B.G.E. le 8 juillet 2002, encore conviendrait-il de constater qu'elle ne s'est nullement enquise de la situation au jour de sa décision; que, selon lui, aucun élément n'est rapporté quant à l'état d'avancement des travaux, ni quant à l'état du site à la date où la partie adverse s'est prononcée; qu'il prétend que la partie adverse ne pouvait autoriser la nouvelle exploitation qu'après s'être assurée que ni cette exploitation, ni les conditions imposées par sa décision ne seraient de nature à maintenir la pollution constatée, ou à rendre plus difficiles les opérations de dépollution ou encore à favoriser la dispersion de celle-ci le temps de cette exploitation; Considérant qu'à l'appui de la quatrième branche du moyen, le requérant fait valoir que la décision attaquée ne tient pas compte des nuisances sonores et de la situation particulière de son immeuble d'habitation, pourtant dénoncées au cours de l'enquête publique et dans les recours administratifs; qu'il soutient que la partie adverse n'envisage que les mouvements des péniches (alors que celles-ci sont en principe silencieuses) et reprend, sans autre examen, à titre de conditions, les seuils de nuisances sonores applicables de manière générale aux zones industrielles sans avoir égard à la présence des vingt-deux logements en face de l'exploitation, ce qui ne constitue pas la norme dans ce type de zone; Considérant qu'en réplique, au sujet de la première branche, le requérant insiste sur ce qu'il est apparu à l'autorité de première instance que le site était pollué, que cette pollution comportait "un risque non négligeable pour l'environnement" de manière telle qu'elle a jugé nécessaire d'imposer un assainissement et qu'en réalité, la pollution est telle qu'elle est qualifiée "à risque non tolérable pour la santé humaine et l'environnement", la nuance étant selon lui d'importance; qu'il relève que la nécessité d'un assainissement est implicitement confirmée par la partie adverse qui s'approprie la condition émise en ce sens par l'I.B.G.E.; qu'à son estime, la partie adverse omet d'envisager les conséquences de la tenue d'une activité sur le site pendant la mise en oeuvre de l'assainissement alors que la nécessité de cette mesure est établie avec certitude; qu'il reproche à la partie adverse de ne pas mettre en relation les deux activités alors que l'exploitation peut incontestablement avoir des conséquences sur les opérations d'assainissement, ne fût-ce qu'en les rendant techniquement plus complexes, en en allongeant la durée ou en augmentant le risque de contamination; qu'en outre, le requérant relève que la référence faite par la partie adverse, dans sa motivation de l'acte attaqué, au "dossier administratif" n'est pas pertinente dès lors que celui-ci est manifestement incomplet; XIII - 3051 - 4/15 Considérant, quant à la deuxième branche, que le requérant s'en désiste dans son mémoire en réplique; Considérant, au sujet de la troisième branche, que le requérant est d'avis que la manière dont le dossier a été scindé au stade de la décision prise par l'I.B.G.E. implique que les autorités de recours, dont la partie adverse, n'ont pas été saisies de l'ensemble des éléments pourtant nécessaires à leur propre appréciation; qu'il constate que la motivation de l'acte ne fait pas "apparaître que la partie adverse s'est assurée que la poursuite de l'exploitation n'était pas de nature à maintenir la pollution, à rendre plus difficile les opérations de dépollution, en violation des dispositions visées au moyen"; Considérant, à propos de la quatrième branche, que le requérant constate que la partie adverse se réfère, dans son mémoire en réponse, à la motivation de la décision de l'I.B.G.E. et que cette façon de procéder ne peut être admise au regard des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 parce que la motivation requise doit s'inscrire dans l'acte lui-même et non dans une décision à laquelle il se substitue; Considérant, quant à la première branche du moyen, que, entre les mois de juillet et octobre 2000, une étude de sol a été effectuée par la S.A. AIB-VINÇOTTE International sur les sites COTANCO II et III; que cette étude avait pour but : " (...) de permettre de délimiter l'extension géographique des taches de contamination et donc le volume de sol à assainir, de délimiter les volumes et le pourtour des eaux souterraines à assainir, de délimiter la zone d'étendue de la couche flottante et de déterminer la nécessité d'assainir"; Considérant que ladite étude conclut comme suit : " (...) Puisque sur les deux sites étudiés, une des valeurs des concentrations mesurées pour une des substances analysées dans les échantillons de sol ainsi que dans les échantillons d'eau souterraine dépassent la valeur d'intervention, le sol tout comme l'eau souterraine des sites sont qualifiés à risque non tolérable pour la santé humaine et l'environnement. Dans ce cas, un assainissement s'impose ainsi qu'une étude d'assainissement. Une étude de risque peut être réalisée afin de déterminer l'urgence de l'assainissement ainsi que le délai dans lequel il doit être réalisé"; Considérant que la commission de concertation a émis, le 12 septembre 2001, un avis favorable sur la demande "sous réserve de dépolluer le sol, de prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité en matière d'incendie, d'éviter tous risques de pollution du sol, de réduire au minimum la nuisance en matière de bruit (particulièrement le chargement des camions entre 22h et 7h) et de poursuivre l'étude sur les alternatives en matière d'accès au site"; XIII - 3051 - 5/15 Considérant que, selon l'avis émis par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Anderlecht le 25 septembre 2001, "la demande peut être accueillie pour un terme de 15 ans, aux conditions fixées habituellement par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement pour ce genre d'établissement et moyennant le respect des conditions suivantes : - de suivre les conditions émises par la commission de concertation; - de refaire la dalle de béton dans la zone d'approvisionnement avec une pente vers les grilles de récupération. Cette dalle devra être étanche et suffisamment solide de manière à supporter les fréquents passages des camions; - la grille du côté des tuyaux d'alimentation P1 et P5 doit être réparée; - le trottoir situé devant la zone d'alimentation doit être refait. Celui-ci devra résister au risque de dégradation provoqué par les fréquents passages des camions; - après assainissement du sol, il y a lieu de couler une dalle de béton autour des citernes-20o, 3 et 5"; Considérant que l'I.B.G.E. a délivré le permis d'environnement pour l'exploitation du dépôt pétrolier le 19 décembre 2001; que l'article 7.13 et 14 de ce permis d'environnement se réfère à l'avis favorable conditionnel du collège des bourgmestre et échevins; que les conditions assortissant celui-ci font partie intégrante du permis, confirmé quant à ce par l'acte attaqué; que ce permis est notamment assorti de la condition de notifier à l'I.B.G.E. une demande d'assainissement dans le mois (article 4.A.2.); qu'un permis d'assainissement du dépôt pétrolier est délivré à la S.A. COTANCO le 4 juillet 2002 pour une durée de 15 ans; qu'il dispose en son article 5 que l'exploitant est tenu de respecter les plans d'assainissement réalisés par le bureau d'étude AIB-VINÇOTTE qui ont été approuvés par l'I.B.G.E. le 26 juin 2001; Considérant que l'acte attaqué modifie l'article 4.A.7 et A.9 du permis d'environnement délivré par l'I.B.G.E. le 19 décembre 2001; qu'il se réfère à l'avis favorable conditionnel de la commission de concertation et considère que les conditions dont il est assorti sont déjà respectées par le permis d'environnement délivré par l'I.B.G.E. le 19 décembre 2001 et confirmé par le collège d'environnement le 15 avril 2002, qui contient des conditions relatives à la mise en conformité du parc (article 4.A.1.), à la pollution du sol et des eaux souterraines (article 4.A.9.), au bruit (article 4.A.4.), et aux conditions techniques particulières relatives au parc de tanks et de réservoirs anciens (article 4.B.1.); que l'acte attaqué poursuit en ces termes : " De plus, les réservoirs ne contiennent que des liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 55o C et dès lors le risque d'explosion est très faible. XIII - 3051 - 6/15 Mais il convient cependant de compléter les conditions d'exploiter fixées dans le permis d'environnement du 19 décembre 2001 par des mesures visant à éviter tout risque de pollution du sol et des eaux souterraines ainsi que par des mesures de sécurité complémentaires, afin de souscrire à l'avis de la commission de concertation"; Considérant que l'acte attaqué énumère ensuite neuf conditions d'exploiter complémentaires destinées à éviter les risques de pollution du sol et cinq conditions d'exploiter complémentaires en matière de sécurité; qu'il précise enfin que les conditions complémentaires pour la dépollution du site demandées par le requérant sont inscrites dans le permis d'environnement octroyé le 8 juillet 1992 par l'I.B.G.E. pour le chantier d'assainissement du sol; Considérant que la partie adverse a donc pris en considération les différents avis donnés au cours de la procédure et a assorti l'acte attaqué des conditions émises dans ceux-ci, outre des conditions nouvelles, afin de prévenir tous risques de pollution du sol et des eaux souterraines; que si ces avis s'accordent pour prévoir un assainissement des sols en raison de la pollution existante, aucun d'entre eux n'envisage expressément un assainissement préalable à l'exploitation; Considérant qu'un permis d'environnement pour l'assainissement du dépôt pétrolier a été délivré par l'I.B.G.E. le 4 juillet 2002; que ce permis, accordé pour une durée de 15 ans, n'envisage pas la cessation de l'exploitation du dépôt pétrolier pendant la durée des travaux d'assainissement; qu'il n'a fait l'objet d'aucun recours et que le requérant ne conteste pas le motif de l'acte attaqué selon lequel le permis d'environnement du 8 juillet 2002 reprend les conditions complémentaires que le requérant demandait pour la dépollution du site; que la première branche du premier moyen n'est pas fondée; Considérant, quant à la troisième branche du moyen, que la partie adverse a envisagé la pollution existante du site; que, d'une part, elle a rappelé que, le 4 juillet 2002, l'I.B.G.E. avait accordé pour une durée de 15 ans un permis d'environnement pour l'assainissement du site et a précisé que "quant aux conditions complémentaires pour la dépollution du site demandées par le requérant, elles sont inscrites dans un autre permis d'environnement octroyé par l'I.B.G.E. le 8 juillet 2002 pour le chantier d'assainissement du sol (B. Conditions techniques particulières concernant le chantier d'assainissement)" et que "cet autre permis d'environnement n'a fait l'objet d'aucun recours"; qu'ainsi, l'acte attaqué, pris sur la base de l'état de pollution du sol avant travaux d'assainissement, est assorti de conditions de nature à prévenir tout nouveau risque de pollution du sol et des eaux souterraines; que, d'autre part, il ressort du XIII - 3051 - 7/15 courrier adressé le 25 mars 2003 par l'I.B.G.E. au Ministre de l'Environnement, que celui-ci avait connaissance de la situation actuelle du site; qu'en effet, en annexe à ce document figure une copie du courrier du 14 mars 2003 décrivant la situation actuelle concernant la mise en conformité proposée par le bureau d'étude VANDELANOTTE MILIEU-ADVIES; que la troisième branche du premier moyen n'est pas fondée; Considérant, quant à la quatrième branche du moyen, que, d'une part, la partie adverse fait siens les motifs de la décision de l'I.B.G.E. du 19 juillet 2001 qui envisage expressément la problématique des nuisances sonores et y répond et que, d'autre part, dans le recours qu'il a introduit auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le requérant n'a pas soulevé de grief lié aux nuisances sonores générées par le va-et-vient des camions et leur chargement; que dès lors la partie adverse n'avait pas à motiver particulièrement sa décision à cet égard; que la quatrième branche du premier moyen n'est pas fondée; Considérant qu'en ce qu'il dénonce d'une manière générale en ses première et troisième branches le caractère incomplet du dossier administratif, le moyen est imprécis et par conséquent irrecevable; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 10, 2o, et 37 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ainsi que de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 1er décembre 1994 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement; que, selon le requérant, le dossier de demande de permis ne renseigne pas l'affectation des deux bâtiments les plus proches du site d'exploitation, à savoir l'immeuble du requérant qui comporte vingt-deux logements et un bâtiment abritant un atelier protégé occupant 350 personnes handicapées; qu'il soutient que le caractère incomplet et imprécis du plan d'implantation est de nature à vicier l'appréciation de l'autorité appelée à statuer et de celles qui sont amenées à émettre un avis sur la demande; qu'il prétend que s'il a pu être entendu par la commission de concertation, il n'est pas certain que le collège des bourgmestre et échevins ait eu connaissance de l'affectation des immeubles avoisinants, ou à tout le moins de l'importance du nombre de logements que son immeuble abrite; Considérant qu'en réplique, le requérant relève que, "dans son mémoire en réponse, la partie adverse croit pouvoir invoquer un plan d'implantation et des photos déposés par le demandeur (

  1. de)permis qui démontreraient que le grief n'est pas fondé; (qu')elle écrit cependant que le «plan d'implantation indique un "atelier protégé rez + 3 étages" et "d'anciens appartements vidés de leurs occupants rez + 2 étages"»; (qu')elle XIII - 3051 - 8/15 se réfère également aux photos 7 et 8 (qui) représentent l'«Atelier protégé» et d'«Anciens appartements vidés»"; que, selon le requérant, une telle présentation des lieux n'est pas conforme à la réalité et a pu induire en erreur les autorités chargées de donner un avis dans le cadre de l'instruction du dossier; qu'il relève que, notamment, le collège des bourgmestre et échevins se réfère à l'avis de la commission de concertation qui, bien qu'il mentionne le requérant comme "propriétaire de l'immeuble en face de l'entreprise, soit de 22 appartements" ne précise toutefois pas que, contrairement à ce qu'indiquent les plans et photographies versées au dossier de la demande, cet immeuble est bel et bien habité; Considérant qu'en vertu de l'article 10, 2o, de l'ordonnance précitée du 5 juin 1997, la demande de certificat ou de permis d'environnement contient la description des lieux où le projet est envisagé, ainsi que de leurs abords, notamment à l'aide de plans; que, selon l'article 37 de ladite ordonnance, la demande de certificat ou de permis d'environnement sans certificat préalable relative aux installations de classe I.B contient les indications requises par l'article 10 ainsi qu'un rapport d'incidences qui comporte au moins les éléments que cette disposition énumère; Considérant que les lacunes et erreurs d'un dossier ne sont susceptibles d'entraîner l'annulation de l'autorisation consécutive que si elles ont raisonnablement pu vicier l'appréciation de l'autorité; Considérant qu'en l'espèce, le plan accompagnant la demande de permis d'environnement fait état d'un atelier protégé comprenant un rez-de-chaussée et trois étages, outre un immeuble comportant un rez-de-chaussée et deux étages, composé d'appartements anciens "vidés de leurs occupants"; que la demande de permis est accompagnée de photos de l'atelier protégé et de l'immeuble du requérant; Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission de concertation du 12 septembre 2001 que le requérant a été entendu; Considérant que le permis d'environnement du 19 décembre 2001 précise ce qui suit : " L'installation se trouve en zone d'activités portuaires au PRAS et correspond donc à une zone 5 définie dans l'arrêté du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre le bruit. Toutefois, compte tenu de la présence d'habitations dans la zone d'industrie urbaine mitoyenne au site de l'entreprise, ce sont les prescriptions concernant ce type de zone (zone 4) qui ont été intégrées dans le présent permis"; XIII - 3051 - 9/15 Considérant que, dans son recours au collège d'environnement, le requérant précise notamment que "le site d'exploitation est pollué, dangereux et bruyant, face à cinq mètres d'un bâtiment comportant de nombreux appartements et d'une société employant 300 handicapés"; Considérant que, dans son recours auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le requérant fait valoir que la décision du collège d'environnement ne tient pas compte de la présence de 24 logements dans l'immeuble voisin et que le plan d'implantation indique que l'immeuble de logement est vidé de ses habitants; qu'il précise que cette donnée est inexacte en soulignant qu'à la date du dépôt de la demande, six appartements étaient occupés et qu'au moment du recours, outre celui du requérant, il y en avait quatre; Considérant qu'il ressort ce qui suit de l'acte attaqué : " Quant aux manquements du dossier administratif, outre les plans annexés à la demande, ce dossier comprend des photos montrant des immeubles alentours. Lors de la séance de la commission de concertation du 12 septembre 2001, le requérant a été entendu et a signalé qu'il était propriétaire de l'immeuble de 22 appartements situé face à l'entreprise, et un représentant de l'association «Travail et vie» a également été entendu et a indiqué qu'il craignait pour la sécurité des occupants de ses installations. La commission de concertation a pu tenir compte de tous les éléments de fait et s'est prononcée en parfaite connaissance de cause (...)"; Considérant qu'il en résulte que si le plan joint à la demande fait, dans l'hypothèse où les allégations du requérant, qui n'apporte à ce sujet aucun élément de preuve, devraient être tenues pour établies, erronément état d'un immeuble libre d'occupation, la partie adverse ne s'est pas méprise sur la présence des logements; que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 6.5 des prescriptions littérales du plan régional d'affectation du sol (PRAS) ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il expose que l'acte attaqué concerne un projet qui s'inscrit en zone d'activité portuaire et de transport; qu'il considère que la partie adverse ne procède nullement à l'examen, in concreto, de la compatibilité du projet avec son environnement bâti ou non bâti, soit un immeuble de 22 appartements situé en face de l'entrée des camions sur le site COTANCO (dès avant l'adoption du PRAS) et un atelier protégé; que, selon lui, le fait que l'usage de la voie d'eau décharge le trafic sur la voie publique n'est manifestement pas un critère qui permet de justifier la compatibilité du XIII - 3051 - 10/15 projet avec son environnement; qu'il soutient que le déchargement des péniches prioritaire et préférentiel pendant la journée n'exclut pas qu'il ait lieu la nuit et souligne que les nuisances sonores les plus importantes sont en réalité provoquées par le va-et- vient des camions et leur chargement, pour lesquels aucun horaire n'est évoqué; Considérant qu'en réplique, le requérant rappelle que l'acte attaqué concerne un projet qui s'inscrit en zone d'activités portuaires et de transport, que si l'autorité peut, en principe, autoriser les activités portuaires (déchargement, distribution, stockage, etc.), encore faut-il que la nature des activités envisagées soit compatible avec les autres activités ou destinations de l'îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants (art. 6.5., 1o); qu'il constate qu'en l'espèce, il s'agit d'un dépôt pétrolier de 8.225.000 litres et que la partie adverse se devait donc de motiver sa décision en établissant que l'activité projetée est compatible avec l'habitat présent à proximité immédiate ainsi qu'avec l'atelier protégé; qu'il estime que la décision effectue une comparaison avec les "autres activités de la zone" d'activités portuaires et de transport ou avec "les activités des îlots voisins puisque ces îlots sont, comme 1'immeuble du requérant, en zone industrielle", la partie adverse ayant ainsi consacré une interprétation restrictive de l'article 6.5, 1o, du PRAS; qu'il ajoute que la motivation qui suit relève par ailleurs de l'erreur manifeste d'appréciation et ne peut, partant, constituer une motivation adéquate au sens de la loi du 29 juillet 1991 : qu'en effet, au contraire de ce que la partie adverse retient, l'activité projetée a pour nature de surcharger le trafic sur la voie publique aux alentours du site puisqu'il s'agit d'un lieu de chargement de camions venant s'approvisionner en carburant destiné aux revendeurs et qu'il est évident que les nuisances sonores résultent bien du transport par route et non de l'acheminement par péniches, ces dernières étant en principe silencieuses; Considérant que le site d'exploitation du dépôt pétrolier est situé au PRAS en zone d'activités portuaires et de transport; que, selon l'article 6.1 des prescriptions littérales, cette zone est affectée principalement aux activités portuaires et logistiques, aux activités industrielles ou artisanales ayant pour objet la production ou la transformation de biens meubles sur le site, et aux activités ayant pour objet l'amélioration de l'environnement; que, selon l'article 6.3 desdites prescriptions, ces zones peuvent aussi être affectées au logement complémentaire et accessoire aux fonctions principales de la zone, notamment au logement du personnel de sécurité; Considérant que la prescription littérale 6.5 du PRAS énumère les conditions générales suivantes pour toutes les affectations visées aux prescriptions 6.1 à 6.4 : XIII - 3051 - 11/15 " 1o la nature des activités doit être compatible avec les autres activités ou destinations de l'îlot concerné par le projet et des îlots avoisinants; 2o les caractéristiques urbanistiques des constructions et l'aménagement paysager de leurs abords permettent leur intégration dans l'environnement urbain"; Considérant qu'en l'espèce, l'immeuble du requérant est situé en zone d'activités portuaires et de transport juste en face du site d'exploitation qui existe depuis plus de trente ans; que le requérant ne prétend pas avoir attaqué le PRAS en ce qu'il affecte son bien dans pareille zone; qu'ainsi qu'il a été relevé lors de la réponse au deuxième moyen, la partie adverse a tenu compte de la présence des habitations voisines; Considérant qu'il ressort de la motivation de l'acte attaqué ce qui suit : " Quant au PRAS, l'installation se situe en zone d'activités portuaires et de transport et est compatible avec les autres activités de la zone, conformément à la prescription 6.5. En effet, il permet la livraison de grandes quantités de liquides inflammables par la voie des eaux, ce qui décharge le trafic sur la voie publique. La S.A. COTANCO a indiqué lors de l'audition que l'usage du quai était exclusif la nuit et prioritaire et préférentiel pendant la journée puisque le Port met l'accent sur la voie d'eau et a aménagé le quai en conséquence. En outre, l'activité de l'installation en cause est compatible également avec les activités des îlots voisins puisque ces îlots sont, comme l'immeuble du requérant, en zone industrielle"; Considérant que la décision de l'I.B.G.E. du 19 décembre 2001, qui fait partie intégrante de l'acte attaqué, précise ce qui suit : " 8. L'installation se trouve en zone d'activités portuaires au PRAS et correspond donc à une zone 5 définie dans l'arrêté du 2 juillet 1998 relatif à la lutte contre le bruit. Toutefois compte tenu de la présence d'habitations dans la zone d'industrie urbaine mitoyenne au site de l'entreprise, ce sont les prescriptions concernant ce type de zone (zone 4) qui ont été intégrées dans le présent permis. 9. Les oppositions enregistrées lors de la commission de concertation concernent : - les dangers que représentent ce type d'exploitation (explosion, pollution,...) - les nuisances sonores notamment durant la nuit (chargement de nuit). 10. Ce motif d'opposition est fondé mais il peut être remédié à la nuisance, en effet : - les conditions émises par le service incendie et les conditions reprises dans le présent permis tendent à réduire tous risques d'accidents, - les normes de bruit intégrées dans la présente autorisation ont été imposées selon la zone la plus stricte contiguë à la parcelle (zone d'industrie)"; XIII - 3051 - 12/15 Considérant que l'acte attaqué relève que la commission de concertation a émis un "avis favorable sous réserve de dépolluer le sol, de prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité en matière d'incendie, d'éviter tout risque de pollution du sol, de réduire au minimum la nuisance en matière de bruit (particulièrement le chargement des camions entre 22h et 7h) et de poursuivre l'étude des alternatives en matière d'accès au site"; qu'il précise ce qui suit : " Ces conditions sont déjà rencontrées dans le permis d'environnement délivré par l'IBGE du 19 décembre 2001 et confirmé par le collège d'environnement le 15 avril 2002, qui contient des conditions relatives à la mise en conformité du parc (4.A.1), à la pollution du sol et des eaux souterraines (article 4.A.9), au bruit (article 4.A.4), aux conditions techniques particulières relatives au parc de tanks et de réservoirs aériens (article 4.B.1). De plus, les réservoirs ne contiennent que des liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 55o C et dès lors le risque d'explosion est très faible. Mais, il convient cependant de compléter les conditions d'exploiter fixées dans le permis d'environnement du 19 décembre 2001 par des mesures visant à éviter tout risque de pollution du sol et des eaux souterraines ainsi que par des mesures de sécurité complémentaires, afin de souscrire à l'avis de la commission de concertation; (...)"; Considérant que la partie adverse s'est ainsi préoccupée du bon aménagement des lieux, d'une part, en faisant siennes les conditions émises par la commission de concertation dans son avis du 12 septembre 2001 et par l'I.B.G.E. dans le permis du 19 décembre 2001 et, d'autre part, en assortissant l'acte attaqué de conditions nouvelles, de nature à réduire les nuisances engendrées par l'exploitation, susceptibles de nuire au requérant et aux habitants des îlots voisins; qu'elle a examiné la compatibilité du projet avec les activités des îlots avoisinants; que le requérant ne soutient pas qu'elle aurait à cet égard commis une erreur manifeste d'appréciation; que le troisième moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de l'article 81, § 1er, alinéa 3 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement; qu'il soutient qu'il a été privé de l'occasion de contester l'argument relatif aux horaires des déchargements avancés par le titulaire du permis et repris dans la motivation de l'acte attaqué; qu'il expose qu'une réunion d'audition a eu lieu le 10 février 2003 à 14.30 heures et que son conseil s'est présenté à ce rendez-vous avec dix minutes de retard, alors que l'audition avait déjà été clôturée en son absence; qu'il fait valoir que de retour à son cabinet, son conseil a adressé un fax puis un courrier recommandé à l'attention du Ministre; qu'il prétend que s'il appartient au Gouvernement ou au Ministre de clôturer une audition en l'absence d'une partie défaillante, il convient, XIII - 3051 - 13/15 eu égard aux principes de bonne administration et de proportionnalité, de permettre à celle-ci d'être entendue même si elle accuse un retard qui, comme en l'espèce, n'excédait pas quelques minutes, un tel retard n'étant pas de nature à perturber le bon fonctionnement des services du délégué du Gouvernement; Considérant qu'en réplique, le requérant fait valoir qu'il apparaît de l'instruction du dossier que l'audition a été entamée à l'heure précise à laquelle elle était fixée, pour se clôturer sept minutes plus tard sur le constat de l'absence du requérant et de son conseil; que la décision d'entamer l'"audition" et celle de la clôturer prises dans ce contexte sont contraires aux principes de bonne administration et de proportionnalité; qu'ainsi, selon lui, en ce qui concerne le principe de proportionnalité, il a été privé d'une mesure d'instruction essentielle aux yeux du législateur et que, contrairement à la pratique imposée par la partie adverse, cette audition ne doit pas exclusivement permettre aux parties d'apporter leurs remarques ou observations quant au résumé des faits qui leur est communiqué par le cabinet du Ministre chargé de procéder à l'audition; qu'à son avis, dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'instruction d'un recours administratif non-contentieux, les parties doivent jouir de la plus grande liberté quant à l'étendue de cette audition et doivent pouvoir y apporter des éléments nouveaux à l'appui de leur recours et, partant, il n'appartient pas à la partie adverse de préjuger de son utilité; qu'il ajoute que le retard de dix minutes accusé par son conseil, et dont l'importance n'est pas contestée, n'aurait causé aucun grief aux membres du cabinet du Ministre, ni aux représentants du demandeur de permis, qu'il n'est d'ailleurs pas rare que ce type d'audition soit entamé avec un retard parfois plus conséquent sans que les parties n'en soient responsables et qu'il ne peut être reproché au requérant de ne pas avoir sollicité une "nouvelle" audition dès lors qu'il appartenait à la partie adverse de la convoquer d'office, sauf à prendre le risque d'un recours fondé sur le présent moyen; Considérant que l'article 81, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement dispose comme suit : " Le Gouvernement, ou la personne qu'il délègue à cette fin, entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, et le Collège d'environnement, ou son délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties au recours sont invitées à comparaître"; Considérant qu'en l'espèce, le requérant a, dans son recours au Gouvernement, demandé à être entendu; qu'une audition a été fixée au 10 février 2003 à 14.30 heures au cabinet du Ministre de l'Environnement; que le conseil du requérant s'est présenté à cette réunion avec une dizaine de minutes de retard, alors que la réunion XIII - 3051 - 14/15 était déjà clôturée; que s'il est exact que la clôture de la réunion d'audition a été décidée rapidement, il n'en demeure pas moins que le requérant, invité à faire valoir ses observations, était absent et non représenté à l'heure convenue pour le début de celle-ci; que le conseil du requérant, dans le courrier qu'il a par la suite adressé au Gouvernement, qui dénonce l'attitude de ce dernier et qui se réserve la possibilité de contester la décision à intervenir, n'a pas sollicité de nouvelle audition; que c'est en effet à lui qu'il appartenait de demander une nouvelle audition; que le quatrième moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit mars deux mille huit par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3051 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.255 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.125.970 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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